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CA Douai, 3 mai 2025, RG 25/00803


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Date
03/05/2025
Numéro
25/00803
Lieu / cour
ca_douai
Chambre
ETRANGERS
Type
ordonnance
Id
68199b3b45063c42e32538a0

Texte de la décision

7,518 caractères

COUR D'APPEL DE DOUAI

Chambre des Libertés Individuelles

N° RG 25/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF46

N° de Minute : 810

Ordonnance du samedi 03 mai 2025

République Française

Au nom du Peuple Français

APPELANT

M. X se disant [E] [C]

né le 23 Janvier 1995 à [Localité 3]

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]

dûment avisé, comparant en personne par visioconférence

assisté de Me Valentine DEVILLE, avocat au barreau de DOUAI, avocate commise d'office et de Mme [J] [X] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,

INTIMÉ

PREFET DE L'AISNE

dûment avisé, absent non représenté

PARTIE JOINTE

M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant

MAGISTRATE DELEGUEE : Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché

assistée d'Antoine WADOUX, greffier

DÉBATS : à l'audience publique du samedi 03 mai 2025 à 13 h 30

Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe

ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le samedi 03 mai 2025 à

Le premier président ou son délégué,

Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;

Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;

Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 02 mai 2025 à notifiée à à M. X se disant [E] [C] prolongeant sa rétention administrative ;

Vu l'appel interjeté par M. X se disant [E] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 02 mai 2025 à 15h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;

Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;

Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Par décision en date du 28 avril 2025, M. le préfet de l'Aisne a ordonné le placement de M. [E] [C] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.

Par requête en date du 1er mai 2025 reçue le même jour, l'autorité administrative a saisi le magistrat délégué du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Par ordonnance du 2 mai 2025 notifiée à11h29, le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [E] [C] pour une durée de vingt six jours.

Par déclaration du 2 mai 2025 réceptionnée à 15h32, M. [E] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en soulevant les moyens suivants soutenus à l'audience:

- a été placé dans un local de rétention avant d'être placé en centre de rétention,

- absence de notification des droits de rétention,

- absence d'information du parquet de son transfert,

- insuffisance des diligences de l'administration,

L'appelant a été entendu en ses observations.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure

En application des dispositions de l'article L. 743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.

Il résulte des pièces de la procédure que contrairement à ce qu'allègue M.[E] [C], ses droits en rétention lui ont été notifiés à son arrivée dans un local de rétention de [Localité 4] le 28 avril 2025 à 17h05 par le truchement d'un interprète en langue arabe ainsi qu'à son arrivée au centre de rétention de [Localité 1] où il a été transféré le lendemain 29 avril 2025.

Par ailleurs, le procureur de la République de Soissons et de Laon a été avisé le 28 avril 2025 de son placement en rétention et de son transfert, opéré le lendemain, dans le ressort du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer, ce dont le procureur de la République a également été immédiatement informé par courriel du même jour.

Il en résulte que la procédure est régulière et que les moyens soulevés doivent être rejetés.

Sur la prolongation du délai de rétention:

C'est par une juste appréciation des critères légaux de l'article L742-1 du ceseda que le magistrat délégué a ordonné la prolongation de la rétention de M. [E] [C] pour une durée de vingt-six jours.

L'ordonnance déférée sera en conséquence confirmée.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel recevable ;

CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ;

DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;

DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. X se disant [E] [C] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;

LAISSONS les dépens à la charge de l'État.

Antoine WADOUX, greffier

Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre

A l'attention du centre de rétention, le samedi 03 mai 2025

Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [X]

Le greffier

N° RG 25/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF46

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 810 DU 03 Mai 2025 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :

Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Reçu copie et pris connaissance le

à (heure) :

- M. X se disant [E] [C]

- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin

- nom de l'interprète (à renseigner) :

- décision transmise par courriel au centre de rétention de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [E] [C] le samedi 03 mai 2025

- décision transmise par courriel pour notification à PREFET DE L'AISNE et à Maître Valentine DEVILLE le samedi 03 mai 2025

- décision communiquée au tribunal administratif de Lille

- décision communiquée à M. le procureur général

- copie au tribunal judiciaire de de BOULOGNE SUR MER

Le greffier, le samedi 03 mai 2025

N° RG 25/00803 - N° Portalis DBVT-V-B7J-WF46

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