TJ 97411, 10 mars 2025, RG 25/00011
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00011 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7CH
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 6] DE [Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
DÉCISION DE DÉSISTEMENT
(Articles 384, 394 et 395 du Code de Procédure Civile)
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR(S) :
Madame [G] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4] (RÉUNION)
représentée par Me Véronique PHILIPPO de la SELARL TRIVIUM, avocate au barreau de SAINT-PIERRE DE LA REUNION substituée par Me Asma DODAT AKHOUN, avocate au barreau de SAINT-DENIS DE LA REUNION
DÉFENDEUR(S) :
S.A.R.L. NEXT REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
dont la juridiction a été saisie le 07 Janvier 2025 par acte introductif du 25 Novembre 2024
Vu les articles 394 et 395 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 384 et suivants du Code de Procédure Civile,
Attendu qu’à l’audience de ce jour la demanderesse a expréssement déclaré se désister de l’instance,
Attendu que la défenderesse n’a pas comparu.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire :
CONSTATE que la demanderesse a déclaré expressément se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance ;
CONSTATE que le défendeur n’a pas comparu ;
CONSTATE l’extinction de l’instance à titre principal ;
DÉCIDE que les frais de l'instance éteinte seront supportés par la demanderesse.
Ainsi jugé en audience publique, le 10 Mars 2025 par Cécile VIGNAT, Vice-présidente, juge au Tribunal Judiciaire, assistée de Sophie RIVIERE, greffière.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE,
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