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TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/00268


Vérifier : TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/00268 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/04/2025
Numéro
25/00268
Lieu / cour
tj31555
Chambre
Référés
Type
other
Id
68192f43a1b3de5641dc834e

Texte de la décision

5,941 caractères

N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7R

MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7R
NAC: 70C

FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le

à la SELARL AVOCATS-SUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025

DEMANDERESSE

S.C.I. CASITA, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Laure SAINT GERMES-LALLEMAND de la SELARL AVOCATS-SUD, avocats au barreau de TOULOUSE (postulant) et Maître Bruno FITA de la SCP BRUNO FITA - CHANTAL BRUZI, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)

DÉFENDERESSES

Mme [H] [W] et désormais occupant sans droit ni titre [Adresse 4], demeurant [Adresse 8]

défaillant

Mme [O] [G] et désormais occupant sans droit ni titre [Adresse 4], demeurant [Adresse 2]

défaillant

Mme [R] [T] et désormais occupant sans droit ni titre [Adresse 4], demeurant [Adresse 7]

défaillant

Mme [N] [T] et désormais occupant sans droit ni titre [Adresse 4], demeurant [Adresse 6]

défaillant

Mme [Z] [F] et désormais occupant sans droit ni titre [Adresse 4], demeurant [Adresse 3]

défaillant

Mme [U] [I] et désormais occupant sans droit ni titre [Adresse 4], demeurant [Adresse 5]

défaillant

N° RG 25/00268 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TX7R

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier

ORDONNANCE :

PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint

GREFFIER : Audrey LEUNG KUNE CHONG, Greffier

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date du 03 février 2025, la SCI CASITA a fait assigner Madame [H] [W], Madame [N] [T], Madame [R] [T], Madame [O] [G], Madame [Z] [F] et Madame [U] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, aux fins de :

- voir ordonner l'expulsion des requis, de leurs véhicules et de tout occupant de leur chef avec au besoin le concours de la force publique ;
- les condamner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, à remettre les lieux en l'état en supprimant les branchements illicites au réseau électrique et à la borne d'incendie ;
- les condamner sous la même astreinte à remettre en l'état le portail d'accès au site litigieux ;
- condamner chacun des requis à payer à la demanderesse la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 25 mars 2025.

Lors de l’audience, par l’intermédiaire de son avocat, la SCI CASITA indique que les défendeurs sont partis mais qu’elle maintient toutefois sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, précisant qu’elle demande 900 euros en tout.

Lors de l’audience, Madame [H] [W], régulièrement assignée à personne, est représentée par Monsieur [G] qui se présente à l’audience. Il indique qu’ils ont quitté les lieux.

Madame [N] [T], Madame [R] [T], Madame [O] [G], Madame [Z] [F] et Madame [U] [I], cités à personnes, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

* Sur la demande d’expulsion

Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse renonce à maintenir sa demande d’expulsion, les défendeurs ayant quitté les lieux.

* Sur les dépens de l'instance

Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Parties succombantes en ce qu’ils ont quitté les lieux postérieurement à la délivrance de l’assignation, Madame [H] [W], Madame [N] [T], Madame [R] [T], Madame [O] [G], Madame [Z] [F] et Madame [U] [I] seront tenus in solidum aux entiers dépens de l'instance.

* Sur les frais irrépétibles

Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »

L'équité commande de condamner Madame [H] [W], Madame [N] [T], Madame [R] [T], Madame [O] [G], Madame [Z] [F] et Madame [U] [I] à payer la somme de 500 euros à la SCI CASITA.

PAR CES MOTIFS

Nous, Monsieur PLANES, juge des référés, assisté de Madame LEUNG KUNE CHONG, greffière, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :

PRENONS acte de ce que la partie demanderesse se désiste de sa demande d’expulsion, les défendeurs ayant quitté les lieux ;

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [W], Madame [N] [T], Madame [R] [T], Madame [O] [G], Madame [Z] [F] et Madame [U] [I] à verser à la SCI CASITA la somme de 500 euros (CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Madame [H] [W], Madame [N] [T], Madame [R] [T], Madame [O] [G], Madame [Z] [F] et Madame [U] [I] aux entiers dépens ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.

Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.

LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT.

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