TJ 93008, 6 mai 2025, RG 23/02029
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMN4
Jugement du 06 MAI 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 MAI 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/02029 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YMN4
N° de MINUTE : 25/01167
DEMANDEUR
Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC458
DEFENDEUR
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [O] [D]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 18 Mars 2025.
M. Cédric BRIEND, Présidente, assistée de Monsieur Nicolas GRATCH et Monsieur Anthony GELMI, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Cédric BRIEND,
Assesseur : Nicolas GRATCH, Assesseur salarié
Assesseur : Anthony GELMI, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Julien LANGLADE
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 06 MAI 2025
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [W] [R], salarié de la S.A.S [5] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 8 décembre 2022.
La société [5] a établi une déclaration d'accident du travail le 8 décembre 2022 en ces termes : “selon les dires de l’agent en effectuant une palpation il aurait ressenti un craquement au niveau du genou”.
Aux termes d’un certificat médical initial établi le 9 décembre 2022, il est fait état des constatations suivantes : “craquement douloureux genou droit avec douleurs”.
La Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier du 12 mai 2023, la CPAM a notifié à la société [5] la fixation d’un taux d’incapacité permanente en lien avec cet accident du travail à 0% à compter du 11 mai 2023.
La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA) aux fins de contestation de la durée des arrêts et soins prescrits au titre de l’accident du travail du 8 décembre 2022.
A défaut de réponse de la CMRA, par requête reçue le 13 novembre 2023 au greffe, la société [5] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la prise en charge de l’ensemble des arrêts de travail.
Par jugement avant dire droit du 21 mai 2024, le tribunal a ordonné une expertise confiée au docteur [J] avec pour mission notamment de dire si tout ou partie des arrêts de travail et des soins prescrits M. [W] [R] au titre de l’accident du 9 décembre 2022 résulte d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auquel se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs, et dans l’affirmative, en préciser la nature.
Le docteur [J] a déposé son rapport d’expertise le 12 juillet 2024, notifié aux parties le 4 septembre 2024 par le greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 septembre 2024 et renvoyée aux audiences du 17 décembre 2024 et du 18 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue et les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Par un courriel du 17 mars 2025, la société [5] a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 18 mars 2025 et demande au tribunal d’ordonner l’inopposabilité à son égard des arrêts de travail prescrits à M. [R] à compter du 22 décembre 2022.
Au soutien de sa demande, elle sollicite l’entérinement du rapport d’expertise judiciaire.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Val-de-Marne, représentée par son conseil soutient de nouveau ses conclusions déposées à l'audience du 23 avril 2024 et demande au tribunal de:
- déclarer opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l’accident déclaré par M. [R], ainsi que l’ensemble de ses conséquences ;
- rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société [5].
A l'appui de ses prétentions, la CPAM du Val-de-Marne fait valoir qu’elle a respecté le principe du contradictoire durant la phase amiable. Elle indique que c’est à l’employeur, qui sollicite l’inopposabilité des soins et arrêts prescrits à son salarié à la suite d’un accident du travail, ainsi qu’une expertise, de démontrer l’existence d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique auquel seraient exclusivement rattachables lesdits soins et arrêts.
Tribunal judiciaire de Bobigny
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Jugement du 06 MAI 2025
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts de travail
En application des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire soit l’existence d’un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, aux termes de son rapport, le docteur [J] conclut : “En conclusion, au vu des éléments communiqués, il n'y a pas de lésion osseuse ostéoarticulaire ou ligamentaire post-traumatique récente probante au niveau du genou droit imputable de manière directe certaine et exclusive avec le geste de pratique habituelle du salarié le 08/12/2022. Il existe un état antérieur dégénératif du genou droit au niveau fémorotibial médial et méniscal, ainsi qu'un état antérieur inflammatoire au niveau du pied gauche mentionné près de quatre mois après l'accident du travail décrit. De ce fait, la durée de l'arrêt de travail et des soins en rapport avec une acutisation douloureuse temporaire de l'état antérieur dégénératif du genou droit à l'occasion d'un geste non traumatique le 08/12/2022 ne saurait s'étendre au-delà du 21/12/2022. Au-delà de cette date, les arrêts de travail et les soins sont en rapport avec une pathologie rhumatismale dégénérative et inflammatoire qui siège au niveau du genou droit et au niveau du pied gauche. Les arrêts de travail et les soins sont en conséquence à prendre en charge sur le risque maladie.”
La société [5] sollicite l’entérinement du rapport et la CPAM aucune élément pour contredire les conclusions claires et précises de ce rapport.
Il y a lieu en conséquence d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire en déclarant inopposables à la société [5] les soins et arrêts de travail prescrits à M. [R] postérieurement au 21 décembre 2022.
Sur les mesures accessoires
La CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais de l’expertise judiciaire.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare inopposables à la société par actions simplifiée [5] les arrêts et soins prescrits à M. [W] [R] postérieurement au 21 décembre 2022 et pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne au titre de son accident du travail du 8 décembre 2022 ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne aux dépens de l’instance, qui comprennent les frais d’expertise judiciaire ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY.
La Minute étant signée par :
La greffière Le président
D. RELAV C. BRIEND
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