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Cass., 6 mai 2025, n° 24-84.510


Vérifier : Cass., 6 mai 2025, n° 24-84.510 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24-84.510
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6819a174ea7b3f881e0af3e9

Texte de la décision

2,074 caractères

N° E 24-84.510 F

N° 50598

ECF 6 MAI 2025

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2025

M. [M] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 4e chambre, en date du 4 juillet 2024, qui, pour association de malfaiteurs, l'a condamné à dix ans d'emprisonnement, cinq ans d'interdiction de séjour, une confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [M] [Y], les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mme [G] [E], Mme [X] [L], épouse [E], et de M. [I] [E], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

Fixe à 2 500 euros la somme globale que M. [M] [Y] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille vingt-cinq.

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