TJ 59350, 6 mai 2025, RG 25/00972
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/00972 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVK - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [Y]
MAGISTRAT : Amaria TLEMSANI
GREFFIER : Maud BENOIT
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [M] [K]
DEFENDEUR :
M. [T] [Y]
Assisté de Maître Aurélie GOEMINNE avocat commis d’office
En présence de Mme. [B] [O], interprète en langue arabe,
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : ça fait presque deux mois que je suis au CRA. J’ai été transféré de [Localité 3] par rapport à mon état de santé. En 2020, j’ai été blessé par une balle de fusil à pompe. Hier, je suis allé à l’hôpital à cause d’une plaque cassée. Ma jambe a rétréci de 5 cm, j’ai de l’os cassé. Il me faudra une opération. J’ai 4 enfants en France. Je suis en France depuis que j’ai 18 ans. Je ne peux plus travailler, je ne peux plus rien faire.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de menace à l’ordre public : condamnations pour vol en réunion, vol aggravé, pour lesquelles Monsieur a purgé sa peine, n’ayant pas donné lieu à réitération. Pas de caractère de gravité justifiant la prolongation de la rétention.
- Absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard de sa nationalité algérienne, pays qui ne délivre pas de laissez-passer.
Le représentant de l’administration répond à l’avocat :
- trouble à l’ordre public caractérisé : Monsieur a passé beaucoup de temps en prison depuis ces cinq dernières années. Trouble à l’ordre public qui est un élément autonome par rapport à la perspective d’éloignement.
L’intéressé entendu en dernier déclare : si vous me donnez une petite chance pour les enfants... Mes enfants sont à [Localité 7]. Je suis venu dans le Nord pour voir ma famille. J’étais avec deux potes à moi qui ont volé un pantalon. Ma femme est venue me voir plusieurs fois à [Localité 2]. J’ai 3 enfants de 4 ans, 3 ans et le dernier est né en 2024 : il va avoir un an dans quinze jours. J’avais la carte de séjour. Je suis rentré en prison et ma carte n’a pas été renouvelée. C’est vrai, j’ai eu de mauvaises fréquentations. Si je sors, je ne vais jamais voler, faire des bêtises. Si vous me donnez une petite chance, je vous promets que je ne serai plus ici. J’ai des enfants à nourrir. J’ai fait ma peine en prison, j’ai regretté vraiment. Vu mon état de santé, il faut que je fasse une opération, ma plaque est vraiment cassée, j’ai fait une radio hier. J’ai jamais manqué de respect aux surveillants, aux chefs.
DECISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
x PROROGATION EXCEPTIONNELLE o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Maud BENOIT Amaria TLEMSANI
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/00972 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVK
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Amaria TLEMSANI, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Maud BENOIT, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 08/03/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER, le 12/03/2025 ;
Vu l’ordonnance de prorogation rendue par le magistrat délégué du tribunal judiciaire de BOULOGNE-SUR-MER en date du 06/04/2025 et prononçant la prorogation de la rétention pour une durée de trente jours ;
Vu la requête en prorogation exceptionnelle de l’autorité administrative en date du 05/05/2025 reçue et enregistrée le 05/05/2025 à 10H31 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [T] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L.744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [Y]
né le 11 Juillet 1995 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître Aurélie GOEMINNE, avocat commis d’office,
en présence de Mme. [B] [O], interprète en langue arabe,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 08 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [Y] [T] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 13 mars 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée maximale de vingt-six jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 12 mars 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par décision rendue le 08 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [Y] [T] pour une durée maximale de trente jours suite à l’appel de l’ordonnance prononcée le 06 avril 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
Par requête en date du 05 mai 2025, reçue le meme jour à 10 heure 31, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le conseil de [Y] [T] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- absence de menace à l’ordre public au vu de ses condamnations qui porte sur des atteintes aux biens et qui ne constitue pas une réelle menace ;
- absence de perspectives d’éloignement ;
Le représentant de la préfecture soutient l’existence d’un trouble à l’ordre public au vu des nombreux antécédents de l’intéressé ( B2 au dossier).
L’intéressé dit avoir été transféré à [Localité 3] en raison de son état de santé. Il dit être blessé depuis 2020 par balle. Interrogé sur sa situation familiale, il indique “Mes enfants sont à [Localité 7] , 4 ans, 3 ans, 1 an. J’avais une carte de séjour qui ne m’a pas été renouvelée en raison de mes condamnations. Je souhaite une petite chance mais je m’excuse”.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. maximale de quinze jours.”
La menace à l'ordre public figure donc au titre des critères pouvant être invoqués par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention, lesquelles imposent, compte tenu de leur caractère dérogatoire et exceptionnel, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier cette menace qui doit nécessairement se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration.
Cette condition a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l'ordre public, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation.
Par ailleurs, l'analyse de l'article L742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet de déduire que les éléments constitutifs de la menace à l'ordre public n'ont pas à être apparus au cours des quinze derniers jours de la rétention dans l'hypothèse d'une demande de troisième ou d'une quatrième prolongation. Ajouter une telle exigence au texte viderait ce dernier de toute sa substance.
Ce critère de la menace à l'ordre public ou d'urgence absolue est un critère autonome.
Par ailleurs, en application de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, ce critère est soutenu par l’autorité préfectorale dans sa requête au motif notamment des antécédents de l’intéressé à savoir trois condamnations inscrites au casier judiciaire dont une dernière prononcée le 4 janvier 2024 par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec sursis pour des faits de vol en réunion ;
Il sera précisé que l’intéressé a été pris en charge et placé en rétention administrative à sa sortie de la maison d’arrêt d’[Localité 1] le 9 mars 2025 après sa condamnation, en comparution immédiate, le 24 avril 2024 à une peine de 8 mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé, peine confirmée le 31 juillet 2024 par la cour d’appel d’Amiens.
Cette dernière condamnation corroborée par les mentions figurant à son casier judiciaire suffit à caractériser l’existence d’antécédents judiciaires conséquents susceptibles de constituer une menace à l’ordre publique réelle, récurrente et actuelle, Monsieur [Y], étant régulièrement condamné depuis 2022 ;
Il résulte de ces éléments que le critère de menace à l’ordre public sera ici retenu pour ordonner une prolongation exceptionnelle.
Au surplus, s’agissant de la possibilité d’un éloignement à bref délai, les autorités consulaires algériennes ont ont été saisies de la situation de Monsieur [Y] à plusieurs reprises et ont fait l’objet de plusieurs relances restées vaines. Si les perspectives d’éloignement à bref délai semblent compromises, il n’en reste pas moins que l’ordre public est un critère autonome ouvrant droit à une prolongation exceptionnelle de 15 jours, délai accordé à l’administration pour tenter de poursuivre les dligences nécessaires.
Par conséquent, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RETENTION de M. [T] [Y] pour une durée de quinze jours.
Fait à LILLE, le 06 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/00972 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZQVK
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [T] [Y]
DATE DE L’ORDONNANCE : 06 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [Y] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Par mail le 06.05.25 Par visio le 06.05.25
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Par mail le 06.05.25
RÉCÉPISSÉ
M. [T] [Y]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 4]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 06 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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