TJ 31555, 29 avr. 2025, RG 25/00871
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Texte de la décision
N° RG 25/00871 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ3
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00871 - N° Portalis DBX4-W-B7J-TZJ3
NAC : 72I
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LA PALMERAIE SISE [Adresse 2] [Localité 6], représenté par son syndic en exercice ADL IMMOBILIER, agissant poursuites et diligences par son gérant Monsieur [E] [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 4]
représentée par Maître Florence REMAURY-FONTAN de la SCP D’AVOCATS REMAURY-FONTAN-REMAURY, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEUR
M. [T] [K], demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 25 Mars 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
JUGEMENT :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [K] est propriétaire des lots 0273, 0292 et 0312 au sein de la résidence LA PALMERAIE sise [Adresse 2] à [Localité 6].
Par acte de commissaire de justice en date du 19 février 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, a assigné Monsieur [T] [K] devant le président du tribunal judiciaire de Toulouse, selon la procédure accélérée au fond.
L'affaire a été évoquée à l'audience en date du 25 mars 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, demande à la présente juridiction, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 2.927,61 euros arrêtée au 10 janvier 2025, outre les intérêts au taux légal pour chaque échéance arriérée et subsidiairement au plus tard à compter de la mise en demeure du 3 juin 2024, conformément aux dispositions de l'article 36 du décret du 17 mars 1967 ;
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts ;
- condamner Monsieur [T] [K] au paiement de la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [T] [K] aux entiers dépens.
De son côté, Monsieur [T] [K], bien que régulièrement assigné en l'étude du commissaire de justice, n'a pas comparu à l'audience et ne s'est pas fait représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par la partie demanderesse au soutien de ses prétentions, il sera renvoyé à son assignation, et ce, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de constater que le syndicat des copropriétaires verse aux débats un PV de constat d'échec de conciliation, si bien que la présente procédure est recevable au sens des dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
* Sur les charges de copropriété échues
L'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose que : « Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges (...) »
L'article 1353 du code civil dispose : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, il est constant que Monsieur [T] [K] est propriétaire des lots 0273, 0292 et 0312 au sein de la résidence LA PALMERAIE sise [Adresse 2] à [Localité 6]. A ce titre, comme tous les autres copropriétaires et en vertu du règlement de copropriété, il doit s'acquitter des charges exposées par la copropriété.
Il procède de la lecture du décompte arrêté le 10 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l'exercice 2025 inclus) que Monsieur [T] [K] reste redevable de la somme de 6.142,20 euros d'arriérés de charges de copropriété et frais de recouvrement.
Toutefois, il convient de ne tenir compte que des sommes dues depuis le 1er janvier 2023, ainsi que l'indique le syndicat des copropriétaires aux termes de son assignation, les impayés antérieurs ayant d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation aux termes du jugement du 19 octobre 2023.
La partie demanderesse apporte ainsi la preuve suffisante de la créance qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [T] [K]. Il pèse désormais sur lui la preuve d'avoir à démontrer qu'il s'est bien acquitté du montant de ses charges de copropriété ou de justifier que celles-ci ne lui sont pas dues. En choisissant de ne pas comparaître, la partie défenderesse est réputée ne pas contester cette dette, tant dans son principe, que dans son montant.
Il convient donc de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires en condamnant Monsieur [T] [K] à lui verser la somme de 2.927,61 euros au titre de l'arriéré échu de charges de copropriété, arrêtée au 10 janvier 2025.
Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 01 janvier 2025, date d'exigibilité du dernier appel de fonds réclamé.
* Sur la demande de dommages-intérêts
L'article 1240 du code civil prévoit : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que Monsieur [T] [K] ait commis un comportement fautif ou une erreur grossière équipollente au dol, avec l'intention de nuire ou de porter atteinte aux intérêts de la copropriété, en s'abstenant de régler les charges de copropriété qui lui incombe, étant précisé que le simple non paiement ne saurait constituer un abus de droit.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires ne produit aucune pièce permettant de démontrer l'existence d'un préjudice distinct de celui que les condamnations au titre des arriérés et des frais irrépétibles ont vocation à compenser.
Au surplus, le retard de paiement des charges de copropriété est déjà compensé par l'octroi d'intérêts moratoires qui courent sur la somme principale.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
* Sur les dépens de l'instance
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».
Partie succombante en ce qu'elle n'a pas su s'acquitter d'un arriéré de charges de copropriété, Monsieur [T] [K] sera tenu aux entiers dépens de l'instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l'article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L'équité commande de condamner Monsieur [T] [K] à payer la somme de 1.000 euros au syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER.
Non seulement le syndicat des copropriétaires a été contraint d'engager des frais irrépétibles non compris dans les dépens de l'instance, afin de faire valoir ses droits en justice, mais il serait inéquitable de faire peser sur les autres copropriétaires les frais engagés par la copropriété pour obtenir un titre exécutoire à l'encontre d'un copropriétaire défaillant dans ses obligations périodiques.
PAR CES MOTIFS,
M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort :
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, la somme de 2.927,61 euros (DEUX MILLE NEUF CENT VINGT SEPT EUROS et SOIXANTE ET UN CENTIMES) au titre de l'arriéré de charges de copropriété, arrêtée au 10 janvier 2025 (appel de fonds du 1er trimestre de l'exercice 2025 inclus), avec intérêts aux taux légal à compter du 01 janvier 2025 ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER, de sa demande de dommages-intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] à verser au syndicat des copropriétaires de la résidence LA PALMERAIE, pris en la personne de son syndic la société ADL IMMOBILIER une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [T] [K] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 29 avril 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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