CA Aix Provence, 3 mai 2025, RG 25/00860
Vérifier : CA Aix Provence, 3 mai 2025, RG 25/00860 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 03 MAI 2025
N° RG 25/00860 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOZFP
Copie conforme
délivrée le 03 Mai 2025 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention de [Localité 5] en date du 30 Avril 2025 à 16H37.
APPELANT
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 5] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Aziza DRIDI, avocat au barreau de GRASSE, choisi.
et de Monsieur [O] [T], interprète en langue arabe , inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
MONSIEUR LE PREFET DES ALPES MARITIMES
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 03 Mai 2025 devant Madame Hélène PERRET, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2025 à 16h10,
Signée par Madame Hélène PERRET, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 01 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES , notifié le même jour à 16h55 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 01 mars 2025 par la PREFECTURE DES ALPES MARITIMES notifiée le même jour à 16h55 ;
Vu l'ordonnance du 30 Avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [Y] [E] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 02 Mai 2025 à 14H54 par Monsieur [Y] [E] ;
Monsieur [Y] [E] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
Je n'ai rien à dire mon avocate va prendre la parole.
Donnez-moi une dernière chance et je sortirai de FRANCE.
Son avocat a été régulièrement entendu ;
Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la mainlevée de la rétention de l'intéressé.
Au soutien de ses prétentions, il soutient notamment les arguments suivants :
- Toutes les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête préfectorale de prolongation ne sont pas communiquées ;
- La décision querellée est fondée sur un texte inapplicable à sa situation qui concerne la seconde prolongation ;
- Il soutient que les conditions de la troisième prolongation ne sont pas réunies dans la mesure où, notamment, il ne présente pas une menace à l'ordre public, et qu'il n'est pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat doit intervenir à bref délai.
Le représentant de la préfecture n'a pas comparu à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation
L'article R.743-2 du CESEDA prévoit que lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 précité. Le juge doit être en mesure de tirer toutes conséquences d'une absence de pièce qui ferait obstacle à son contrôle.
La loi ne précise pas le contenu de ces pièces justificatives : il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs et de contrôler la régularité de la procédure, étant précisé que les diligences ne sont susceptibles d'être critiquées que pour celles qui seraient postérieures à la précédente audience, en raison de la purge des nullités qui résulte de chaque nouvelle décision de prolongation.
Dès lors, il est possible de retenir comme pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à peine d'irrecevabilité : la copie actualisée du registre obligatoirement tenu dans les lieux de rétention mentionnant l'état civil de l'étranger ainsi que les conditions de son placement ou de son maintien. Le registre mentionne également l'état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil. Cette pièce est la seule expressément prévue par un texte. L'examen de la copie du registre permet notamment au juge de vérifier l'heure d'arrivée au centre.
En l'espèce, l'analyse des pièces accompagnant la requête préfectorale en prolongation démontre l'existence notamment de la copie du registre, de la mesure d'éloignement visée par l'arrêté de placement en rétention, les diligences consulaires ainsi que la dernière décision rendue prolongeant la mesure de rétention.
Dès lors, la cour constate la présence de toutes les pièces utiles au sens de l'article R 743-2 du CESEDA accompagnant la requête du préfet, de telle sorte qu'il convient de rejeter le moyen de l'appelant et et de déclarer recevable la requête de la Préfecture.
Sur l'argumentation liée à l'absence de motivation de la décision querellée
La cour constate que, contrairement aux affirmations de l'appelant, le premier juge a motivé sa décision tant en droit qu'en fait, en y indiquant les dispositions légales s'appliquant à une troisième prolongation de la rétention ainsi qu'en développant une motivation en fait, le juge ayant analysé les pièces du dossier. Au surplus, le fait que la décision mentionne l'article du CESEDA relatif à la deuxième prolongation de la rétention, en sus de l'article L 742-5 de ce même code, ne saurait remettre en cause le fait que le premier juge a motivé son ordonnance.
Dès lors, la cour considère que l'ordonnance querellée est motivée et il convient de rejeter le moyen de l'appelant sur ce point.
Sur les conditions de l'article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il est constant que 'Le juge tient particulièrement compte de comportements menaçant l'ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d'éloignement à chaque fois qu'il est saisi aux fins de prolongation de la rétention. Il s'en déduit que la troisième prolongation de la rétention n'est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l'exigence que la menace à l'ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n'est soumise qu'à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n'impose pas qu'un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation' (Civ 1 9 avril 2025 Arrêt n 239 F-D).
Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, il ne résulte pas des pièces de la procédure que Monsieur [E] a fait obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours ni qu'il a, au cours de ce même délai, présenté une demande de protection ou une demande d'asile dans le seul but de faire échec à celui-ci.
En outre, les pièces produites aux débats par la Préfecture sont insuffisantes à justifier que l'appelant constitue une menace à l'ordre public, dans la mesure où aucune consultation de fichiers, de casier judiciaire ou de décision judiciaire n'est produit.
En revanche, il ressort des pièces du dossier que les diligences au sens de l'article L 741-3 du CESEDA sont présentes au dossier de la Préfecture et que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé . Conformément à l'appréciation du premier juge, on peut justement déduire du courrier adressé par la PAF à la préfecture le 29 avril 2024 à 15h07 aux termes duquel « suite à un échange téléphonique qui a eu lieu ce jour avec le consulat de Tunisie à [Localité 5] il a été porté à notre connaissance que Monsieur [E] [Y] a été reconnu comme ressortissant tunisien. » et annonçant la demande de vol réalisée ce même jour à 15h13, que la nationalité tunisienne a bien été établie auprès du requérant par les autorités consulaires compétentes. Il est en outre indiqué dans l'accusé de réception de demande de routing d'éloignement que celui-ci est prévu à partir du 30 avril 2025.
En l'état de ces éléments, il est établi par l'autorité préfectorale que cette délivrance doit intervenir à bref délai au sens de l'article L742-5 du CESEDA.
Au surplus, au vu de l'existence d'un jour férié le 1er mai 2025, le fait que l'éloignement n'ai pas eu lieu le 3 mai 2025 et que la cour ne dispose pas de la reconnaissance par la Tunisie de l'intéressé ne saurait remettre en cause cette analyse.
Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par le premier juge qui a fait une juste appréciation des faits de la cause.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable la requête en prolongation de la Préfecture des Alpes-Maritimes ;
Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 30 Avril 2025.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [E]
Assisté d'un interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 03 Mai 2025
À
- PREFECTURE DES ALPES MARITIMES
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 5]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Aziza DRIDI
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Mai 2025, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [E]
né le 15 Juin 2003 à [Localité 7]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.