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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00979


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00979 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00979
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
681a50b45eb387f553b99e33

Texte de la décision

11,843 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW5 - M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O]

MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI

GREFFIER : Maud BENOIT

DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [R] [F]

DEFENDEUR :
M. [P] [O]
Représenté par Maître Marion SCHRYVE, avocat commis d’office,


DEROULEMENT DES DEBATS

L’avocat soulève les moyens suivants :
- Violation article 63-1 cpp : notification tardive de ses droits dans le cadre de sa garde à vue. A été interpellé à 20h50 et ses droits ont été notifiés à 22h alors qu’il n’y avait pas de circonstance particulière.
- Consultation du FAED irrégulière : pas d’habilitation.
- Défaut de signature de la procédure sans mention de “refus de signer”

Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- pas de notification tardive des droits : placement en garde-à-vue sur le terrain à 21h05 : il est mentionné que Monsieur refuse l’intégralité des droits proposés, il comprend le Français. Le procureur a été avisé à 21h15.
- Habilitation de l’agent pour consulter le fichier : l’absence de mention de l’habilitation n’emporte pas nullité de la procédure.

L’avocat répond à la préfecture : décision du TJ de Lille en date du 20 février 2024 RG 24/373 qui dit que la procédure est irrégulière si pas d’habilitation (transmise à l’audience). Monsieur n’a pas renoncé à tous ses droits : pas de notification complète des droits.

DÉCISION

Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE MAGISTRAT DELEGUE
────

Dossier n° N° RG 25/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW5

ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;

Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02/05/2025 par M. LE PREFET DU NORD;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 05/05/2025 reçue et enregistrée le 05/05/2025 à 10H43 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [R] [F], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [P] [O]
né le 25 Novembre 2002 à [Localité 1] (CÔTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et absent à l’audience,
représenté par Maître Marion SCHRYVE, avocat commis d’office,

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 02 mai 2025 notifiée le même jour à 17 heures 00, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [P] né le 25 novembre 2002 à [Localité 1] (Cote-d’ivoire) de nationalité ivoirienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

Par requête en date du 05 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10 heure 43, l’autorité administrative a saisi le juge délégué aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [O] [P] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
-la violation de l’article 63-1 CPP en ce que la notification des droits a été effectuée tardivement ;
-la violation de l’article R 142-6 du CESEDA en ce que le FAED aurait été consulté par un agent qui n’a pas apporté la preuve de son habilitation FAED ;

Le représentant de la préfecture conteste le caractère tardif de la notification car les droits ont été notifiés sur le terrain à 21h05 et que l’intéressé a refusé d’exercer tous ses droits.

S’agissant du FAED, l’absence de mention de l’habilitation n’emporte pas de nullité en l’absence notamment de grief.

[O] [P] est absent à l’audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur les moyens soulevés

* Sur le moyen tiré de la violation de l’article 63-1 du code de procédure pénale

Selon l’article 63 I- du code de procédure pénale, La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :

1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;

2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;

3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;

-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;

-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;

-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;

-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;

-du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l'éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu'il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n'est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d'audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu'il ne statue sur la prolongation de la mesure ;

-du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.

Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.

Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention.

En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue”

Il résulte de ce texte que l’officier de police judiciaire, qui, pour les nécessités de l’enquête, place une personne en garde à vue, doit notifier immédiatement, dès le début de cette mesure ses droits à la personne gardée à vue.

En l’espèce, [O] [P] a été interpellé le 1er mai 2025 à 20h38 et placé en garde à vue pour exhibition sexuelle à 21h05. Pour autant, la notification du début de la garde à vue n’est intervenue qu’à 22h00 soit plus de 55 minutes après la décision de placement en garde à vue et une heure 20 minutes après son interpellation.

Aucun procès-verbal n’a été établi pour expliquer ou justifier ce diffèrement en raison de circonstances insurmontables.

Or, il est constant que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par une circonstance insurmontable, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.

La condition d’immédiateté n’étant pas remplie, ce retard dans la notification des droits vicie nécessairement la régularité de la procédure.

Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la requête de la préfecture sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres moyens soulevés.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [P] [O] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 06 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/00979 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQW5 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [P] [O]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à M. LE PREFET DU NORD qui, en émargeant ci-après, atteste en avoir reçu copie, et par tout moyen au centre de rétention administrative pour remise à M. [P] [O] qui en accusera réception, et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [P] [O] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

LE REPRESENTANT DU PREFET LE GREFFIER
Par mail le 06.05.25

L’AVOCAT
Par mail le 06.05.25


RÉCÉPISSÉ

M. [P] [O]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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