TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 24/02269
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Texte de la décision
N° RG 24/02269 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN45
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02269 - N° Portalis DBX4-W-B7I-TN45
NAC: 62A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP FOSSAT-GLOCK
à la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
Mme [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [F] [U], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [R] [C] est propriétaire depuis 1980 d'une maison d'habitation et de son terrain attenant situés [Adresse 1] à [Localité 3]. Monsieur [F] [U] est propriétaire d'une parcelle voisine.
Madame [R] [C] a constaté qu'une canalisation d'évacuation traversant son terrain en provenance de la propriété voisine avait été obstruée. Elle a fait savoir à Monsieur [F] [U] que ce raccordement devait cesser.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, Madame [R] [C] a assigné Monsieur [F] [U] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [R] [C] demande à la présente juridiction, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, de :
constater que Monsieur [U] justifie de la réalisation des travaux au 14 novembre 2024; condamner Monsieur [U] au paiement de 2.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive ; condamner Monsieur [U] au paiement de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [F] [U], bien que régulièrement assigné à domicile, demande à la présente juridiction de :
A titre principal,
se déclarer incompétent au profit du juge du fond et débouter Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; condamner Madame [C] au paiement d'une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et d'agrément subi par le concluant ; condamner Madame [C] au paiement de la somme de 1.200 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; condamner Madame [C] aux entiers dépens ;A titre subsidiaire,
constater que la demande n'a plus d'intérêt ni d'actualité, débouter de plus fort Madame [C] de ses demandes, fins et conclusions ; faire droit aux demandes de dommages, article 700 et dépens comme dessus.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l'assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de réalisation de travaux sur la canalisation litigieuse
Il convient de prendre acte de ce que la partie demanderesse de désiste de sa demande de réalisation des travaux, en raison de leur réalisation le 14 novembre 2024.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
L'article 835 du code de procédure civile dispose : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, il ressort des pièces produites que la première demande formulée par la partie demanderesse date du 02 mai 2023, ainsi qu'il ressort de la mise en demeure versée aux débats par la partie demanderesse.
Or, il est constant que les travaux sollicités ont été réalisés, ainsi qu'il ressort d'un compte-rendu de contrôle [Localité 4] METROPOLE en date du 14 novembre 2024 produit aux débats par la partie défenderesse.
S'agissant de travaux nécessitant des démarches administratives, il convient de constater que le délai de réalisation des travaux ne permet pas de caractériser une résistance abusive de manière non sérieusement contestable.
Il convient donc de débouter la partie demanderesse de sa demande à ce titre.
* Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts au titre du prejudice moral
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, il convient de constater que la partie demanderesse soutient que la présente procédure serait injustifiée en raison de l'existence de contestations sérieuses.
Monsieur [U] invoque en ce sens l'existence d'un titre en soutenant qu'une servitude aurait été conventionnellement établie sans toutefois faire l'objet d'un écrit.
Il soutient, par ailleurs, avoir informé la partie demanderesse de la réalisation des travaux par courrier en date du 19 mars 2024.
Toutefois, compte tenu de l'absence de tout élément produit venant corroborer l'existence de ladite servitude, de l'absence d'un accusé de réception permettant de s'assurer que la partie demanderesse a bien été informée de la réalisation de travaux, et au regard du compte-rendu [Localité 4] METROPOLE justifiant du raccordement à la date du 14 novembre 2024, soit postérieurement à la délivrance de l'assignation, il convient de constater qu'au vue des pièces produites, la présente procédure apparait justifiée et que dès lors la demande de dommages et intérêts de la partie défenderesse se heurte à des contestations sérieuses.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante, en ce que la réalisation des travaux a eu lieu postérieurement à la date de délivrance de l'assignation, Monsieur [F] [U] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
Au regard des circonstances particulières de l'espèce et afin d'apaiser les relations de voisinage entre les parties, l'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais d'ores et déjà et vu l'urgence :
PRENONS acte de ce que la partie demanderesse de désiste de sa demande de réalisation des travaux en raison de leur réalisation le 14 novembre 2024 ;
DEBOUTONS les parties de leurs demandes respectives de dommages-intérêts ;
DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [U] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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