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TJ 93008, 6 mai 2025, RG 25/03838


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Date
06/05/2025
Numéro
25/03838
Lieu / cour
tj93008
Chambre
J.L.D. HSC
Type
other
Id
681a4e5e5eb387f553b994ff

Texte de la décision

4,984 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE

DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03838 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3C6V
MINUTE:25/845

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [O] [Z]
née le 23 Avril 1967 au MAROC
[Adresse 1]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absente représentée par Me François GUE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’EPS DE [5]
Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 05 mai 2025

Le 25 avri 2025, la directrice de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [O] [Z].

Depuis cette date, Madame [O] [Z] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 30 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [O] [Z].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 05 mai 2025.

A l’audience du 06 mai 2025, Me François GUE, conseil de Madame [O] [Z], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 32221 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 321121.

L’article L. 3211121 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 32143 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il ressort en particulier des certificats médicaux établis dans les 14 et 72 heures de la décision d'admission et de celle de maintien des soins ainsi que de l'avis médical motivé du 2 mai 2025 que Madame [O] [Z], patiente connue du secteur, a été hospitalisée sans son consentement dans le cadre du péril imminent, pour troubles du comportement dans un contexte de rupture de traitement. Elle présentait des propos délirants de persécution de mécanisme hallucinatoire (ressent des ondes, des picotements), un léger ralentissement psychomoteur. Elle est insomniaque. Elle est ambivalente aux soins.

Il résulte en particulier de l'avis médical motivé du 2 mai 2025 du Dr [L] [E] que la patiente présente est stable sur le plan moteur, le contact est distant, l'humeur est neutre, mais il persiste des idées délirantes de persécution avec hallucinations cénesthésiques. Elle est ambivalente vis-à-vis des soins.

Le certificat de situation établi le 6 mai 2025 mentionne que la patiente ne veut pas se rendre à l’audience.

A l'audience de ce jour, Madame [O] [Z] est donc représentée par son conseil, entendu en ses observations.

Il suit de l'ensemble de ces éléments que Madame [O] [Z] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Z].
PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [O] [Z]

Laisse les dépens à la charge de l’Etat.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 06 mai 2025

Le Greffier

Sagoba DANFAKHA

Le vice-président
Juge des libertés et de la détention

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

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