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TJ 86194, 5 mai 2025, RG 24/00015


Vérifier : TJ 86194, 5 mai 2025, RG 24/00015 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
24/00015
Lieu / cour
tj86194
Chambre
DROIT COMMUN
Type
other
Id
68192ce9a1b3de5641dc7e55

Texte de la décision

24,546 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 24/00015 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GGND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 05 MAI 2025

DEMANDEUR : LE :

Copie simple à :
-Me BROTTIER
-Me PENOT

Copie exécutoire à :
-Me BROTTIER

Monsieur [M] [P]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Philippe BROTTIER, avocat au barreau de POITIERS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2022-1469 du 09/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)

DEFENDEURS :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
dont le siège social est [Adresse 3]

Représenté par Me Marianne PENOT, avocat au barreau de POITIERS

CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 2]

Non constituée

MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE
dont le siège social est sis [Adresse 4]

Non constituée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRESIDENT : Stéphane WINTER, Vice-président

ASSESSEURS : Carole BARRAL, Vice-président
Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

GREFFIER : Marie PALEZIS, lors des débats
Edith GABORIT, lors de la mise à disposition

Débats tenus publiquement à l’audience collégiale du 10 mars 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 20 septembre 1996, M. [M] [P] a été victime d’un accident de la circulation avec un fonctionnaire du Ministère de l’Intérieur circulant à moto.

Un premier rapport d’expertise judiciaire a été établi par le Dr [Z] [H] le 11 septembre 2003, retenant une consolidation au 11 septembre 2003 jour de l’expertise.

Par jugement du tribunal de grande instance de Poitiers du 26 septembre 2006, puis arrêt de la cour d’appel de Poitiers du 18 novembre 2009, l’Agent judiciaire du Trésor a été condamné à payer à M. [M] [P] diverses sommes en réparation de ses préjudices corporels en lien avec l’accident du 20 septembre 1996.

M. [M] [P] a rapporté de nouvelles douleurs à la cuisse à compter de l’année 2017.

Le Dr [T] [W], expert judiciaire, a déposé son rapport d’expertise le 10 novembre 2022, retenant notamment une aggravation à compter de janvier 2017 et consolidée au 21 janvier 2022.

Par assignations des 20 et 27 décembre 2023, M. [M] [P] a engagé une action en justice contre l’Agent judiciaire de l’Etat, la CPAM de la Vienne et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en vue d’obtenir principalement réparation de ses préjudices corporels sur aggravation.

En demande, M. [M] [P], suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 27 juin 2024, demande au tribunal de notamment :
Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer au titre de la réparation de ses préjudices poste par poste :Dépenses de santé actuelles (produits non remboursés) : 1.052,16 euros ;Frais divers : 216,24 euros ;Dépenses de santé futures (produits non remboursés) : 2.600 euros ;Assistance tierce personne : 1.012 + (2 x 4.620) = 9.420 euros au 31 décembre 2023 et 385 euros par mois à compter du 1er janvier 2024 avec indexation sur le SMIC ;Déficit fonctionnel temporaire total : 475 euros ;Souffrances endurées : 5.000 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros ;Déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.500 euros ;Préjudice d’agrément permanent : 10.000 euros ;Préjudice sexuel de M. et Mme [P] : 8.000 euros chacun ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [M] [P] rappelle que l’Agent judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe du droit à réparation. Il relate une forme d’errance médicale depuis la réapparition de douleurs début 2017, avec un premier avis médical envisageant notamment l’amputation de la jambe, et une chute du 16 décembre 2019 aboutissant à réparer une fracture du fémur, et la découverte ultérieure d’une bactérie dans la plaie.

Sur le quantum des préjudices, M. [M] [P] fait en particulier état de diverses sommes exposées pour des produits pharmaceutiques ou parapharmaceutiques non remboursés (sérum physiologique, gel hydroalcoolique, chaussons antidérapants). Il souligne également qu’il subit un préjudice d’agrément particulièrement renforcé par cette aggravation, notamment à défaut de pouvoir pratiquer de manière régulière la pêche (étant adhérent à La Brême Poitevine depuis 1969) et le jardinage. Il excipe également d’un préjudice sexuel important, pour son épouse ainsi que lui-même, en ce que la poche de recueil qui retient son écoulement permanent du genou gauche peut se décrocher durant les rapports sexuels et entraîner des épanchements sur les draps du lit.

En défense, l’Agent judiciaire de l’Etat, suivant dernières conclusions notifiées par RPVA le 14 juin 2024, demande au tribunal de notamment :
Débouter M. [M] [P] de ses demandes concernant les postes de préjudice suivants :Dépenses de santé actuelles ;Frais divers ;Assistance tierce personne à compter du 21 septembre 2021 ;Préjudice d’agrément ;Préjudice sexuel de Mme [P] ;Juger que les postes de préjudice suivants seront indemnisés selon des montants qui ne pourront être supérieurs aux sommes suivantes :Assistance tierce personne temporaire du 1er janvier 2020 au 12 mars 2020 : 270 euros ;Préjudice esthétique temporaire : 300 euros ;Préjudice esthétique permanent : 1.000 euros ;Préjudice sexuel de M. [M] [P] : 750 euros ;Juger ce que de droit sur les postes : déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées et déficit fonctionnel permanent ;Débouter M. [M] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner M. [M] [P] aux dépens.
Au soutien de sa position, l’Agent judiciaire de l’Etat, qui ne conteste pas le principe de son obligation de réparation au titre de l’aggravation, indique que les demandes indemnitaires ne peuvent être admises sur plusieurs postes de préjudice, notamment en ce que les dépenses de santé actuelles correspondent à des produits dont l’identification est difficile et pour lesquels il n’est pas justifié des éventuels remboursements par la mutuelle complémentaire santé, que les frais divers sont chiffrés pour des frais de déplacement au-delà de ce qui peut être effectivement justifié, que les dépenses de santé futures sont manifestement injustifiées dès lors qu’il s’agit d’une extrapolation à partir des dépenses de santé actuelles également injustifiées, que l’assistance tierce personne à compter du 21 septembre 2021 n’est pas reconnue comme un besoin par l’expert, et que le préjudice sexuel de Mme [P] ne peut être réparé en ce qu’elle n’est pas partie à la cause.

L’Agent judiciaire de l’Etat sollicite par ailleurs la modération de divers postes de préjudice, notamment quant à l’assistance tierce personne temporaire (15 euros de l’heure à défaut de spécialisation requise), au préjudice esthétique temporaire et au préjudice sexuel en ce que ceux-ci doivent exclure le préjudice résultant de l’accident initial et qu’ils doivent ainsi se limiter au préjudice sur aggravation, et au préjudice d’agrément en ce que dans la procédure initiale M. [M] [P] n’avait pas invoqué les activités (pêche et jardinage) pour lesquels il fait désormais état d’une pratique ancienne et régulière, mise à néant par l’aggravation de son préjudice corporel.

La CPAM de la Vienne et la MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE n’ont pas constitué avocat.

La clôture a été ordonnée au 11 octobre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 10 mars 2025.

Avis a été donné que la décision était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2025.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur les demandes de M. [M] [P] en réparation de l’aggravation de ses préjudices corporels en lien avec l’accident du 20 septembre 1996.

Il résulte des principes du droit civil français ainsi que de l’article 31 de la loi n°85-677 du 05 juillet 1985 que le préjudice corporel doit être réparé, poste par poste, sans perte ni profit pour la victime.

La date de consolidation de l’aggravation, laquelle est apparue courant janvier 2017, est à arrêter au 21 janvier 2022.

Il convient de relever que le principe du droit à réparation pour M. [M] [P] quant à l’aggravation de son préjudice n’est pas contesté par l’Agent judiciaire de l’Etat, de sorte qu’il y a seulement lieu de liquider le préjudice en tranchant les diverses contestations sur le quantum.

En conséquence, il convient d’arrêter comme suit le préjudice sur aggravation, poste par poste :

1. Préjudices patrimoniaux

1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Dépenses de santé actuelles

M. [M] [P] réunit dans ce poste de préjudice diverses dépenses, qu’il est nécessaire de détailler.

Premièrement, M. [M] [P] produit une facture pour 37.30 euros du 28 mars 2023 (pièce [P] n°27) pour du gel lavant (11,90 euros), de l’éther (17.40 euros), du sérum physiologique (3,60 euros) et du gel hydroalcoolique (4,40 euros). Il produit par ailleurs une seconde facture du 13 avril 2024 pour les mêmes produits, sauf l’éther substitué par un anti-adhésif, pour un total porté à 43,10 euros (pièce [P] n°34). M. [M] [P] invite en conséquence le tribunal à retenir qu’il a dû exposer une somme annuelle de 260 euros depuis juillet 2021 jusqu’à mai 2024, soit 780 euros au total. Toutefois cette demande est manifestement erronée en ce que la date de consolidation sur aggravation est arrêtée au 21 janvier 2022, de sorte que les deux factures produits ne justifient en rien de dépenses de santé actuelles soit antérieures à la consolidation. A défaut de tout autre élément utilement produit aux débats pour justifier du coût de ces dépenses, la demande est rejetée sur ce point.

Deuxièmement, M. [M] [P] met en compte l’achat de chaussons antidérapants pour un reste à charge de 24,88 euros le 18 février 2020 et 29,28 euros le 20 mai 2023 (pièces [P] n°29 et 35). Il convient d’écarter à ce stade la seconde facture qui est postérieure à la consolidation. Sur la première facture, M. [M] [P] ne peut justifier ni d’une prescription médicale pour ces chaussons dans le cadre de l’aggravation, ni de la reconnaissance de la nécessité de cet équipement par l’expert judiciaire, étant rappelé que M. [M] [P] né en 1947 avait 72 ans au jour de l’achat des chaussons. La demande est rejetée sur ce point.

Troisièmement, M. [M] [P] sollicite le remboursement de 218 euros pour « frais forfaitaires SECU », ce qui renvoie manifestement aux participations forfaitaires laissées à sa charge par la caisse de Sécurité sociale. Toutefois M. [M] [P] fournit à nouveau un décompte courant jusqu’à février 2023 soit postérieurement à la consolidation sur aggravation arrêtée au 21 janvier 2022. En outre, comme objecté à juste titre par l’Agent judiciaire de l’Etat, M. [M] [P] ne justifie pas d’une éventuelle prise en charge par sa complémentaire santé, ouvrant droit à une créance au profit de celle-ci. En conséquence, en cet état des débats, la demande est à rejeter.

Toutes les demandes au titre des dépenses de santé actuelles sont ainsi rejetées.

Frais divers

M. [M] [P] sollicite la prise en charge de quatre allers-retours de son domicile au CHU de [Localité 5] les 10 avril 2017, 12 juin 2017, 21 septembre 2021 et 21 janvier 2022 en ce que ces dépenses n’auraient pas été prises en charge par la Sécurité sociale (pièces [P] n°2, 3, 11, 36, 37, ainsi que 25 et 26).

La nécessité des déplacements peut être admise en ce qu’il s’agit de consultations médicales, retracées notamment dans l’historique du rapport d’expertise judiciaire.

En revanche le chiffrage du coût des déplacements ne peut être admis en l’état, en ce qu’il repose manifestement sur des estimations partielles et tirées de sources inconnues, retenant en outre un prix du carburant au 25 mars 2023 (pièces [P] n°25 et 26). En conséquence, à défaut de toute justification des frais réellement exposés, l’indemnisation est à fixer sur la base du tarif de l’Assurance maladie (0,30 euro/km), soit 116,4 x 8 x 0,3 = 279,36, ce qui couvre la demande présentée à hauteur de 216,24 euros à laquelle il convient ainsi de faire droit en totalité.

Assistance par tierce personne temporaire

1°) Jusqu’au 12 mars 2020

L’expert retient une nécessité à hauteur de 15 minutes/jour jusqu’au 12 mars 2020. S’agissant du début de cette période, l’expert ne le précise pas explicitement, et les parties retiennent manifestement des dates opposées (chiffrages sur 79 ou 72 jours, soit respectivement depuis le 23 ou le 30 décembre 2019). Or, dès lors que l’expert relate que l’assistance de l’épouse de M. [M] [P] a été apportée depuis la sortie d’hospitalisation justifiée au 22 décembre 2019, date reportée dans le rapport final au 31 décembre 2019 sur dire du conseil du demandeur en ce que la mention manuscrite du report de la date de sortie doit être jugée comme suffisante, alors c’est cette seconde date qui doit être prise en compte, soit au total 73 jours.

Le taux horaire est à fixer à 15 euros/heure (soit 3,75 euros / 15 min) s’agissant d’une aide familiale pour la toilette, ne nécessitant aucune compétence spécifique.

Par conséquent l’assistance par tierce personne temporaire pour cette première période est à fixer à 73 x 3,75 = 273,75 euros.

2°) Du 21 septembre 2021 jusqu’à la consolidation du 21 janvier 2022

M. [M] [P] évoque, en lien avec la fistule au genou, une nécessité d’assistance à raison d’un quart d’heure tous les 3 jours pour les soins, ainsi que 30 minutes par jour pour l’habillage.

Il est à relever que l’expert judiciaire n’a pas retenu que l’autonomie de M. [M] [P] avait été dégradée par les suites de l’aggravation, de sorte que ces demandes en assistance par tierce personne temporaire ne sont pas étayées par le rapport d’expertise judiciaire. Néanmoins, il résulte des opérations d’expertise que M. [M] [P] présente bien un besoin de soins réguliers à la fistule dont le rythme peut être fixé à 3 jours et pour lesquels il est approprié de recourir à une tierce personne en raison de la difficulté de pratiquer ce type de soins sur soi-même.

Dès lors, il convient de retenir une assistance à raison de 15 minutes tous les 3 jours du 21 septembre 2021 au 21 janvier 2022 (123 jours), sur la base de calcul de 15 euros / heure (3,75 euros / 15 min) s’agissant d’une aide familiale sans nécessité de compétences spécifiques, soit au total : 123 / 3 x 3,75 = 153,75 euros.

Au total, pour les deux périodes, l’assistance par tierce personne temporaire est à arrêter à 273,75 + 153,75 = 427,50 euros.

1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)

Dépenses de santé futures

M. [M] [P] reprend pour base de calcul le chiffrage de 260 euros par an déjà présenté au titre des dépenses de santé actuelles (gel lavant, gel hydroalcoolique, sérum physiologique, éther/anti-adhésif, dépenses annualisées sur une estimation moyenne d’un renouvellement tous les deux mois), et il en extrapole une demande forfaitaire à hauteur de 2.600 euros « pour les années à venir ».

Outre les difficultés retenues précédemment pour rejeter la demande partiellement identique présentée au titre des dépenses de santé actuelles, le tribunal doit relever que le chiffrage, à l’évidence forfaitaire, proposé par M. [M] [P], ne peut être admis comme conforme à l’exigence de réparation intégrale du préjudice.

A défaut de tout autre chiffrage approprié, la demande ne peut qu’être rejetée.

Assistance par tierce personne définitive

Le besoin de soins de 15 minutes tous les 3 jours pour la fistule est maintenu après consolidation, ainsi qu’il résulte de la lecture du corps du rapport d’expertise judiciaire. En conséquence, il convient de reprendre les éléments de calcul retenus pour la seconde période d’assistance par tierce personne temporaire du 21 septembre 2021 au 21 janvier 2022, et de distinguer entre une période liquidée au 31 décembre 2024 et une indemnisation par rente annuelle pour l’avenir à compter du 1er janvier 2025, soit :
Du 22 janvier 2022 au 31 décembre 2024 (1.075 jours) : 1.075 / 3 x 3,75 = 1.343,75 euros ;A compter du 1er janvier 2025 : 365 / 3 x 3,75 = 456,25 euros de rente annuelle viagère.
Conformément à la demande de l’Agent judiciaire de l’Etat, il convient de prévoir d’une part que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en hébergement d’une durée supérieure à 30 jours, d’autre part qu’elle sera supprimée en cas d’actes médicaux entraînant la disparition de la fistule et de la poche de recueil (notamment l’amputation).

Il ne peut être fait droit à la demande de M. [M] [P] en indexation de cette rente « sur le SMIC », à défaut de tout élément justifiant de prendre en compte un tel indice pour l’indexation. Il n’y a lieu à aucune autre indexation d’office.

2. Préjudices extrapatrimoniaux

2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)

Déficit fonctionnel temporaire

Il est possible d’identifier à partir du rapport d’expertise judiciaire deux périodes d’hospitalisation complète avant consolidation, du 16 au 31 décembre 2019 puis du 06 au 08 juillet 2021, soit au total 19 jours équivalent à un déficit fonctionnel temporaire total (100%). En retenant une base de calcul à 25 euros/jour, ce poste de préjudice est à arrêter à 475 euros.

Souffrances endurées

En considération des douleurs lancinantes rapportées par M. [M] [P] et relatées par l’expert judiciaire, et en tenant compte des complication médicales ayant augmenté ces douleurs dans la prise en charge de l’aggravation, il convient de faire droit à la demande pour arrêter ce poste de préjudice à hauteur de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire

L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique temporaire de 4/7 sur une période de deux mois, mais dont seulement 1,5/7 est lié à l’aggravation, venant s’ajouter à un préjudice antérieur. Or, M. [M] [P] ne peut ici solliciter l’indemnisation que du préjudice sur aggravation soit le 1/7 surajouté. Dans sa consistance, ce préjudice recouvre la nécessité de s’appuyer sur un déambulateur ou d’utiliser un fauteuil roulant pour se déplacer. En tenant compte de l’âge de l’intéressé, ainsi que du préjudice préexistant, ce préjudice sera à indemniser à hauteur de 500 euros.

2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)

Déficit fonctionnel permanent

L’expert judiciaire retient un déficit fonctionnel permanent porté à 8%. Celui-ci se surajoute au DFP précédemment arrêté à 28% en 2003, indemnisé à hauteur de 45.734,00 euros par le premier juge et à hauteur de 10.000 euros par la cour d’appel (pièces [P] n°1 à 3).

A raison de 1.130 euros du point en considération de l’âge de M. [M] [P] né en 1947, le poste de préjudice sera justement réparé à hauteur de 9.040 euros.

Préjudice esthétique permanent

L’expert judiciaire propose de retenir une aggravation de 1/7 portant le total à 3,5/7, en considération de la fistule. En considération de l’âge de l’intéressé, et de l’aspect spécifique de la fistule qui nécessite l’adjonction permanente d’une poche de recueil, ce préjudice sera justement réparé à hauteur de 1.400 euros.

Préjudice d’agrément

Le tribunal relève que les parties s’opposent sur l’existence même d’un poste de préjudice d’agrément résultant spécifiquement de l’aggravation.

Il résulte des débats que le rapport d’expertise judiciaire de 2003 relate effectivement que M. [M] [P] « ne fait pratiquement rien en dehors d’un peu de cuisine » (pièce [P] n°1, page 13), ce qui est invoqué par l’Agent judiciaire de l’Etat pour retenir l’absence d’activités d’agrément spécifiques après 2003 susceptibles d’être entravées par l’aggravation depuis 2017. Cependant cette description n’est manifestement pas reliée à l’évaluation d’un préjudice d’agrément, mais vient seulement indiquer l’abattement moral de M. [M] [P] après l’accident, ce qui est sans relation avec la recherche de ses activités habituelles antérieures rendues impossibles par l’accident. Sur ce point, il faut relever qu’un préjudice d’agrément lié notamment aux activités de pêche, de jardinage et de bricolage, a été indemnisé à hauteur de 3.000 euros par jugement du 26 septembre 2006, montant porté à 4.500 euros par arrêt de la cour d’appel du 18 novembre 2009 sans détail des activités prises en compte (pièces [P] n°2 et 3).

Or, il résulte du rapport d’expertise judiciaire sur aggravation que M. [M] [P] présente désormais des difficultés accrues pour marcher, ce qui vient encore entraver la pratique de la pêche, dont il justifie la poursuite par quelques photographies sur les années postérieures à la première consolidation (pièces [P] n°30 et 32), encore qu’il ne démontre pas être adhérent à La Brême Poitevine depuis 1969 ainsi qu’il l’allègue. En revanche le jardinage et le bricolage ne sont pas justifiés comme ayant donné lieu à une pratique régulière depuis la première consolidation de 2003.

Dès lors, il convient d’indemniser un préjudice d’agrément sur aggravation lié spécifiquement aux nouvelles entraves à la pratique de la pêche, et qu’il convient d’indemniser à hauteur de 2.000 euros.

Préjudice sexuel

A titre liminaire, la demande présentée à hauteur de 8.000 euros pour le préjudice de son épouse ne peut qu’être rejetée en ce que celle-ci n’est pas partie à l’instance.

Sur la demande présentée par M. [M] [P] pour lui-même à hauteur de 8.000 euros, étant rappelé qu’une somme de 4.500 euros avait été précédemment allouée par la cour d’appel suivant arrêt du 18 novembre 2009, il convient de relever que l’expert judiciaire reconnaît une nouvelle difficulté liée à la présence d’un écoulement permanent avec poche sur le genou (rapport, page 20). En conséquence, ce poste sera justement réparé par l’allocation de 2.000 euros.

TOTAL (hors provision éventuelle) : 22.402,49 euros, outre 456,25 euros de rente annuelle viagère au titre de l’assistance par tierce personne définitive.

Sur les autres demandes et les dépens.

Sur les dépens.

L’Agent judiciaire de l’Etat supporte les dépens de l’instance ainsi que ceux de référé (RG 22/73) dont les frais d’expertise judiciaire.

Sur l’article 700 du code de procédure civile.

L’Agent judiciaire de l’Etat doit payer à M. [M] [P] une somme que l’équité commande de modérer à 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sans aucune autre condamnation sur ce même fondement.

Sur l’exécution provisoire.

Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de l’article 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [P], en réparation de l’aggravation de ses préjudices résultant initialement de l’accident du 20 septembre 1996, les sommes suivantes poste par poste :

1. Préjudices patrimoniaux
1.1. Préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Dépenses de santé actuelles : 0 euro ;
Frais divers : 216,24 euros ;
Assistance par tierce personne temporaire : 427,50 euros ;
1.2. Préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation)
Dépenses de santé futures : 0 euro ;
Assistance par tierce personne définitive : 1.343,75 euros, outre 456,25 euros de rente annuelle viagère à compter du 1er janvier 2025 et sans indexation, étant précisé d’une part que la rente sera suspendue en cas d’hospitalisation ou de placement en hébergement d’une durée supérieure à 30 jours, d’autre part qu’elle sera supprimée en cas d’actes médicaux entraînant la disparition de la fistule et de la poche de recueil (notamment l’amputation) ;
2. Préjudices extrapatrimoniaux
2.1. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires (avant consolidation)
Déficit fonctionnel temporaire : 475 euros ;
Souffrances endurées : 5.000 euros ;
Préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
2.2. Préjudices extrapatrimoniaux permanents (après consolidation)
Déficit fonctionnel permanent : 9.040 euros ;
Préjudice esthétique permanent : 1.400 euros ;
Préjudice d’agrément : 2.000 euros ;
Préjudice sexuel : 2.000 euros ;
TOTAL (hors provision éventuelle) : 22.402,49 euros, outre 456,25 euros de rente annuelle viagère dans les conditions fixées ci-dessus ;

REJETTE le surplus des demandes indemnitaires de M. [M] [P] ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat à payer à M. [M] [P] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens de la présente instance ;

REJETTE toute autre demande ;

MAINTIENT l’exécution provisoire ;

Le Greffier Le Président

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