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CA Douai, 2 mai 2025, RG 25/00036


Vérifier : CA Douai, 2 mai 2025, RG 25/00036 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/00036
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
SOINS PSYCHIATRIQUES
Type
ordonnance
Id
681997bf6a65bd051c5d6df2

Texte de la décision

8,693 caractères

Cour d'appel de Douai

Chambre des Libertés Individuelles

soins psychiatriques

ORDONNANCE

vendredi 02 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFR5

N° MINUTE :

APPELANT

Mme [U] [F]

née le 10 Mars 2005 à [Localité 6] (GUINÉE)

de nationalité guinéenne

actuellement hospitalisée au centre hospitalier d'[Localité 3]

résidant habituellement [8] - [Adresse 1]

non comparante en personne

représentée par Me Marine DOUTERLUNGNE, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office

TIERS DEMANDEUR

M. [W] [H]

[8] - [Adresse 1]

dûment avisé, non comparant

INTIME

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] CLINIQUE [2]

dûment avisé, non représenté

MINISTÈRE PUBLIC

M. le procureur général représenté par M. Jean-Pascal ARLAUX, avocat général ayant déposé un avis écrit

MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière

DÉBATS : le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 45 en audience publique

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l'article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)

ORDONNANCE : rendue à DOUAI par mise à disposition au greffe le vendredi 02 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;

Vu les avis d'audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l'audience le vendredi 02 mai 2025 à 10 h 45, conformément aux dispositions de l'article R 3211 -13 sous réserve de l'article R 3211-41-11 de ce même code ;

EXPOSE DU LITIGE

Mme [U] [F] fait l'objet d'une hospitalisation complète au sein du centre hospitalier de [Localité 5]Groupe Hospitalier [4], site d' [Localité 3] depuis le 15 avril 2025 en urgence sur décision du directeur de l'établissement, à la demande de M [W] [H], directeur de l'établissement [8] .

Par requête du 22 avril 2025,le directeur de l'hopital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras en poursuite de la mesure dans le cadre du contrôle obligatoire prévu à l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

Par ordonnance du 25 avril 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Arras a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation complète de la patiente.

Par courrier daté du 26 avril 2025 reçu et transmis au greffe de la cour le 28 avril 2025 , Mme Mme [U] [F] indique faire appel de la décision.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 mai 2025.

Suivant avis écrit du 2 mai 2025 transmis au greffe de la cour à cette date et communiqué aux parties avant l'audience, le ministère public a requis la confirmation de l'ordonnance entreprise

L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.

A l'appui de son recours, Mme [U] [F] fait valoir qu'elle souhaite être accueillie par un ami de lycée prénommé [N] dont elle ne connaît pas l'adresse.

Le conseil représentant Mme [U] [F] qui n'a pas souhaité se présenter à l'audience soutient la demande de main levée de la mesure, la patiente ne comprenant pas le motif de son hospitalisation.

Le directeur de l'établissement , partie intimée et M [W] [H], directeur de l'établissement [8] ,tiers ayant demandé la mesure n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

L'appelante a trransmis un courrier de desistement de son appel en date du 2 mai, reçu par le greffe à cette date à 14 h 01, par courriel de l'établissement.

MOTIFS

L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même Code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département ou par le directeur de l'établissement de soins, n'ait statué sur cette mesure, avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission.

En cas d'appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.

Il convient d'écarter des débats la lettre de désistement arrivée après la clôture des débats et qui n'a pas été communiquée aux parties.

L'article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose que lorsqu'une personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques sans son consentement, les restrictions à l'exercice de ses libertés individuelles doivent être nécessaires adaptées et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.

En l'espèce, l'ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l'article R. 3211-12 du code de la santé publique

L'ensemble des documents médicaux et des pièces de la procédure démontrent que la prise en charge de Mme [U] [F] est conforme aux dispositions légales et ne suscite aucune critique sur le respect des droits de la patiente. Il est également justifié par les pièces médicales et notamment l'avis motivé du 29 avril 2025 du Docteur [S] que Mme [U] [F] , suivie depuis plusieurs années pour un trouble psychotique a été hospitalisée en urgence car elle présentait un syndrome délirant de persécution envahissant , dans un contexte de rupture de traitement et de suivi depuis plusieurs semaines . Lors du dernier examen médical, il est constaté la persistance des idées délirantes de persécution et il est demandé le maintien de la mesure pour poursuivre les adaptations thérapeutiques et l'évaluation du comportement de la malade .

Ainsi, le maintien des soins psychiatriques contraints avec hospitalisation complète constitue une mesure adaptée, nécessaire et proportionnée à l'état de la malade qui n'a pas conscience de ses troubles . Celle-ci a encore besoin d'un cadre strict pour apaiser et réguler davantage son sentiment de persécution et mettre au point un traitement adapté qu'elle pourra ensuite suivre dans un cadre ambulatoire.

Il convient dans cette attente de confirmer l'ordonnance entreprise.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, rendue par mise à disposition,

CONFIRME'l'ordonnance attaquée';

LAISSE les dépens à la charge de l'État.

.

Véronique THÉRY, greffière

Agnès MARQUANT, présidente de chambre

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 02 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 7]) :

- Mme [U] [F]

- Maître Marine DOUTERLUNGNE

- M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] CLINIQUE [2]

- M. le directeur de

- M. le procureur général

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

''''

- copie au d'[Localité 3]

- communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant

Le greffier, le vendredi 02 mai 2025

N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFR5

COUR D'APPEL DE DOUAI

Service : Chambre des libertés indivuduelles

Référence : N° RG 25/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WFR5

à l'audience publique du vendredi 02 mai 2025 à 10 H 45

Magistrat : Agnès MARQUANT, présidente de chambre

Mme [U] [F]

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 3] CLINIQUE [2]

Occultations complémentaires : ' OUI ' NON

' Appliquer les recommandations d'occultations complémentaires

Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :

Décision publique : ' OUI ' NON

Signature

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