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TJ 33063, 5 mai 2025, RG 24/02113


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Date
05/05/2025
Numéro
24/02113
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 1ère Section
Type
other
Id
681a4f8d5eb387f553b99b2e

Texte de la décision

8,112 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 9]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

28Z

Minute

N° RG 24/02113 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNAT

5 copies

EXPERTISE

GROSSE délivrée
le 05/05/2025
à Maître [J] [B] de la SELAS [11]
Maître [T] [G] de la SELARL [G] [1]

COPIE délivrée
le 05/05/2025
au service expertise

Rendue le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

DEMANDERESSE

Madame [D] [M]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Maître Vanessa MEYER de la SELARL MEYER & SEIGNEURIC, avocats au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR

Monsieur [I] [C]
[Adresse 6]
[Localité 4]/CORSE
représenté par Maître Laeticia CADY de la SELAS GAUTHIER-DELMAS, avocats au barreau de BORDEAUX

I - PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES

Par acte du 31 juillet 2024, Madame [D] [M] a assigné Monsieur [I] [C] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par dernières conclusions du 17 février 2025, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, elle demande au juge des référés, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, d'ordonner une expertise médicales sur pièces concernant l'état de santé de Madame [A] [M].

Elle expose quelle est la sœur de Madame [A] [M], atteinte de la maladie de Charcot depuis le mois de novembre 2022 et décédée le [Date décès 2] 2023, et que [A] a contracté mariage le [Date mariage 3] 2023, puis ajouté un codicille à son testament le 24 mai 2023, instituant son époux légataire légataire d’un bien immobilier situé à [Localité 13], alors que le testament du 5 novembre 2022 l’instituait légataire universelle.

Elle indique que sa sœur présentait une atteinte cognitive résultant de sa maladie et s’estime fondée à vérifier si elle avait pleine capacité pour consentir à ces actes peu avant son décès, la mesure d’expertise permettant d’obtenir communication du dossier médical.

Par conclusions du 21 novembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens, Monsieur [I] [C] s'oppose à la mesure d'expertise, et sollicite la condamnation de Madame [D] [M] à lui payer la somme de 5.000 €uros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, et 3.000 €uros en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle conteste l’existence d’un motif légitime à la mesure d’expertise, toute action future étant vouée à l’échec, puisque Madame [D] [M] a consenti à la délivrance de son legs par acte notarié du 27 mars 2024, ce qui constitue une reconnaissance de la validité du codicille et du testament tel que modifié le 24 mai 2023, et un aveu extrajudiciaire.

Elle ajoute qu'en sa qualité de légataire universelle, Madame [D] [M] peut obtenir communication du dossier médical.

II - MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l'existence d'un litige dont l'objet et le fondement sont suffisamment caractérisés, et l'impossibilité pour le demandeur de réunir lui même des éléments de preuve.

En l'espèce, Madame [D] [M] justifie d'un intérêt légitime pour obtenir qu'une mesure d'instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire de Monsieur [I] [C].

La mesure sollicitée apparaît seule à même de lui apporter des éléments de preuve quant à la capacité de sa soeur à contracter mariage et prendre des dispositions testamentaires quelques semaines avant son décès, alors qu'il est établi qu'elle était atteinte de la maladie de Charcot.
En effet, le mariage en date du [Date mariage 3] et le codicille du 24 mai 2023 sont de nature à modifier les droits de Madame [D] [M] dans la succession de sa sœur.
Saisi sur le fondement de l'article 145, le juge des référés n'a pas à apprécier la pertinence de l'argumentation de Monsieur [I] [C] quant aux conséquences de l'acte de délivrance de legs du 27 mars 2024, mais il doit être observé que cet acte n’apparaît pas prendre en compte la dévolution successorale tel qu'elle résulte du mariage.

Il y a lieu de faire droit à la demande.

Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par Madame [D] [M].

III - DECISION

Le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, de manière contradictoire et à charge d’appel,

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise et désigne pour y procéder le Docteur [H] [N], [10] [Localité 9] service MPR [Adresse 12]
Mèl : [Courriel 8]

Dit que l’expert répondra à la mission suivante :

1°) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et s'être fait communiquer par les médecins et établissements hospitaliers concernés tous documents médicaux relatifs aux traitements et soins pratiqués sur Madame [A] [M], décédée le [Date décès 2] 2023 ;

2°) relater les constatations médicales, l'évolution de la maladie, et décrire l'état de la patiente au mois de mai 2023 ;

3°) dire si Madame [A] [M] avait toutes capacités intellectuelles et physiques lui permettant de contracter mariage le [Date mariage 3] 2023 et de rédiger des dispositions testamentaires le 24 mai 2023 ;

Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.

Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport)

Dit que l’original du rapport définitif sera déposé au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, dans un délai de six mois, sauf prorogation expresse ;

Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction.

Fixe à la somme de 2.000 euros la provision que Madame [D] [M] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque.

Rejette les demandes de Monsieur [I] [C].

Dit que Madame [D] [M] conservera provisoirement la charge des dépens.

La présente décision a été signée par Sonia BELLIER, 1ère Vice-présidente, et par Karine PAPPAKOSTAS, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

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