TJ 33063, 30 avr. 2025, RG 25/00027
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Texte de la décision
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CC
88S
MINUTE N° 25/685
30 avril 2025
AFFAIRE :
[N] [D]
C/
[10]
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CC
CC délivrées le:
à
Mme [N] [D]
[10]
Copie exécutoire délivrée le:
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Jugement du 30 avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Florence RENARD, Présidente,
Monsieur Aurélien CARTIER, Assesseur représentant les employeurs,
Madame Hélène MOTTET-AUSELO, Assesseur représentant les salariés,
DÉBATS :
À l’audience du 12 mars 2025,
assistés de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
en présence de Mme Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
ENTRE :
Partie demanderesse :
Enfant : [D] [U]
présent
Représentant(s) légal(ux) :
Madame [N] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 11] [Adresse 12]
[Localité 5]
comparante, en personne
ET
Partie défenderesse :
[10]
[Adresse 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentée par Mme [V] [B], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/00027 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7CC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
VU le procès-verbal de consultation du Docteur [C] [M] en date du 12 mars 2025 annexé à la présente décision,
DIT qu’à la date de la demande, le 30 janvier 2024, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [D] justifiaient un accompagnement par une aide humaine mutualisée aux élèves handicapés, et ce, jusqu’au 31 août 2027,
DIT qu’à cette même date, les difficultés engendrées par l’état de santé de [U] [D], dont le taux d’incapacité reconnu est compris entre 50% et 79%, ne justifiaient pas l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention “priorité”, faute de reconnaissance d’une station débout pénible,
EN CONSÉQUENCE,
REJETTE le recours de Mme [N] [D] à l’encontre des décisions du 6 mars 2025 sur Recours Administratif Préalable Obligatoire (R.A.P.O.) auprès du Président de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées de la Gironde contre les décisions de ladite commission en date du 17 juin 2024,
RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la [6],
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 30 avril 2025 et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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