TJ 93008, 6 mai 2025, RG 24/01152
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUR
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUR
N° de MINUTE : 25/01171
DEMANDEUR
Société [6]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0503
DEFENDEUR
CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [J] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND, Juge
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Morgane COURTOIS D’ARCOLLIERES
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01152 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZNUR
Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [C] [Z], salariée de la société [6] en qualité de responsable administration du personnel a déclaré un accident du travail le 12 octobre 2023.
Selon la déclaration complétée par Mme [O] en qualité d’assistante ressources humaines le 13 octobre 2023,
« Lors d’un point avec une des collaboratrices, la salariée ne sait pas sentie bien soudainement». La nature des lésions est ainsi décrite : “douleurs dans la poitrine, difficulté à parler, vertige”.
Le certificat médical initial complété le 13 octobre 2023 fait état d’un “sd anxio dépressif réactionnel à un relation conflictuelle sur le lieu de travail rapportée par la patiente.”
Par lettre du 10 novembre 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Val-d’Oise a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier de son conseil du 15 janvier 2024, la société [6] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester la décision de la caisse, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 22 janvier 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 16 mai 2024 au greffe, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny d’une contestation de la décision de prise en charge.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 18 mars 2025, date à laquelle, les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société [6], représentée par son conseil, par des conclusions en réponse et récapitulatives, demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l’accident de Mme [Z].
A l’appui de sa demande, elle fait valoir que la matérialité de l’accident du travail n’est pas démontrée au motif qu’aucun fait accidentel précis et soudain à l’origine de la douleur invoquée ne s’est produit au temps et au lieu du travail. Elle ajoute qu’aucun élément ne permet d’établir un lien entre le syndrome dépressif réactionnel indiqué sur le certificat médical initial et le malaise, en l’absence de preuve matérielle du conflit au travail survenu le 12 octobre 2023.
La CPAM, représentée par son conseil, par des conclusions en défense reçues le 26 décembre 2024 demande au tribunal de débouter la société [6].
Elle fait valoir que la présomption d’imputabilité doit s’appliquer, dès lors que les conditions suivantes sont réunies : un action soudaine, soit le fait de subir un malaise, le lien avec le travail, soit un malaise survenu au poste de travail durant une visio conférence et des lésions corporelles à savoir un vertige, une anxiété et des difficultés à respirer. Elle ajoute que Mme [O] a été témoin de l’accident et que l’employeur ne rapporte pas la preuve d’une cause étrangère au travail.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge
Aux termes de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
Il est constant que la survenance accidentelle d’une lésion au temps et au lieu du travail est présumée imputable au travail.
La partie qui sollicite le bénéfice de cette présomption doit apporter la preuve de la survenance d’une lésion et d’un fait accidentel survenu sur le temps et au lieu de travail.
La preuve de la matérialité de l'accident, qui ne peut résulter des seules allégations de la victime, peut être rapportée par tous moyens, tels que des témoignages, ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité, d’apporter la preuve d’une cause totalement étrangère afin de justifier la survenance de la lésion ou de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, il ressort de la déclaration d’accident du travail établie le 13 octobre 2023 que l’accident a eu lieu, le 12 octobre 2023 à 17h55, alors que les horaires de travail de Mme [Z] ce jour-là étaient de 9h à 18h, que l’employeur a été avisé de la survenance du sinistre le jour même et que l’accident est indiqué comme étant survenu sur le lieu de travail occasionnel.
Par ailleurs, le certificat médical initial complété le 13 octobre 2023 fait état d’un “sd anxio dépressif réactionnel à une relation conflictuelle sur le lieu de travail rapportée par la patiente.”
Aux termes de son attestation du 20 février 2024, Mme [O], assistante ressources humaines, indique : “le 12 octobre 2023, j’étais en télétravail. J’avais eu un point avec [C] [Z] à 15h20. J’ai le souvenir que nous n’avions pas abordé tous les thèmes et de ce fait, elle m’avait re “slacké” vers 17h43. En la voyant à travers la caméra, je sentais que ça n’allait pas. Elle avait le regard un peu fuyant. Elle était là sans être là. Elle cherchait ses mots. Soudain elle me dit “attends je ne me sens pas bien”. Il y a eu un blanc. Elle s’est pliée un peu sur sa chaise. Plusieurs fois, elle cherchait son souffle. Je lui ai dit “Est ce que ça va?” Elle m’a dit “Je suis désolé je vais devoir couper.” Notre conversation par slack s’est terminée à ce moment là. Le 13 octobre 2023, elle avait envoyé à toute l’équipe des Assistantes Ressources Humaines un message en disant (...) [Courriel 1] depuis la reu d hier les douleurs ne se sont pas arrêtées... On verra quand je consulterai”.
Il apparaît ainsi établi que le salarié était à son poste de travail quand elle a été prise d’un malaise.
Il est par ailleurs sans incidence sur la qualification de l’accident du travail qu’il n’y ait eu aucun fait traumatique à l’origine du malaise ou que la réalité d’un conflit au travail survenu le 12 octobre 2023 soit démontrée. En effet, la loi n’exige nullement que le malaise soit dû à un fait générateur précis et identifiable.
Il sera rappelé que la survenue brutale ou soudaine d’un malaise ou d’une lésion au temps et au lieu du travail constitue en soi un événement soudain et précis qualifiable d’accident du travail au sens des dispositions précitées.
D’ailleurs, même si la cause du malaise subi par la victime pendant son travail reste inconnue et même s’il n’est pas démontré qu’elle résulte d’un traumatisme ou d’une action précise, la présomption d’imputabilité doit s’appliquer dès lors qu’aucun élément ne permet d’exclure le rôle causal du travail.
La Caisse établit bien la preuve de la survenance de lésions survenues au temps et au lieu du travail, l’employeur ayant été immédiatement avisé et les lésions ayant été constatées médicalement le lendemain. La réalité du malaise est par ailleurs décrite par Mme [O] dans son attestation. Les lésions sont dès lors présumées imputables au travail et la CPAM pouvait à bon droit se prévaloir de la présomption d’imputabilité au travail pour prendre en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Il résulte ainsi de ce qui précède un ensemble d’éléments graves, précis et concordants attestant de la survenance d’un événement brutal au temps et au lieu du travail ayant entraîné une atteinte physiologique et la Société [6] ne renverse pas la présomption, ne rapportant pas la preuve que l’accident a une cause totalement étrangère au travail, ni que la lésion médicalement constatée le 13 octobre 2023 est indépendante du travail.
Il y a lieu en conséquence de débouter la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge l’accident subi par Mme [Z] le 12 octobre 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la société [6] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société [6] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise du 10 novembre 2023 de prise en charge de l’accident du travail du 12 octobre 2023 de Mme [C] [Z] ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dominique Relav Cédric Briend
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