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TJ 86194, 5 mai 2025, RG 25/00326


Vérifier : TJ 86194, 5 mai 2025, RG 25/00326 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00326
Lieu / cour
tj86194
Chambre
JAF
Type
other
Id
68192ceaa1b3de5641dc7e72

Texte de la décision

4,059 caractères

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS5P

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DE DIVORCE
DU 05 Mai 2025

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Monsieur Florian BRAVO, Juge aux Affaires Familiales,
assisté de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé,

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○

DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 03 Mars 2025 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 05 Mai 2025,

DEMANDEURS

Monsieur [U] [G]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Profession : Intérimaire
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 6]
représenté par Me Marie BRUNET, avocat au barreau de POITIERS plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2024-4896 du 19/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])

Et

Madame [F] [X] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12], [Localité 7] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Française
Profession : Salarié(e)
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Thierry ZORO de la SELARL THIERRY ZORO, avocats au barreau de POITIERS plaidant

Loi N° 77-1468 du 30-12-1977
copie revêtue de la formule exécutoire
le àMe Marie BRUNET
le à Maître Thierry ZORO
copie gratuite délivrée
le à Me Marie BRUNET
le à Maître Thierry ZORO

N° RG 25/00326 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GS5P
[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, mis à la disposition du public par le greffe le jour du délibéré et en premier ressort,

Vu l'ordonnance d’orientation en date du 10 février 2025 du juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de POITIERS,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

SE DECLARE territorialement compétent, avec application de la loi française ;

PRONONCE le divorce par acceptation de la rupture du mariage par les époux de :

- Monsieur [U] [G] né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 8] (COTE D’IVOIRE),

- Madame [F] [X] née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 12], [Localité 7] (COTE D’IVOIRE),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2022 à [Localité 9], [Localité 7] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur et de Madame détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile,

DIT que les effets du divorce remontent à la date du 1er juin 2024 ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE que l'épouse reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime ou au décès de l'un des époux ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l'union sont révoqués de plein droit du fait du divorce;
CONSTATE l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [X] et Monsieur [G] aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

En foi de quoi le jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

J. CHAVES F. BRAVO

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