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TJ 33063, 30 avr. 2025, RG 24/02680


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Date
30/04/2025
Numéro
24/02680
Lieu / cour
tj33063
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a4f905eb387f553b99b8b

Texte de la décision

2,807 caractères

N° RG 24/02680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FW

88Q

MINUTE N° 25/684


30 avril 2025


AFFAIRE :

[C] [V], [W] [E]

C/

[10]


N° RG 24/02680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FW


CC délivrées le:
à

M. [C] [V]

Mme [W] [E]

[10]


Copie exécutoire délivrée le:
à

TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 3]

Jugement du 30 avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré

Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,

DÉBATS :
À l’audience du 12 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière

ENTRE :

Partie demanderesse :

Enfant : [V] [G]
présent

Représentant(s) légal(ux) :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparant, en personne

Madame [W] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante, en personne

N° RG 24/02680 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z5FW

ET

Partie défenderesse :

[10]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir spécial

[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,

VU le procès-verbal de consultation du Docteur [I] [P] en date du 12 mars 2025, annexé à la présente décision,

DIT qu’à la date de la demande, le 21 novembre 2023, [G] [V] présentait un taux d’incapacité inférieur au minimum requis de 50%, n’ouvrant pas droit pour ses parents à l’attribution de l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé, et par voie de conséquence à son complément,

EN CONSÉQUENCE,

REJETTE le recours de Mme [W] [E] et M. [C] [V] à l’encontre de la décision du 19 août 2024 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre la décision de ladite commission en date du 4 avril 2024,

RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],

DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.

Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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