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Cass., 6 mai 2025, n° 24-12.690


Vérifier : Cass., 6 mai 2025, n° 24-12.690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24-12.690
Publication
n
Chambre
soc
Type
other
Id
6819a184ea7b3f881e0af411

Texte de la décision

2,356 caractères

SOC.

HE1

COUR DE CASSATION


Décision du 6 mai 2025

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10421 F

Pourvoi n° Q 24-12.690

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 MAI 2025

La société Heptasys, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 24-12.690 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. [J] [D], domicilié chez M. [W], [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ollivier, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Heptasys, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 26 mars 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ollivier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Heptasys aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Heptasys et la condamne à payer à M. [D] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le six mai deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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