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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/00259


Vérifier : TJ 33063, 5 mai 2025, RG 25/00259 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
25/00259
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
681a4f895eb387f553b99ac8

Texte de la décision

8,671 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

30B

Minute

N° RG 25/00259 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5PB

2 copies

GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

COMMUNE DE [Localité 3], représentée par sa Maire en exercice
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Claire JACQUIER de la SAS SEBAN NOUVELLE AQUITAINE, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEURS

Madame [L] [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante

Monsieur [B] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant

I – PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 31 janvier 2025, la commune de [Localité 3] a assigné Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de :

* voir constater la résiliation d’un bail commercial par acquisition de la clause résolutoire;

* voir ordonner l’expulsion de Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] et de tous occupants de leur chef, et ce avec le concours éventuel de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 100 €uros par jour de retard ;

* voir ordonner le transport et la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu’il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée,

* voir condamner Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] à lui payer :

- 24.416,57 euros au titre des loyers et charges impayés au 16 décembre 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, et capitalisation des intérêts ;
- une indemnité d’occupation égale au montant des loyers augmenté des charges, jusqu’à la libération effective des lieux ;

* les voir condamner à lui payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens en ce compris le coût du commandement de payer.

Elle expose que, par acte sous signatures privées en date du 22 décembre 2017, elle a donné à bail commercial à la S.A.R.L. AUBERGE SAINT CLAIR, aux droits de laquelle viennent Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I], en vertu d’une cession de fonds de commerce, des locaux situés à [Localité 3], [Adresse 1], moyennant un loyer annuel de 7.230 euros.

Des loyers sont restés impayés et par acte du 30 juillet 2024, elle a fait délivrer commandement de payer la somme de 22.084,12 euros et visant la clause résolutoire.

Bien que régulièrement assignés à une adresse vérifiée, Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] n'ont pas constitué avocat. La procédure est régulière et ils ont bénéficié d'un délai suffisant pour préparer leur défense ; il y a lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

II – MOTIFS DE LA DECISION

L'article 834 du code de procédure civile permet au juge de référés en cas d'urgence, de prendre les mesures qui ne se heurtent pas à l'existence d'une contestation sérieuse.

L'article 835 du code de procédure civile permet au juge des référés lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable, d'allouer une provision au créancier ou d'ordonner l'exécution de cette obligation même lorsqu'il s'agit d'une obligation de faire.

Aux termes de l’article L.145-41 du code du commerce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit d’un bail commercial ne produit effet que passé un mois après un commandement de payer demeuré infructueux ; il impose au commandement de reproduire ce délai. Le juge saisi d’une demande de délai de grâce peut suspendre la réalisation et les effets de la clause résolutoire tant que la résiliation n’a pas été constatée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire dans ce cas ne joue pas si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats :

- que le bail commercial liant les parties comporte une clause résolutoire en cas de loyers impayés ;

- qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire et reproduisant le délai a été régulièrement signifié le 30 juillet 2024 ;

- que Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] ne se sont pas acquittés de leur obligation de paiement intégral de la dette dans le délai ci-dessus prescrit ;

- que suivant le décompte versé aux débats, la dette locative s'établissait au 16 décembre 2024 à la somme de 24.416,57 euros ;

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la résiliation du bail commercial est intervenue le 30 août 2024 par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire, et qu’il convient donc :

* d'ordonner l'expulsion de Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I], de leurs biens et des occupants de leur chef des locaux litigieux, et ce, avec l'assistance éventuelle de la force publique et d'un serrurier, sans qu’il soit justifié de la nécessité de prononcer une astreinte; le sort des meubles trouvés dans les lieux étant régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance,

* de dire qu'à compter du 30 août 2024, Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] sont devenus redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation qui sera fixée à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date,

* de condamner Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] à payer à la commune de [Localité 3] la somme provisionnelle de 24.416,57 euros au titre des loyers, des indemnités d'occupation et des charges arriérés arrêtés au 16 décembre 2024, et ce, en application de l'article 835 du code de procédure civile, cette obligation de paiement n'étant pas sérieusement contestable,

* de dire que les sommes dues seront assorties des intérêts au taux légal.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie demanderesse les frais non compris dans les dépens qu'elle a dû exposer pour faire valoir ses droits ; il lui sera alloué 800 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

III - DECISION

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire et à charge d'appel ;

Constate l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant la commune de [Localité 3] et Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I].

Prononce en conséquence la résiliation du bail commercial à compter du 30 août 2024.

Dit qu'à compter du 30 août 2024, Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] sont devenus redevables d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent au montant mensuel du loyer et des charges en vigueur avant cette date.

Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] et de tout occupant de leur chef des lieux situés à [Localité 3], [Adresse 1],  avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier.

Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte.

Dit, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée dans un lieu désignée par elle et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.

Condamne Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] à payer à la commune de [Localité 3]:

1°) au titre de l'indemnité d'occupation, la somme de 360 euros par mois à compter du 30 août 2024 ;

2°) au titre des loyers, indemnités d'occupation ou charges, la somme provisionnelle de 24.416,57 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Rejette toutes autres demandes.

Condamne Madame [L] [P] et Monsieur [B] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, et la condamne à payer à la commune de [Localité 3] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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