TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/02194
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Texte de la décision
N° RG 24/02194 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Z5
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 24/02194 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3Z5
NAC : 28A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO
à Me Jean-Gervais SOURZAC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDEUR
M. [N] [B] [D] [E], demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Valérie PONS-TOMASELLO de la SELARL MESSAUD & PONS-TOMASELLO, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
Mme [V] [J] [Y] [E] épouse [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Gervais SOURZAC, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2024, Monsieur [N] [B] [D] [E] a assigné Madame [V] [J] [Y] [E] épouse [T] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse statuant selon la procédure accélérée au fond, aux fins de :
- ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de la succession de Madame [C] [K] épouse [E] auprès avoir préalablement procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la communauté [E]-[K] ;
- commettre le notaire qu'il plaira pour procéder aux opérations sous la surveillance du juge ;
- ordonner la vente judiciaire des immeubles suivants :
- Une maison d'habitation type ancienne ferme située à [Adresse 6] cadastré A [Cadastre 3] ;
- Un hangar agricole situé à [Localité 5] cadastré A [Cadastre 2] ;
- Un ancien bâtiment agricole situé à [Localité 5] cadastré H » ;
- Parcelle agricoles [Localité 8] 3ha 68a 24 ca, à [Localité 7] 1 ha 14a 20 ca et [Localité 5] 32 ha 82a, 99 ca ;
- autoriser Monsieur [N] [E] à signer seul l'acte de vente et à effectuer les formalités qui s'avèrerait nécessaire auprès du notaire ;
- condamner Madame [V] [T] à payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
Par ordonnance d'administration judiciaire en date du 15 mai 2024, le président du tribunal judiciaire de Toulouse a renvoyé la cause et les parties à l'audience de réglement amiable du 03 juin 2024.
Selon procès-verbal d'accord total en date du 25 juin 2024, le juge chargé de l'audience de réglement amiable, assisté du greffier, a constaté l'accord total des parties.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.
A l'audience, les parties sollicitent l'homologation du PV de l'audience de réglement amiable et que chacun conserve la charge de ses dépens.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande d'homologation
Il convient de relever que les parties ont conclu un accord sur le sort des conséquences définitives de leur litige.
Cet accord est réellement consenti, régulier en sa forme, équilibré et respectueux des lois et des dispositions d'ordre public.
Il y a donc lieu d'homologuer cette transaction dans les conditions et selon les modalités fixées au dispositif de la présente décision.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà :
HOMOLOGUONS le protocole de constat d'accord de l'audience de réglement amiable joint au PV d'accord total signé par les parties le 25 juin 2024 et lui CONFERONS force exécutoire ;
DISONS que ce protocole sera annexé au présent jugement et y fera corps ;
REJETONS toutes autres ou surplus de demandes initiales non prévues dans l'accord transactionnel ;
DISONS que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'instance ;
RAPPELONS que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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