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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 23/02554


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 23/02554 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/02554
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
681a50b55eb387f553b99e42

Texte de la décision

16,264 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 23/02554 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BH
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

N° RG 23/02554 - N° Portalis DBZS-W-B7H-X4BH

DEMANDERESSE :

S.A.S. [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE :

CPAM DES BOUCHES DU RHONE
CPAM 13
[Localité 1]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur pôle social collège employeur
Assesseur : Jean-Jacques DELECROIX, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY, lors des débats
Déborah CARRE-PISTOLLET, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 11 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 janvier 2023, la société [4] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE un accident du travail survenu à Monsieur [F] [P] le 14 janvier 2023 à 10h00 dans les circonstances suivantes : " pas d'accident connu à la date indiquée sur le cerfa du médecin, n'est pas venu travailler ce jour-là ", accompagnée d'une lettre de réserves.

Le certificat médical initial établi par les urgences le 14 janvier 2023 visant un accident du travail du 14 janvier 2023 mentionne une " contusion épaule gauche avec douleurs ligamentaires ".

Un certificat médical initial en annule et remplace du 14 janvier 2023 du médecin traitant visant un accident du travail du 12 janvier 2023 mentionne une " contusion épaule gauche avec douleurs ligamentaires ".

Après enquête, le 12 avril 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE a notifié à la société [4] une décision de prise en charge de l'accident du 12 janvier 2023 de Monsieur [F] [P] au titre de la législation professionnelle.

Le 1er juin 2023, la société [4] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.

Dans sa séance du 7 novembre 2023, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.

Par lettre recommandée expédiée le 21 décembre 2023, la société [4] a saisi le Tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.

L'affaire, appelée à la mise en état du 4 avril 2024, a été entendue à l'audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 11 mars 2025.

Lors de celle-ci, la société [4], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au Tribunal de :
- Déclarer son recours recevable et bien fondé,
- Constater que la preuve de la matérialité de l'accident n'est pas établie,
- Déclarer la décision de la CPAM de prise en charge de l'accident qui serait survenu le 14 janvier 2023 à Monsieur [F] [P] au titre de la législation professionnelle inopposable à la société.

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE, bien que régulièrement convoquée à l'audience de plaidoirie du 11 mars 2025 suivant une ordonnance de clôture du 6 février 2025, n'a pas comparu, ne s'est pas fait représenter et n'a pas sollicité une dispense de comparution.

Dans le cadre de la mise en état du dossier, elle a toutefois adressé au tribunal des écritures datées du 4 novembre 2024 aux termes desquelles elle demande de :
- Constater l'existence et le caractère professionnel de l'accident de Monsieur [F] [P] du 12 janvier 2023,
- Déclarer opposable à la société [4] la décision du 12 avril 2023 de prise en charge de l'accident du 12 janvier 2023 de Monsieur [F] [P] au titre de la législation professionnelle,
- Débouter la société [4] de l'ensemble de ses demandes.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 469 du code de procédure civile, " Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose. Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque. "

Le tribunal constate que les parties ont échangées leurs conclusions et pièces dans le cadre des audiences de mise en état électroniques.

Le jugement sera donc rendu contradictoirement en application des articles 468 et 469 du code de procédure civile malgré l'absence à l'audience fixée pour plaidoirie de la CPAM.

Sur l'indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur

Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la CPAM.

En conséquence, la présente décision n'aura aucun effet sur les droits reconnus à l'assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la CPAM.

Sur la matérialité de l'accident du travail

En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise."

Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass. soc, 2 avril 2003,n° 00-21.768,bull civ V n°262).

" Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle."

Trois éléments caractérisent l'accident de travail.
1) un évènement à une date certaine.
2) une lésion corporelle.
3) un fait lié au travail.

En application de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, le salarié victime d'un accident bénéficie de la présomption d'imputabilité de l'accident du travail dès lors qu'il est survenu au temps et au lieu de travail.

Il découle de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident doit consister en une atteinte du corps humain provenant de l'action soudaine et violent d'un élément extérieur, et que cette atteinte au corps humain peut consister en des lésions de caractère physique ou psychique.

Par ailleurs, les dispositions de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale instituent, lorsque la preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu de travail où à l'occasion du travail a été préalablement rapportée par le salarié, une présomption d'imputabilité professionnelle de cet accident.

La preuve de la réalité de l'accident survenu au temps et au lieu du travail peut être établie par tout moyen et notamment, en l'absence de témoins, par la démonstration d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordants mais ne saurait en aucun cas résulter des seules déclarations de l'assuré.

Dans les rapports caisse-employeur, cette preuve doit être rapportée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie subrogée dans les droits de l'assuré, c'est en revanche à l'employeur qui veut contester la décision de prise en charge de la Caisse qu'il incombe de détruire la présomption d'imputabilité s'attachant à toute lésion survenue brutalement aux temps et lieu de travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.

Il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la déclaration d'accident remplie par la société [4] le 18 janvier 2023, que :
Monsieur [F] [P] a été victime d'un accident du travail le 14 janvier 2023 à 10h00 dans les circonstances suivantes : " pas d'accident connu à la date indiquée sur le cerfa du médecin, n'est pas venu travailler ce jour-là "
Siège des lésions : bras
Nature des lésions : douleur
Horaires de travail de la victime le jour de l'accident : 08h-12h et 13h30-17h30
Accident a été connu de l'employeur le 14 janvier 2023 à 16h décrit par ses préposés et par la victime
Témoin ou 1ère personne avisée : non renseigné
Réserves : courrier joint

La société [4] conteste la décision de prise en charge de la CPAM faisant valoir que Monsieur [F] [P] ne travaillait pas le 14 janvier 2023 ; que le 12 janvier 2023, ce dernier n'a pas déclaré de fait accidentel à son chef de centre ; que le témoin déclaré pendant l'enquête ne travaillait pas le 12 janvier 2023 ; que le certificat médical initial est tardif ; qu'il existait des imprécisions et des contradictions.

***

Le premier certificat médical initial a été établi par les urgences le 14 janvier 2023 visant un accident du travail du 14 janvier 2023, il mentionne une " contusion épaule gauche avec douleurs ligamentaires ".

Le courrier de réserves de la société [4] joint à la déclaration d'accident du travail indiquait expressément que Monsieur [F] [P] ne travaillait pas le 14 janvier 2023.

La CPAM a réceptionné un certificat médical initial en annule et remplace établi par le médecin traitant daté du 14 janvier 2023 visant un accident du travail du 12 janvier 2023 et mentionnant également une " contusion épaule gauche avec douleurs ligamentaires ".

Lors de l'enquête, il résulte du questionnaire assuré que Monsieur [F] [P] a expliqué en substance :

" Mon chef d'atelier adjoint m'a demandé d'aller aider mes collègues au montage pneu (…) au moment du démontage le pneu m'a glissé des mains, à taper le sol et a rebondi vers moi, par réflexe j'ai mis ma main pour me protéger du pneu et à ce moment j'ai pas ressenti la douleur, c'est à partir du soir que j'ai senti la douleur, malgré cela je suis venu au travail le lendemain en ayant toujours la douleur. Je l'ai dit à un de mes chefs ce qui s'est passé, il a pas répondu (..) mon autre chef m'a dit de repartir avec un autre pneu j'ai refusé car la douleur était intense (…) ".

Il a ajouté " ma directrice et mon chef d'atelier je pense qu'il n'était pas au courant de ce qu'il m'est arrivé quand je me suis blessé, par contre mes chefs d'atelier adjoint étaient au courant (…) ".

En commentaire lors de la phase de consultation du dossier, Monsieur [F] [P] a confirmé que l'accident a eu lieu le 12 janvier 2023 et non pas le 14 janvier 2023. Il a expliqué :

" Je me suis présenté aux urgences le 14 janvier 2023 car la douleur n'était plus possible et mon médecin ne travaille pas le samedi, le médecin a dit qu'il pouvait mettre la date d'entrée aux urgences et non la date de l'accident. J'ai contacté ensuite mon médecin traitant qui m'a fait un annule et remplace avec la vraie date de l'accident. (…) j'ai déclaré mon accident à mon chef d'atelier adjoint [W] qui n'a pas pu me faire de témoignage. "

Monsieur [F] [P] a transmis une attestation de témoin en la personne de Monsieur [M], collègue monteur, qui a déclaré : " Nous étions le 12 janvier 2023 milieu d'après-midi, j'étais au fond du garage quand j'ai vu Monsieur [P] au pneu, il a fait tomber un pneu par terre et il a mis sa main, je lui ai demandé s'il n'avait pas eu mal, il m'a répondu que ça allait et n'avait pas trop mal (…) le lendemain il se plaignait de douleur au niveau de son épaule "

La société [4] n'a pas retourné le questionnaire d'enquête mais l'a téléchargé le 27 janvier 2023.

La CPAM estime qu'à l'issue de l'enquête, elle disposait d'un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordantes pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [F] [P] le 12 janvier 2023 au temps et au lieu du travail.

Il n'est pas exigé du salarié qu'il arrête immédiatement son travail ni qu'il se précipite immédiatement chez un médecin. La lésion peut ne pas entraîner un arrêt immédiat et se révéler plusieurs heures voire plusieurs jours après.

Les douleurs peuvent caractériser une lésion au sens de la législation professionnelle.

Par ailleurs, une lésion provoquée par un geste ou un effort, même accompli dans des conditions de travail normales, au temps et au lieu du travail peut être assimilée à un accident du travail.

Dans le cadre du litige, la société [4] a produit le témoignage de Monsieur [T], responsable direct d'atelier, qui relate en substance que " dans la matinée du 13 janvier 2023, j'ai demandé à Monsieur [F] [P] d'aller aider à l'équipe pneu, il m'a tout de suite rétorqué qu'il avait mal à l'épaule et ne pouvait pas aider (…) dans le doute j'ai donné un autre travail (…), en fin de journée pour jeter les filtres usés accumulés à plus de 1,80 de hauteur sollicitant l'épaule, c'est à ce moment que notre chef d'atelier lui a dit que si la douleur l'empêchait de soulever un carton, il devait aller au médecin au plus vite. Etonnement quand on l'a vu enfourcher sa moto pour rentrer chez lui "

Il résulte de ce témoignage que si Monsieur [F] [P] s'est bien plaint de douleurs à son épaule le 13 janvier 2023, il n'est pas établi qu'il a expressément porté à la connaissance d'un de ces chefs d'atelier que sa douleur à l'épaule était en lien avec un fait accidentel de la veille 12 janvier 2023.

Quant à l'attestation de Monsieur [W] [J], cité par l'assuré comme étant le chef d'atelier auprès duquel il a signalé l'accident le 12 janvier 2023, ce dernier a indiqué " [F] est venu me signaler une douleur au bras n'ayant pas de lien avec son activité professionnelle, je ne peux pas dater les faits ".

Monsieur [J] ne confirme dès lors pas les déclarations de Monsieur [F] [P].

Par ailleurs, la société [4] met en doute le sérieux du témoignage de Monsieur [M] en ce qu'elle justifie (sa pièce 12) que Monsieur [M] était en absence injustifiée non payée d'heures le 12 janvier 2023 de 14h à 18h, alors que le témoin a indiqué " Nous étions le 12 janvier 2023 milieu d'après-midi ".

Monsieur [F] [P] n'a pas lui-même précisé d'heure à laquelle l'accident s’est produit le 12 janvier 2023.

Dans ces conditions, nonobstant une compatibilité de la lésion médicalement constatée le 14 janvier 2023 de " contusion de l'épaule gauche " avec le fait accidentel décrit par l'assuré comme étant survenu le 12 janvier 2023, force est de constater que dans les rapports employeur/ caisse, les déclarations de Monsieur [F] [P] concernant les circonstances du fait accidentel ne sont pas corroborées par des éléments objectifs probants.

L'ensemble des éléments du débat ne permet donc pas de dire qu'il existe un faisceau d'éléments suffisamment précis, graves et concordantes pour établir qu'un accident est survenu à Monsieur [F] [P] le 12 janvier 2023 au temps et au lieu du travail au sens de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale.

En conséquence, la demande de la société [4] sera accueillie et la décision de la CPAM du 12 avril 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [F] [P] du 12 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle sera déclarée inopposable à la société [4].

Sur les dépens

La CPAM, qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT que dans les rapports Employeur /Caisse, l'accident du travail déclaré par Monsieur [F] [P] en date du 12 janvier 2023 n'est pas établi,

DECLARE en conséquence inopposable la société [4] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE du 12 avril 2023 de prise en charge de l'accident de Monsieur [F] [P] du 12 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels,

INVITE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE à donner les informations utiles à la CARSAT compétente pour la rectification du taux de cotisations ATMP de la société [4],

CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des BOUCHES DU RHONE aux dépens,
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal
de Lille les jours, mois et an ci- dessus.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER

Expédié aux parties le
1 CE Me Martinez
1 CCC [4], cpam

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