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CA Paris, 5 mai 2025, RG 25/02414


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Date
05/05/2025
Numéro
25/02414
Lieu / cour
ca_paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
ordonnance
Id
681997af6a65bd051c5d6d30

Texte de la décision

9,847 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 11

L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 05 MAI 2025

(1 pages)

Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/02414 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLIII

Décision déférée : ordonnance rendue le 02 mai 2025, à 11h50, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry

Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,

APPELANTS :

1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE D'EVRY,

MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Antoine Pietri, avocat général

2°) LE PRÉFET DES YVELINES,

représenté par Me Catarina Barberi du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris

INTIMÉ:

M. [R] [B]

né le 11 Avril 1982 à [Localité 4], de nationalité algérienne

RETENU au centre de rétention de [Localité 3]

assisté de Me Stéphanie Dos Santos, avocat de permanence au barreau de Paris et de M. [N] [Z] [C] (Interprète en langue arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté,

ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,

Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;

Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour.

- Vu l'ordonnance du 02 mai 2025, à 11h50, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry faisant droit aux conclusions de nullité déposées par Me Marie-Laure Gasc-Aoun, disant n'y avoir lieu à la prolongation du maintien en rétention de Monsieur [D] [W] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, ordonnant la remise en liberté de l'intéressé et rappelant que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire;

- Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 mai 2025 à 15h40 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Evry, avec demande d'effet suspensif ;

- Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 5 mai 2025 à 08h10 par le préfet des Yvelines ;

- Vu l'ordonnance du 03 mai 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;

- Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ;

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE:

M. [R] [B], né le 11 avril 1982 à [Localité 4] et de nationalité algérienne, a été placé en rétention suivant l'arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 03 avril 2025 à 16 heures 50, en exécution d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 05 ans en date du 21 mars 2025.

Par ordonnance en date du 07 avril 2025, décision confirmée en appel le 09 avril 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.

Par ordonnance rendue le vendredi 02 mai 2025 11 heures 50 et notifiée au procureur de la République à 12 heures 06, la deuxième prolongation de cette rétention a été refusée par le juge du TJ d'Évry-Courcouronnes.

Le 02 mai 2025 à 15 heures 40, le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Évry-Courcouronnes a fait appel de cette décision, sollicitant son infirmation au motif que l'omission du justificatif de l'avis à parquet résultait d'une simple erreur matérielle du préfet qui devait pouvoir la rectifier en produisant ce justificatif. Par ordonnance du 03 mai 2025, cet appel a été déclaré suspensif faute pour M. [R] [B] de garanties de représentation suffisantes au regard de la décision à intervenir.

Le préfet a également fait appel de cette décision ce lundi 05 mai 2025 à 08 heures 10 en sollicitant son infirmation au motif que le courriel envoyé était produit avec la saisine et qu'en toute hypothèse, la preuve d'envoi de ce courriel était produite devant la cour (voir l'accusé du serveur mail).

Vu les observations:

- de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;

- du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 30 jours ;

- de M. [R] [B], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

SUR QUOI,

Sur le moyen pris de l'irrecevabilité pour production tardive de la pièce exclusivement adressée en appel alors qu'il s'agissait d'une pièce justificative utile':

L'article R. 743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre ".

Aucun texte ne détermine les pièces justificatives utiles à l'exception de la copie du registre de rétention prévue à l'art R. 743-2 du même Code. Il doit être considéré que les pièces justificatives utiles sont celles nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.

La sanction n'est pas celle de irrecevabilité de la pièce mais celle de l'irrecevabilité de la requête saisissant le premier juge.

En l'espèce, la pièce produite en appel n'était effectivement pas jointe à la requête et n'a pas été produite devant le premier juge, ne l'étant que dans le cadre de l'appel du préfet peu avant l'audience. S'il s'agit d'une pièce indispensable, il demeure que l'irrecevabilité de la requête n'a pas été soulevée et que son examen doit rester possible en réponse à l'exception de nullité invoquée alors qu'ici une première pièce à ce titre figurait à la procédure, en sorte qu'elle ne relève pas du statut de pièce justificative utile et qu'elle sera déclarée recevable nonobstant une communication si proche de l'audience.

Sur le moyen pris de l'absence d'information des procureurs de la République du changement de lieu de rétention :

L'article L.744-17 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que « En cas de nécessité, l'autorité administrative peut, pendant toute la durée de la rétention, décider de déplacer un étranger d'un lieu de rétention vers un autre, sous réserve d'en informer les procureurs de la République compétents du lieu de départ et du lieu d'arrivée, ainsi que, après la première ordonnance de prolongation, les tribunaux judiciaires compétents. », et s'il ne résulte pas des pièces du dossier que le procureur de la République concerné, seule autorité compétente à même de contrôler la mesure privative de liberté sans délai, a été informé immédiatement du placement en rétention - comme de la modification du lieu de rétention, la procédure se trouve entachée d'une nullité d'ordre public, sans que celui qui l'invoque ait à démontrer l'existence d'une atteinte portée à ses droits (1re Civ., 17 mars 2021, pourvoi n° 19 22.083).

En l'espèce, le 10 avril 2025, soit après la décision de première prolongation, M. [R] [B] a été transféré du centre de rétention [Localité 2], dans le ressort du TJ de Meaux, à celui de [Localité 3], dans le ressort du TJ d'Évry-Courcouronnes. Il n'est pas davantage justifié en appel qu'il ne l'avait été en première instance d'un avis effectivement adressé aux procureurs de la République territorialement compétents suite au document établi par le commandant de police [L] [Localité 1] qui ne peut démontrer à lui seul son propre envoi.

Est donc produit en appel un rapport d'envoi d'un courriel adressé le 10 avril 2025 à 15 heures dont l'objet n'est pas mentionné, qui comporte diverses adresses parmi lesquelles il est impossible de retrouver l'identification de celles des procureurs concernés, les adresses contenant la mention de l'annexe de Meaux et du jld d'Evry n'en étant manifestement pas. Il appartenait d'ailleurs aux appelants de préciser cette identification soumise à vérification dont l'enjeu était majeur, s'agissant du motif-même de l'appel.

L'irrégularité ainsi caractérisée impose de confirmer la décision du premier juge et de rejeter la requête du préfet.

PAR CES MOTIFS

CONFIRMONS l'ordonnance,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 05 mai 2025 à

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé L'interprète L'avocat général

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