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CA Douai, 25 avr. 2025, RG 25/00314


Vérifier : CA Douai, 25 avr. 2025, RG 25/00314 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/04/2025
Numéro
25/00314
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
Sociale D salle 3
Type
arret
Id
681997bf6a65bd051c5d6df6

Texte de la décision

3,964 caractères

ARRET DU

25 Avril 2025

N° 550/25

N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WEAP

VC/RS

rectification erreur matérielle

Arrêt de la Cour d'Appel de DOUAI

du 28 mars 2025

N° 292/25

Jugement du

Cour d'Appel de DOUAI

en date du

29 Septembre 2023

(RG 21/00144 -section )

GROSSES

le 25 Avril 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

- Prud'Hommes-

DEMANDEUR A LA REQUETE :

Etablissement Public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Valérie BIERNACKI, avocat au barreau de DOUAI

DEFENDEUR A LA REQUETE :

M. [N] [M]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représenté par Me Jean-Luc WABANT, avocat au barreau de LILLE

S.A. CREDIT LYONNAIS

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI, assistée de Me Martine RIVEREAU TRZMIEL, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE

Pierre NOUBEL

: PRESIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

Les parties ayant été invitées à formuler leurs obsrvations

ARRET : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,

signé par Pierre NOUBEL, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu l'arrêt rendu le 28 mars 2025 par la présente juridiction, dans le litige opposant l'établissement FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE à M. [N] [M] et la société SA CREDIT LYONNAIS ;

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle déposée le 1er avril 2025 par l'établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE ;

Vu les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION :

La cour constate, suite à la requête en rectification d'erreur matérielle formée par FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE, que le dispositif de l'arrêt précité comporte effectivement une erreur matérielle en ce qu'il mentionne :'ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités de chômage ;'

au lieu et place de :

'ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA CREDIT LYONNAIS à l 'établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités de chômage ;'

Il y a, par suite, lieu de procéder à ladite rectification d'erreur matérielle.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

DIT QUE l'arrêt du 28 mars 2025 (n°RG 24/01294) est rectifié comme suit :

DIT que, dans le dispositif de la décision susvisée, la phrase

'ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités de chômage ;'

est remplacée par la phrase

'ORDONNE en vertu de l'article L.1235-4 du Code du travail le remboursement par la société SA CREDIT LYONNAIS à l 'établissement public FRANCE TRAVAIL HAUTS DE FRANCE des indemnités de chômage payées à M. [N] [M] du jour de son licenciement au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités de chômage ;'

DIT qu'il sera procédé aux formalités prévues aux articles 462 et suivants du code de procédure civile et que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'ordonnance ainsi rectifiée.

LE GREFFIER

Valérie DOIZE

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

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