TJ 93008, 29 avr. 2025, RG 25/00284
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00284 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QAD
Minute : 25/00524
OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT
Représentant : Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1272
C/
Madame [Z], [P] [S]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 29 Avril 2025 par Madame Fatima ZEDDOUN, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 10 Février 2025 tenue sous la présidence de Madame Fatima ZEDDOUN, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
OFFICE PUBLIC SEINE SAINT DENIS HABITAT, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thierry DOUEB, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Z], [P] [S],
demeurant [Adresse 3]
[Localité 5]
comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 09 mars 2015, la société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, a donné à bail à Madame [Z] [P] [S] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel initial de 465,17 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 avril 2023, la société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, a fait signifier à Madame [Z] [P] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 2045,85 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par lettre en date du 22 mars 2023 reçue le 29 mars 2023 la société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, a saisi la Caisse d’allocations familiales de Seine-Saint-Denis.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 juillet 2024, la société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, a fait assigner Madame [Z] [P] [S] devant le juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité du Raincy aux fins de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire,subsidiairement, prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’expulsion de Madame [Z] [P] [S] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier, dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles du code des procédures civiles d’exécution,condamner Madame [Z] [P] [S] au paiement de la somme de 3143,85 euros au titre des impayés arrêtés au terme du mois de janvier 2024 inclus, assortie des intérêts légaux à compter du 21 avril 2023, date du commandement de payer,condamner Madame [Z] [P] [S] à une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant des loyers et charges qui sera perçue dans les mêmes conditions et aux mêmes dates que le loyer prévu au bail et qui subira les mêmes majorations, à compter du mois de février 2024, à titre de réparation du préjudice subi jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés, condamner Madame [Z] [P] [S] à produire son assurance locative sous astreinte de 15 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours après la signification de la décision à intervenir,condamner Madame [Z] [P] [S] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 14 août 2024.
À l'audience du 10 février 2025, la société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, représentée, indique que la dette a été soldée le 30 janvier 2025 et qu’elle abandonne en conséquence ses demandes à l’exception de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.
Elle explique que la dette locative a été réglée après l’engagement de la procédure qui a généré des frais dont le coût doit être mis à la charge de la défenderesse.
Madame [Z] [P] [S], compant en personne, explique la dette du fait de la perte de son emploi après son accouchement. Elle précise qu’elle a trois enfants et qu’elle a repris un travail depuis six mois.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur les dépens :
Selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, ces frais ayant été utilement engagés pour permettre le règlement des loyers et charges impayés, il convient de condamner Madame [Z] [P] [S] aux dépens de l'instance.
Sur les frais irrépétibles
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, compte tenu de l'issue du litige, de la reprise du paiement régulier des loyers depuis au moins le mois de juin 2024 et des efforts financiers de la locataire qui a réglé l’intégralité de sa dette, en procédant en janvier 2025 au règlement d’une somme totale de 2583,28 euros, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens.
Sur l'exécution provisoire :
Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONDAMNE Madame [Z] [P] [S] aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer en date du 21 avril 2023,
DEBOUTE la Société SEINE-SAINT-DENIS HABITAT, Office Public de Seine-Saint-Denis Habitat, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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