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TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/01342


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Date
29/04/2025
Numéro
25/01342
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68192f41a1b3de5641dc830c

Texte de la décision

8,893 caractères

N° RG 25/01342 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ6

MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01342 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ6
NAC : 72I

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à Me Anne-Julie GUIGNON

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Adresse 4] DU [Adresse 3] [Localité 5], représenté par son syndic en exercice la SARL PYRENEES IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 5]

représentée par Maître Anne-Julie GUIGNON, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEUR

M. [S] [F], demeurant [Adresse 1] - [Localité 5]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

JUGEMENT :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [S] [F], est propriétaire des lots de copropriété n°7 et n°17 au sein de la résidence [Adresse 4] située au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 3] à [Localité 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 12 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PYRENEES IMMOBILIER, a assigné Monsieur [S] [F] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.

L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PYRENEES IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10-1 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de :

condamner Monsieur [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 7.633,06 euros, arrêtée au 1er janvier 2025, avec intérêt au taux légal du 27 avril 2023, date du commandement de payer, jusqu'à complet paiement ;condamner Monsieur [S] [F] à payer au syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de l'instance outre, s'il y a lieu, le remboursement des honoraires proportionnels résultant des dispositions de l'article 10 du décret 96.1080 du 12 décembre 96 modifié par le décret 2001-212 du 8 mars 2001, portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale dans l'hypothèse d'un recours à l'exécution forcée.
De son côté, Monsieur [S] [F], bien que régulièrement assignéà domicile, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur les charges de copropriété échues

L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »

L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».

En l'espèce, il est constant que Monsieur [S] [F] est propriétaire des lots n°7 et n°17 au sein de la résidence [Adresse 4] située au sein de la résidence [Adresse 4] au [Adresse 3] à [Localité 5]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.

Il procède de la lecture du décompte en date du 04 octobre 2024 (appel de fonds du 4e trimestre de l'exercice 2024 inclus) que Monsieur [S] [F] restait redevable de la somme de 5.301,34 euros d'arriérés de charges de copropriété.

La partie demanderesse a produit, dans le cadre d'une note en délibéré, un décompte permettant de justifier de sa demande de 7.633,06 euros, arrêtée au 1er janvier 2025.

Elle produit, en outre, un justificatif d'un virement d'un montant de 6.500 euros effectué par le défendeur le 12 mars 2025.

Il en résulte que Monsieur [S] [F] est donc redevable de la somme de 1.133,06 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus).

Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété avant la délivrance de l'assignation, Monsieur [S] [F] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.

Il n'y a pas lieu, en revanche, d'inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l'exécution du jugement dès lors qu'il n'est pas démontré en l'état qu'ils seraient nécessaires et justifiés.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Monsieur [S] [F] à payer la somme de 800 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PYRENEES IMMOBILIER.

Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.

PAR CES MOTIFS,

M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Vu le paiement opéré le 12 mars 2025,

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PYRENEES IMMOBILIER, la somme de 1.133,06 euros (MILLE CENT TRENTE TROIS EUROS ET SIX CENTIMES) au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 12 mars 2025 (appel de fonds du 1er trimestre 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic la société PYRENEES IMMOBILIER une somme de 800 euros (HUIT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux entiers dépens de la présente instance ;

DISONS n'y avoir lieu d'inclure dès à présent dans les dépens les frais relatifs à l'exécution du jugement ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,

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