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TJ 54395, 5 mai 2025, RG 25/00343


Vérifier : TJ 54395, 5 mai 2025, RG 25/00343 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00343
Lieu / cour
tj54395
Chambre
JLD
Type
other
Id
6819283ba1b3de5641dc7747

Texte de la décision

4,882 caractères

Cour d'Appel de Nancy

Tribunal Judiciaire
de Nancy

Juge
Eric BOCCIARELLI-ANCEL

Hospitalisation sous contrainte
-Isolement-

Requête concernant une mesure d'isolement ou de contention
(L3211-12-1 et L3222-5-1 du C.S.P)

ORDONNANCE de MAINTIEN
en ISOLEMENT
Cycle 3

N° de dossier : 25/00343 - DBZE-W-B7J-JPZM

ORDONNANCE du 5 mai 2025

REQUÉRANT :

Mme LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]

PERSONNE HOSPITALISÉE :

Madame [T] [B]
Représentée par Me Catherine BOYE-NICOLAS, avocate de permanence

PARTIE JOINTE :

M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Nancy,
(réquisitions écrites)

Nous, Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-président au Tribunal judiciaire de Nancy ;
Statuant sans audience selon la procédure écrite de principe prévue aux articles L3211-12-2 et L3222-5-1 du Code de la santé publique ;
Vu les dispositions des articles L 3222-5-1, L3211-12 à L 3211-12-2 et L 3211-12-4, R 3211-31 à R 3211-45 du code de la santé publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète sans consentement en service adulte dont fait l’objet Mme [T] [B] depuis le 17 mars 2025 ;
Vu la requête du Centre Psychothérapique de [Localité 4] [Localité 3] (CPN) en date du 4 mai 2025 aux fins de renouvellement d'une mesure d'isolement ; 
Vu la décision judiciaire de maintien de la mesure d’isolement en date du 28 avril 2025 ;
Vu le formulaire d'information de Mme [T] [B] relatif à ses droits ;
Vu l'avis du ministère public en date du 5 mai 2025 ;
Vu les observations en date du 5 mai 2025 de Maître Catherine BOYE-NICOLAS, avocate de permanence ;
Il ressort des pièces produites que Mme [T] [B], initialement prise en charge pour des troubles du comportement, dans un contexte d’encéphalite auto-immune en cours de traitement, a été de nouveau admise au CPN en soins contraints à la demande d’un tiers en urgence le 17 mars 2025 à la suite d’un séjour en réanimation et en soins continus.
En application des nouvelles dispositions législatives entrées en vigueur le 24 janvier 2022, la mesure d'isolement prise à l'encontre de Mme [T] [B] le 17 mars 2025 à 12 heures fait l'objet du présent contrôle avant l'expiration d'un nouveau délai de sept jours.
Les certificats médicaux, décisions médicales de renouvellement et évaluation clinique produits, notamment ceux établis par les docteurs [P] [Z] et [J] [W] les 3 et 4 mai 2025, ainsi que le relevé des observations d’isolement font état de la nécessité de maintenir la mesure d’isolement en raison de troubles du comportement sévères, avec des passages à l’acte fréquents sur le personnel soignant, notamment le jour de la saisine, et des gestes impulsifs à son encontre. Mme [T] [B] est totalement inaccessible à l’échange, à la réassurance et à l’apaisement malgré les adaptations médicamenteuses.
Au regard de la gravité des troubles présentés par Mme [T] [B], de ses comportements hétéro-agressifs et du risque auto-agressif, le danger de dommage immédiat ou imminent pour la personne et les tiers, que seule une mesure d’isolement permet d'éviter, et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient, est établi.
Il ressort par ailleurs des pièces produites que la procédure est régulière.

Il convient donc de maintenir la mesure d’isolement prise à l'encontre de Mme [T] [B].

PAR CES MOTIFS

STATUANT en chambre du conseil par décision susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel de Nancy,
MAINTENONS la mesure d’isolement dont fait l’objet Mme [T] [B],
RAPPELONS que la mesure d'isolement ayant fait l'objet d’au moins deux décisions de maintien, si les conditions sont toujours réunies, le juge devra être saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de la présente décision,
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision,
INFORMONS que le délai d’appel est de 24 heures à compter de ce jour et que cet appel doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de Nancy ([Courriel 2]),
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat,
 
Prononcée et signée par Eric BOCCIARELLI-ANCEL, Vice-Président, juge en charge des hospitalisations sans consentement.

Fait à Nancy, le 5 mai 2025
Le Juge,

                                                                                      

- La présente ordonnance a été notifiée par courriel contre récépissé au CPN de [Localité 4] pour notification au patient et remise d'une copie le 5 mai 2025 à ; 
- La présente ordonnance a été transmise au Procureur de la République par courriel le 5 mai 2025 à  ;
- La présente ordonnance a été transmise à Me Catherine BOYE-NICOLAS, conseil, par courriel le 5 mai 2025 à ; 
- Copie de la présente ordonnance a été adressée par courriel au greffe de la Cour d’Appel de Nancy pour information.

Le Greffier,

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