TJ 33063, 6 mai 2025, RG 23/00374
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNML
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNML
N° minute : 25/
du 06 Mai 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[W]
C/
[Y]
Copie exécutoire délivrée à
Me Marina RODRIGUES
Me Caroline HAAS
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l'instance,
Entre :
Madame [R] [D] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Caroline HAAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Monsieur [M] [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Maître Marina RODRIGUES de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Chambre de la famille - CABINET JAF 5
N° RG 23/00374 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XNML
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement en matière civile, par mise à disposition au greffe, après débat en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort :
Écarte des débats les procès-verbaux produits par Monsieur [M] [Y] en pièce n°25 et reprenant les déclarations des enfants communs et du conjoint de la fille du couple, ainsi que la pièce n°57 produite par Madame [R] [W],
Rejette la demande en divorce pour faute présentée par Madame [R] [W],
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :
[R] [D] [W] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8]
et
[M] [F] [Y]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 10]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 3] 1970 par-devant l’Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 9] (Gironde), avec un contrat de mariage reçu 22 septembre 1970 par Maître [O] [H], Notaire à [Localité 9] (Gironde),
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
Rejette la demande de remises des biens meubles et affaires personnels,
Déclare irrecevable la demande relative à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux entre les époux,
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire,
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de l’assignation en divorce, soit au 11 janvier 2023,
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Rappelle que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre,
Fixe à la somme de CENT QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (180.000€) la prestation compensatoire due en capital par Monsieur [M] [Y] à Madame [R] [W], et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme,
Rejette les demandes en dommages et intérêts présentées par Madame [R] [W],
Rejette la demande aux fins de voir ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne Madame [R] [W] aux dépens,
Rejette la demande présentée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente,
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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