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TJ 59350, 6 mai 2025, RG 20/05615


Vérifier : TJ 59350, 6 mai 2025, RG 20/05615 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
20/05615
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 02
Type
other
Id
681a50bf5eb387f553b99f6a

Texte de la décision

71,243 caractères · tronqué Afficher l’intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 02
N° RG 20/05615 - N° Portalis DBZS-W-B7E-UYJ2

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

DEMANDEURS:

Mme [I] [F]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représentée par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

M. [R] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 20]
[Localité 11]
représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDERESSES:

S.A. de droit anglais QBE Europe SA/NV en lieu et place de QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en la personne de son représentant légal
COEUR DEFENSE TOUR A
[Adresse 1]
[Localité 18]
représentée par Me Murielle FONTAINE-CHABBERT, avocat au barreau de LILLE

S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur de la société SYLVAGREG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Adresse 21]
[Localité 18]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SA SOCOTEC, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 19]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE

S.A. SYLVAGREG, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Me Estelle DENECKER-VERHAEGHE, avocat au barreau de LILLE

Société SOLS ETUDES FONDATIONS
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A.S RAMERY TRAVAUX PUBLICS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE

Compagnie d’assurance SMA SA
domiciliée : chez Son établiseement
[Adresse 17]
[Localité 15]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE, Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 13]
représentée par Me Marie-christine DUTAT, avocat au barreau de LILLE

Socotec Construction en lieu et place de la société Socotec France ;
, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 23]
[Adresse 6]
[Localité 16]
représentée par Me Marie LETOURMY, avocat au barreau de LILLE

S.N.C. DE LA MOTTE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 25]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représentée par Me Thierry LORTHIOIS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Claire MARCHALOT, Vice Présidente
Assesseur : Sarah RENZI, Juge
Assesseur : Maureen DE LA MALENE, Juge
Greffier : Dominique BALAVOINE, Greffier

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Novembre 2024.

A l’audience publique du 04 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 1er avril 2025 puis prorogé pour être rendu le 06 Mai 2025

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Sarah RENZI, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mai 2025 par Claire MARCHALOT, Présidente, assistée de Dominique BALAVOINE, Greffier.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SNC de la Motte a entrepris, en qualité de maître de l'ouvrage, la construction d'un ensemble immobilier composé de 62 logements individuels « [Adresse 22] » sur la commune de [Localité 24].

Elle a souscrit à ces fins une police d'assurance dommages-ouvrage et une police d'assurance constructeur non réalisateur auprès de la société QBE Insurance Europe Limited, à laquelle vient désormais aux droits la société QBE Europe SA/NV.

Sont notamment intervenues à l'acte de construction :
- la société Loger Habitat en qualité de maître d’œuvre d'exécution, assurée auprès de la société Covea Risk, à laquelle viennent désormais aux droits les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles (ci-après les MMA),
- la société Socotec France, à laquelle vient désormais aux droits la société Socotec Construction (ci-après la société Socotec) en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de la société AXA France Iard,
- la société Sols Études et Fondations, devenue la société Apogeo, en charge des études micro-gravimétriques, assurée auprès de la SMA SA,
- la société Ramery Travaux Publics (ci-après la société Ramery TP) en charge de l'exécution du lot VRD, aménagements extérieurs, réalisation des enrobés et évacuation des EP, assurée auprès de la SMABTP,
- et la société Sylvagreg en charge de l'exécution du lot gros œuvre, assurée auprès de la société Allianz Iard.

La SNC de la Motte a vendu en état futur d'achèvement à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] l'une des maisons à usage d'habitation sise [Adresse 8] moyennant la somme de 333.350 euros.

La livraison du bien est intervenue le 24 juin 2015 avec réserves.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 septembre 2015, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont dénoncé à la société Loger Habitat l'apparition de fissures sur le bâtiment et un affaissement du terrain du jardin.

L'assureur dommages-ouvrage a refusé l'applicabilité de sa garantie par courrier du 5 octobre 2015.

Les acquéreurs ont donc fait constater les désordres par huissier suivant procès-verbal du 10 décembre 2015.

Plusieurs réunions amiables ont eu lieu entre les parties pour trouver une solution, sans succès.

Par ordonnance du 16 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lille a ordonné une expertise judiciaire, a désigné Monsieur [M] [Z] pour y procéder et a condamné la SNC de la Motte à s'acquitter d'une provision de 40.000 euros à valoir sur la rémunération de l'expert.

Par acte d’huissier en date du 16 novembre 2016, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont assigné en réparation la SNC de la Motte devant le tribunal de grande instance de Lille.

Par actes d'huissier des 8, 9, 12 et 13 décembre 2016, la SNC de la Motte a appelé en garantie la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur, la société Allianz Iard, la société AXA France Iard, la société Sylvagreg, la société Sols Études Fondations devenue Apogeo, la SMABTP, la société Ramery Travaux Publics, la SMA SA, les MMA et la société Socotec.

Ces deux procédures ont fait l'objet d'une jonction suivant ordonnance du 24 mars 2017.

Suivant ordonnance d'incident du 30 juin 2017, la SNC de la Motte a été déboutée de sa demande en paiement provisionnel de la somme de 40.000 euros formée contre la société QBE Europe SA/NV et il a été sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise judiciaire.

Suite au rapport d'expertise amiable dommages-ouvrage déposé par Monsieur [K] [O] le 24 janvier 2017, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a versé le 16 septembre 2017 à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] la somme de 455.320,19 euros, et a remboursé la provision de 40.000 euros à la SNC de la Motte.

L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 5 mars 2019.

L'affaire a fait l'objet d'une réinscription au rang du rôle des affaires en cours à la demande de la société QBE Europe SA/NV le 15 septembre 2020.

[X] et Madame [I] [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1792 et 1347 du code civil, de :
A titre principal,
- condamner in solidum les sociétés Loger Habitat, Socotec, Ramery TP, Sylvagreg, SNC de la Motte et leurs assureurs respectifs les compagnies MMA, AXA France Iard, SMABTP, Allianz Iard et QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 18.720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance ;
- condamner in solidum les sociétés Loger Habitat, Socotec, Ramery TP, Sylvagreg, SNC de la Motte et leurs assureurs respectifs les compagnies MMA, AXA France Iard, SMABTP, Allianz Iard et QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral ;
- débouter la société QBE Europe SA/NV de sa demande en paiement de la somme de 40.000 euros formulée à leur encontre ;
A titre subsidiaire, si par impossible la demande de remboursement de la somme de 40.000 euros de la société QBE Europe SA/NV était accueillie favorablement,
- juger que cette somme se compensera avec les sommes dues par la société QBE Europe SA/NV, prise en sa qualité d’assureur CNR de la SNC de la Motte, en réparation des préjudices de jouissance et moral qu'ils ont subis ;
En conséquence,
- ordonner la compensation entre leur dette et celle de la société QBE Europe SA/NV ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum Loger Habitat, Socotec, Ramery TP, Sylvagreg, SNC de la [Adresse 20] et leurs assureurs respectifs les compagnies MMA, AXA France Iard, SMABTP, Allianz Iard et QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 novembre 2022, la SNC de la Motte demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil et des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, de :
- déclarer la demande de Monsieur [R] [X] et de Madame [I] [F] formée contre elle n’ayant plus intérêt et qualité à agir contre cette dernière ;
Subsidiairement,
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] de leurs demandes formées contre elle ;
- prendre acte de son rapport à justice sur les demandes de la société QBE Europe SA/NV contre Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ainsi que contre les sociétés Socotec, AXA France Iard, Sylvagreg, Allianz Iard, Ramery TP, SMABTP et MMA ;
- condamner la société Ramery TP et son assureur la SMABTP, la société Sylvagreg et son assureur la société Allianz Iard, le bureau de contrôle Socotec et son assureur la société AXA France Iard, la société QBE Europe SA/NV, son assureur, et les MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Loger Habitat, la société Apogeo et son assureur la SMA SA à la garantir et la relever indemne de toute condamnation qui interviendrait à son encontre ;
- condamner la société Ramery TP et son assureur la SMABTP, la société Sylvagreg et son assureur la société Allianz Iard, le bureau de contrôle Socotec et son assureur la société AXA France Iard, la société QBE Europe SA/NV, son assureur, et les MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Loger Habitat, la société Apogeo et son assureur la SMA SA à lui payer la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société Ramery TP et son assureur la SMABTP, la société Sylvagreg et son assureur la société Allianz Iard, le bureau de contrôle Socotec et son assureur la société AXA France Iard, la société QBE Europe SA/NV, son assureur, et les MMA, venant aux droits de la société Covea Risks, assureurs de la société Loger Habitat, la société Apogeo et son assureur la SMA SA en tous les frais et dépens et y compris les dépens des frais de référés et expertise et autoriser Maître Thierry Lorthiois à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu de provision.

Dans leurs conclusions notifiées le 23 décembre 2021, la société QBE Insurance (Europe) Limited et la société QBE Insurance Europe SA/NV demandent au tribunal, au visa des articles 1154, 1231-1, 1235 ancien, 1240 et 1792 du code civil, des articles L.121-12, L.124-3 et L.242-1 du code des assurances et de l'article L111-24 du code de la construction et de l'habitation, de :
À titre liminaire,
- prononcer le rétablissement de l'instance ;
- prononcer la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited, dans la mesure où la société QBE Europe SA/NV est recevable et bien-fondée en son intervention volontaire en ses lieux et place ;
- faire droit à l'intervention volontaire sollicitée par la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage ;
À titre principal,
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] de leur demande au titre du trouble de jouissance et du préjudice moral ;
- condamner Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] à lui restituer la somme indûment trop perçue de 40.000 euros ;
- condamner in solidum la société Loger Habitat, les MMA venant aux droits de la société Covea Risks, la société Socotec, la société AXA France Iard, la société Ramery TP, la SMABTP, la société Sylvagreg et la société Allianz Iard à la relever et la garantir de la somme de 91.823,34 euros qu'elle a préfinancée en phase amiable ;
À titre subsidiaire,
- limiter la demande au titre du trouble de jouissance à la somme de 11.440 euros ;
- condamner in solidum la société Loger Habitat, les MMA venant aux droits de la société Covea Risks, la société Socotec, la société AXA France Iard, la société Ramery TP, la SMABTP, la société Sylvagreg et la société Allianz Iard à la relever et la garantir de toutes les condamnations mises à sa charge, y compris s'agissant des éventuels dommages et intérêts, et ce en principal, intérêts, frais et accessoires avec capitalisation des intérêts au sens de l'article 1154 du code civil et sur simple justificatif de règlement ;
En tout état de cause,
- condamner tout succombant à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens, ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles venant aux droits de la société Covea Risks demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
- constater que le préjudice de jouissance ne saurait aller au-delà du 1er septembre 2017 ;
- limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre à 20% du préjudice ;

- dire que les condamnations qui viendraient à être prononcées ne sauraient l'être que sous déduction de la franchise d'un montant de 5.000 euros ;
- rejeter le surplus des demandes, fins et conclusions.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 7 août 2024, la société Socotec Construction venant aux droits de la société Socotec France et la société AXA France Iard demandent au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants et 1382 ancien du code civil et de l'article L.111-24 devenu L.125-2 du code de la construction et de l'habitation, de :
A titre liminaire,
- donner acte à la société Socotec Construction qu'elle vient désormais aux droits et obligations de la société Socotec France ;
- recevoir son intervention et la déclarer bien fondée ;
A titre principal,
- débouter la société QBE Europe SA/NV de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] de leurs demandes en ce qu'elles n'apparaissent fondées ni en leur principe ni en leur quantum et en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
A titre subsidiaire,
- ramener le quantum des préjudices de jouissance et moral invoqués par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] à de plus justes proportions compte tenu des observations présentées précédemment et limiter leur condamnation à hauteur de 5% du préjudice complémentaire conformément aux conclusions expertales ;
En tout état de cause,
- fixer la part contributive définitive de la société Socotec susceptible d'être mise à sa charge à hauteur de 5%, en ce compris dans le cadre des recours entre co-obligés ;
- en conséquence, rejeter toute demande de condamnation in solidum à leur encontre ;
- dire et juger que la défaillance de la société Loger Habitat et de son assureur dans le règlement des sommes dues au titre du préjudice matériel ou des éventuels préjudices complémentaires ne saurait être mises à leur charge et que la part de responsabilité non indemnisée devra donc être répartie entre les co-obligés, sans leur participation ;
- dire et juger que tout recours d'un co-obligé condamné à leur encontre sera limité à la stricte part de responsabilité du contrôleur technique, soit en l'espèce 5%, et ce pour les seuls préjudices complémentaires auxquels ils seraient fait droit, à l'exception du préjudice matériel déjà réglé par les concluantes ;
- débouter les parties de toutes prétentions contraires dans le cadre de leurs appels en garantie ;
- condamner in solidum la société Sylvagreg et son assureur la société Allianz Iard, la société Ramery TP et la SMABTP, la société Sols Études et Fondations et les MMA à les garantir et les relever indemne de l'intégralité des condamnations qui seraient prononcées contre elles dans le cadre de la présente instance ;
- condamner in solidum toutes parties succombantes à leur verser la somme de 10.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner in solidum aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2024, la société Apogeo, venant aux droits de la société Sols Études Fondations, et la SMA SA demandent au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- les déclarer recevables et fondées en leurs conclusions ;
- dire et juger qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre les prestations de la société Sols Études Fondations et les préjudices allégués par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ;
- dire et juger que la société Sols Études Fondations, dont la nouvelle dénomination est Apogeo, débiteur d'une obligation de moyens, n'a commis aucune faute dans l'exécution de ses obligations de nature à engager sa responsabilité contractuelle ou quasi-délictuelle ;
- débouter en conséquence la SNC de la Motte ou toute autre partie de leurs demandes en tant que dirigées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
- condamner la société Sylvagreg et son assureur la société Allianz Iard, la société Ramery TP et son assureur la SMABTP, la société Socotec et son assureur la société AXA France Iard, les MMA venant aux droits de la société Covea Risks assureur de la société Loger Habitat à les relever et les garantir de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre en principal, intérêts, dommages et intérêts, frais et accessoires ;
- débouter la société Socotec et son assureur la société AXA France Iard de leur appel en garantie formé à l'encontre de la société Apogeo ;
- juger que la SMA SA ne pourra être tenue que dans les conditions et limites de garantie du contrat d'assurance souscrit par la société Sols Études Fondations et notamment avec application des plafonds et franchises ;
- condamner toute partie déclarée responsable à leur verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 27 décembre 2021, la société Ramery Travaux Publics et la SMABTP demandent au tribunal de :
A titre principal,
- débouter la société QBE Europe SA/NV de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre ;
Subsidiairement,
- limiter la condamnation susceptible d'être prononcée à leur encontre à 20% du préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sans que ce préjudice puisse aller au-delà de septembre 2017 ;
- déduire des condamnations susceptibles d'être prononcées au titre des préjudices immatériels le montant des franchises contractuelles de la société SMABTP ;
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] du surplus de leurs demandes et de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum la société Sylvagreg, la société Allianz Iard, la société Sols Études Fondations, la société Socotec, la société AXA France Iard et les MMA à les garantir pleinement de l'ensemble des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre tant en principal qu'intérêts et frais ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV ainsi que toutes autres parties succombantes à leur verser une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la société QBE Europe SA/NV ainsi que toutes autres parties succombantes aux entiers frais et dépens d'instance en ce compris les frais d'expertise judiciaire.

Enfin, dans leurs dernières conclusions notifiées le 24 décembre 2021, la société Sylvagreg et la société Allianz Iard demandent au tribunal, au visa des articles 1347 et 1792 du code civil, de :
- débouter la société QBE Europe SA/NV de l'ensemble de ses demandes formé à leur encontre ;
- débouter Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] de l'ensemble de leurs demandes formé à leur encontre ;
- si par extraordinaire le tribunal faisait droit à la demande d'indemnisation de Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F], limiter leur condamnation à 55% du préjudice complémentaire ;
- déduire le montant de la franchise contractuelle de la société Allianz Iard au titre des condamnations sur le préjudice immatériel ;
- condamner in solidum les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs respectifs à savoir la société Socotec, la société AXA France Iard, les MMA, la société Ramery TP et la SMABTP à les garantir des condamnations mises à leur charge ;
- condamner Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ainsi que toutes autres parties succombantes à payer à la société Allianz Iard d'une part, et à la société Sylvagreg d'autre part, la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ainsi que toutes autres parties succombantes aux entiers frais et dépens de l'instance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été ordonnée au 15 novembre 2024 et l'affaire a été fixée à plaider à l'audience du 4 février 2025.

La décision a été mise en délibéré au 1er avril 2025, délibéré prorogé au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LES INTERVENTIONS VOLONTAIRES ET LES MISES HORS DE CAUSE

I. Sur l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV et la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited :

La société QBE Europe Limited a transféré à compter du 1er janvier 2019, suite à la sortie du Royaume-Uni de l'Union Européenne, l'ensemble de ses activités à la société QBE Europe SA/NV qui vient désormais aux droits et obligations de cette dernière.

Il y a donc lieu de mettre hors de cause cette dernière et de recevoir l'intervention volontaire de la société QBE Europe SA/NV, en sa double qualité d'assureur constructeur non réalisateur et d'assureur dommages-ouvrage, qui n'est discutée par aucune des parties, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.

II. Sur l'intervention volontaire de la société Socotec Construction :

La société Socotec France a transféré à compter du 1er juin 2018, suite à un apport partiel d'actifs, son activité à la société Socotec Construction qui vient désormais aux droits et obligations de cette dernière.

Il y a donc lieu de recevoir l'intervention volontaire de la société Socotec Construction qui n'est discutée par aucune des parties, conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du code de procédure civile.

SUR LES DEMANDES FORMEES A L'ENCONTRE DE LA SOCIETE LOGER HABITAT

Monsieur [R] [X], Madame [I] [F] et la société QBE Europe SA/NV forment des demandes à l'encontre de la société Loger Habitat qui n'a pourtant jamais été appelée dans la cause, si bien que ces demandes ne seront pas examinées.

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR SOULEVEE PAR LA SNC DE LA MOTTE

La SNC de la Motte sollicite du tribunal dans son dispositif de " déclarer Monsieur [R] [X] et de Madame [I] [F] leur demande contre [elle] n'ayant plus intérêt et qualité à agir contre cette dernière ".

Cette demande, qui doit s'analyser comme une fin de non-recevoir, n'est aucunement motivée en droit ou en fait dans ses écritures, si bien que la SNC de la [Adresse 20] en sera déboutée.

SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION FORMEES PAR LES ACQUEREURS

Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sollicitent la condamnation in solidum des sociétés Socotec, Ramery TP, Sylvagreg, SNC de la Motte, MMA, AXA France Iard, SMABTP, Allianz Iard et QBE Europe SA/NV au paiement de la somme de 18.720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil.

Cet article dispose que tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

I. Sur les désordres dénoncés par les acquéreurs, leur origine et leur qualification :

Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont dénoncé à compter d'août 2015 l'apparition de plusieurs fissures sur les façades extérieures et intérieures de leur habitation livrée deux mois auparavant, et qui se sont progressivement aggravées avec le temps, ainsi qu'un affaissement de leur jardin.

Après avoir dénié sa garantie dans un premier temps, la société QBE Europe SA/NV a organisé différentes réunions amiables afin de trouver une solution aux désordres constatés. Toutefois, la solution d'injection d'une résine en sous-œuvre proposée par les constructeurs a été considérée comme insuffisante par Monsieur [T] [V], expert assistant les acquéreurs lors de ces réunions, les désordres trouvant leur origine vraisemblablement dans un problème d'affaissement du terrain en profondeur.

Aussi, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont sollicité l'organisation d'une expertise judiciaire et la société QBE Europe SA/NV a organisé en parallèle, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, une nouvelle expertise amiable réalisée par Monsieur [K] [O]. Aux termes de son rapport, l'expert a confirmé l'existence des fissures qui compromettent la solidité de l'ouvrage.

Ses conclusions sont confirmées par l'expert judiciaire dans son rapport du 5 mars 2019.

Celui-ci a en effet constaté la présence de fissures en maçonnerie à mi-longueur de la construction et de manière essentiellement horizontale dont les plus significatives sont localisées principalement sur la façade arrière, la façade latérale et les murs du garage. Il a également constaté un affaissement similaire des deux planchers béton à l'intérieur de l'habitation.

Il les explique par un mouvement descendant de l'habitation à raison d'un affaissement de la fondation porteuse. Ainsi, l'inspection visuelle de la maison lui a permis de constater rapidement que celle-ci bascule vers l'arrière à mi-longueur de la construction.

Au cours des opérations d'expertise, la société QBE Europe SA/NV a finalement, sur la base du rapport d'expertise amiable, versé à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] la somme de 455.329,19 euros. L'expert amiable a en effet préconisé la démolition et la reconstruction de la maison.

Les investigations judiciaires n'ont donc pas été menées à leur terme.

L'expert amiable explique les fissures en raison de l'assise des fondations de la zone arrière du terrain qui est située au sein de remblais mous, si bien que la portance est déficitaire par rapport à celle des limons en place, et à une compressibilité nettement supérieure. Les tassements des remblais se sont ensuite aggravés par les effets de compactage hydraulique dû à des infiltrations d'eau provenant du puits perdu implanté à l'arrière de l'habitation et récupérant les eaux pluviales. Ainsi, le niveau d'assise des semelles réalisées en zone arrière de habItation est inadapté.

Ces désordres relèvent sans conteste de la garantie décennale, ce qui n'est discuté par aucune des parties, et qui a donc justifié le versement par l'assureur dommages-ouvrage d'une somme au titre du préjudice matériel.

II. Sur la réparation des préjudices immatériels :

Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] soutiennent que la somme de 455.320,19 euros qui leur a été versée par la société QBE Europe SA/NV correspond uniquement à la réparation de leur préjudice matériel si bien qu'ils sont bien fondés à solliciter la réparation de leurs préjudices immatériels.
Ils évaluent ainsi leur préjudice de jouissance à la somme de 18.720 euros à raison des fissures survenues tout juste deux mois après la livraison de leur bien. Ils reprennent à leur compte l'évaluation faite par l'expert judiciaire à hauteur de 520 euros par mois, à compter de août 2015, date d'apparition des fissures, au 7 septembre 2018, date à laquelle la reconstruction de leur habitation a été réceptionnée.

S'agissant de leur préjudice moral qu'ils évaluent à la somme de 10.000 euros, ils soutiennent que l'instabilité et l'affaissement de leur habitation a eu d'importantes répercussions sur leur état de santé, et notamment celui de Madame [I] [F] atteinte de sclérose en plaques dont le stress a entraîné d'importantes poussées, et remettent à ce titre plusieurs pièces médicales.

La SNC de la Motte soutient que leur demande est artificielle, en ce qu'elle vise exclusivement à compenser la somme de 40.000 euros dont ils sont redevables au profit de la société QBE Europe SA/NV, et qu'en toute hypothèse elle a déjà fait l'objet d'une indemnisation au titre du versement effectué par cette dernière.
Elle leur reproche également d'avoir tardé à déclarer leur sinistre à l'assureur dommages-ouvrage.
Elle conclut à l'absence de lien de causalité entre l'aggravation de la maladie de la demanderesse et les désordres constatés.

La société QBE Europe SA/NV reproche aux demandeurs de ne pas préciser à quel titre ils recherchent sa mise en cause et qu'en toute hypothèse, ils échouent à rapporter la preuve de leur préjudice moral et en ce que la responsabilité de son assurée, la SNC de la Motte, n'a pas été retenue par l'expert amiable.
Subsidiairement, elle souhaite voir limité le préjudice de jouissance à la somme de 11.400 euros en ce qu'il a pris fin le 27 juillet 2017, date de proposition d'indemnité forfaitaire définitive qu'elle a formulée et que Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont accepté.

Les MMA, assureurs de la société Loger Habitat, soutiennent que les sommes sollicitées sont disproportionnées, et ce d'autant plus qu'une somme de 19.200 euros leur a déjà été versée au titre des frais de relogement.
Elles arguent que le préjudice de jouissance a pris fin en toute hypothèse en septembre 2017 lorsque les travaux de démolition et de reconstruction ont débuté, et que le préjudice moral n'est pas démontré, la société QBE Europe SA/NV ayant traité efficacement la procédure.
Les MMA concluent enfin qu'une franchise est opposable aux tiers s'agissant de préjudices matériels relevant d'une garantie facultative.

La société Socotec et son assureur la société AXA France Iard concluent au débouté de Monsieur [R] [X] et de Madame [I] [F] aux motifs que l'évaluation de la valeur locative de leur bien n'a été faite qu'à dire d'expert sans qu'aucune pièce justificative ne soit versée aux débats, et qu'ils ont toujours pu jouir de leur bien avant l'exécution des travaux de reprise, en l'absence de risque imminent nécessitant leur évacuation.
Elles ajoutent que leur préjudice de jouissance durant les travaux de reprise a déjà été indemnisé par la société QBE Europe SA/NV, et que l'expert judiciaire a expressément exclu un quelconque préjudice moral.

La société Ramery TP et son assureur la SMABTP reprochent le manque d'objectivité de l'évaluation du préjudice de jouissance faite par l'expert judiciaire, et l'absence de pièces transmises par les demandeurs pour justifier leur chiffrage.
Elles ajoutent que le préjudice de jouissance lié aux travaux de reprise a déjà été indemnisé par l'assureur dommages-ouvrage, et qu'en toute hypothèse leur condamnation doit être limitée à 20%.

S'agissant du préjudice moral, les défenderesses reprochent à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] de ne pas rapporter la preuve de celui-ci, en l'absence notamment de lien de causalité, la pathologie de cette dernière étant bien antérieure à la présente procédure.
Enfin, la SMABTP soutient que s'agissant des préjudices immatériels relevant d'une garantie facultative, elle pourra opposer sa franchise aux demandeurs.

Enfin, la société Sylvagreg et son assureur la société Allianz Iard reprochent aux demandeurs de ne former ces demandes qu'en raison de celle formée par la société QBE Europe SA/NV au titre de la provision de 40.000 euros.
Elles ajoutent que le préjudice moral a été expressément écarté par l'expert judiciaire, que le préjudice de jouissance a déjà été indemnisé et qu'en toute hypothèse, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont toujours vécu dans leur maison dans l'attente de l'exécution des travaux de reprise, aucun risque d'effondrement n'ayant été relevé.
La société Allianz Iard ajoute que la réparation du préjudice moral n'est pas garantie par sa police d'assurance et que dans la mesure où les préjudices immatériels relèvent d'une garantie facultative, elle peut opposer aux demandeurs sa franchise.

Il est de principe que chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.

o Sur l'évaluation des préjudices immatériels :

Sur le préjudice de jouissance :

Il est constant que le trouble de jouissance s'analyse comme l'impossibilité dans laquelle se sont trouvés les demandeurs d'utiliser le bien pendant une période déterminée.

En l'espèce, la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, a versé à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] la somme de 455.320,19 euros le 16 septembre 2017 aux fins de financement de la démolition et de la reconstruction de leur habitation, seule solution réparatoire retenue pour mettre fin aux désordres.

Cette somme comprenait notamment les frais nécessaires de déménagement du mobilier, de stockage en garde-meubles de celui-ci durant un an et de relogement des propriétaires dans un gîte durant également une année, pour un montant total de 27.661,30 euros.

A réception des fonds, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont entrepris immédiatement les travaux de démolition et de reconstruction de leur logement qui ont fait l'objet d'une réception sans réserve dès le 7 septembre 2018, soit un an après le versement de l'indemnité dommages-ouvrage. Il ne peut donc pas leur être reproché d'avoir tardé à les exécuter, l'expert amiable ayant évalué ces travaux de reprise à une année.

De même, il est difficilement reprochable aux demandeurs d'avoir tardé à déclarer leur sinistre, alors même que dès août 2015 ils ont multiplié les démarches, et qu'après avoir été destinataires d'un refus de garantie, ils se sont vus proposer une solution réparatoire tout à fait inadaptée. Seule la réalisation de l'expertise amiable dommages-ouvrage a ainsi permis d'aboutir à un pré-financement et à l'exécution des travaux de reprise.

Ainsi, si le préjudice de jouissance résultant de l'exécution même des travaux de reprise a bien été déjà pris en charge par la société QBE Europe SA/NV, il n'en demeure pas moins que Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont été intégralement privés de la jouissance de leur habitation durant une année, entre septembre 2017 et septembre 2018, lors de l'exécution de ces travaux.

Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'entre l'apparition des premières fissures en août 2015 et leur relogement en septembre 2017, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sont restés vivre dans leur habitation qui n'était pas en péril, force est de constater que durant ces deux années ils n'ont pas pu jouir paisiblement de celle-ci en l'investissant, au regard de la procédure en cours.

Les demandeurs ont donc incontestablement subi un préjudice de jouissance durant ces deux périodes qui n'a pas été pris en charge par l'assureur dommages-ouvrage.

L'expert judiciaire évalue dans son rapport le préjudice de jouissance à la somme de 520 euros par mois (130m2 X 12euros/m2). Si aujourd'hui toutes les parties défenderesses contestent ce chiffrage, force est de constater qu'elles n'apportent aucun élément probatoire qui pourrait remettre en cause les conclusions de l'expert, conclusions qu'elles n'hésitent pas à reprendre à leur compte s'agissant du préjudice moral, l'expert l'écartant expressément.

Aussi, il y a lieu de retenir ce chiffrage qui correspond à un tiers de la valeur locative du bien des demandeurs, et ce d'autant plus que durant l'année des travaux de reprise, la privation de jouissance était totale.

Dès lors, il y a lieu d'évaluer le préjudice de jouissance subi par Monsieur [R] [X] et par Madame [I] [F] à la somme de 520 euros par mois entre septembre 2015 et septembre 2018, soit la somme totale de 18.720 euros.

Sur le préjudice moral :

En l'espèce, si la maladie de Madame [I] [F] ne trouve aucunement sa cause dans le présent litige, il n'en reste toutefois pas moins que les demandeurs ont subi un préjudice moral important du fait de celui-ci qui apparaît difficilement contestable.

Deux mois après s'être vu livrer leur bien neuf, acquis pour la somme de 333.350 euros, sont apparues d'importantes fissures qui ont porté atteinte à la solidité de l'ouvrage, ce qui n'est pas discuté par les parties. Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] ont ainsi dû entreprendre différentes démarches pendant deux années, avant qu'enfin soient préfinancés les travaux de reprise qui ont consisté en la démolition de leur bien et sa reconstruction. Ils ont ainsi été relogés durant une année.

Dès lors, l'existence de leur préjudice moral est certaine, malgré les conclusions expertales qui ne lient pas le tribunal, et l'argument aux termes duquel les demandeurs utilisent la présente procédure pour compenser le remboursement de la somme de 40.000 euros ne saurait prospérer, ces derniers ayant souhaité la poursuite de l'expertise judiciaire même après l'indemnisation faite par l'assureur dommages-ouvrage.

Dès lors, il y a lieu d'évaluer le préjudice moral de Monsieur [R] [X] et de Madame [I] [F] à la somme de 10.000 euros.

o Sur la responsabilité des constructeurs :

Les conditions de l'article 1792 du code civil étant réunies, la présomption de responsabilité qui y est édictée pèse sur l'ensemble des intervenants à l'acte de construction toutes les fois où la cause du dommage se situe dans leur sphère d'intervention.

Aux termes de l'article 1792-1, est réputé constructeur de l'ouvrage :
1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;
2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;
3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

En l'espèce, l'expert amiable impute ce désordre :
- à la société Loger Habitat en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution,
- à la société Socotec en charge du contrôle technique,
- à la société Ramery TP en charge de l'exécution du lot VRD aménagements extérieurs, réalisation des enrobées et évacuation des EP,
- et à la société Sylvagreg en charge de l'exécution du lot gros œuvre.

En conséquence, ces quatre sociétés, qui n'établissent aucune cause étrangère susceptible de les exonérer, sont responsables de plein droit sur le fondement de la garantie décennale envers les acquéreurs, tout comme la SNC [Adresse 20] en sa qualité de vendeur après achèvement, conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil. Il convient de rappeler que les acquéreurs n'ont pas à supporter à ce stade un quelconque partage de responsabilité entre les défenderesses qui doit s'examiner uniquement au stade de la contribution à la dette.

o Sur la garantie des assureurs :

L'article L.124-3 du code des assurances prévoit que le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.

Sur la garantie de la société QBE Europe SA/NV :

Dans le cadre des présentes condamnations, la garantie de la société QBE Europe SA/NV est recherchée en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur de la SNC [Adresse 20], dans la mesure où ces condamnations ne résultent pas d'un quelconque préfinancement.

Or, son assurée est débitrice de la garantie décennale à l'égard des acquéreurs en sa qualité de vendeur après achèvement. Il s'agit ainsi d'une responsabilité de plein droit qui dispense les demandeurs de la démonstration d'une faute commise par cette dernière.

Il ressort des conditions particulières de la police d'assurance que la société QBE Europe SA/NV garantit notamment les dommages immatériels après réception.

Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur sur le fondement de l'article L.124-3 du code de assurances au titre des préjudices immatériels.

Sur la garantie des MMA :

Les MMA ne contestent pas être les assureurs décennaux de la société Loger Habitat.

Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard des MMA sur le fondement de l'article L.124-3 du code de assurances.

Si elles sollicitent l'application d'une franchise, force est de constater qu'elles ne produisent pas aux débats les conditions générales et/ou particulières de la police d'assurance, et qu'elles se contentent d'indiquer dans leurs écritures " que le contrat d'assurance souscrit par Loger Habitat est assorti d'une franchise opposable aux tiers, s'agissant de préjudices matériels relevant d'une garantie facultative ", alors même qu'en l'espèce il s'agit de préjudices immatériels relevant d'une garantie obligatoire. Il y a donc lieu de rejeter cette demande faute pour elles d'en justifier.

Sur la garantie de la société AXA France Iard :

La société AXA France Iard ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Socotec.

Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société AXA France Iard sur le fondement de l'article L.124-3 du code de assurances au titre des préjudices immatériels.

Sur la garantie de la SMABTP :

La SMABTP ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Ramery TP.

Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la SMABTP sur le fondement de l'article L.124-3 du code de assurances au titre des préjudices immatériels.

Toutefois, il résulte de la lecture des conditions particulières de la police d'assurance produite aux débats par la SMABTP qu'elle pourra leur opposer une franchise, en matière d'assurance non obligatoire.

Sur la garantie de la société Allianz Iard :

La société Allianz Iard ne conteste pas être l'assureur décennal de la société Sylvagreg.

Il ressort de la lecture des conditions particulières de la police d'assurance que, contrairement à ce que l'assureur soutient, la réparation du préjudice moral n'est pas exclue de la garantie.

Ainsi, Monsieur [R] [X] et Madame [I] [F] sont fondés à se prévaloir de l'action directe à l'égard de la société Allianz Iard sur le fondement de l'article L.124-3 du code de assurances au titre des préjudices immatériels.

Toutefois, il résulte de la lecture des conditions particulières de la police d'assurance qu'elle pourra leur opposer une franchise, en matière d'assurance non obligatoire.

o Sur les condamnations :

En conséquence, la SNC de la Motte, la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, les MMA, la société Socotec, la société AXA France Iard, la société Ramery TP, la SMABTP, la société Sylvagreg et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] la somme de 18.720 euros en réparation de leur préjudice de jouissance.

Par ailleurs, la SNC de la Motte, la société QBE Europe SA/NV, les MMA, la société Socotec, la société AXA France Iard, la société Ramery TP, la SMABTP, la société Sylvagreg et la société Allianz Iard seront condamnées in solidum à payer à Monsieur [R] [X] et à Madame [I] [F] la somme de 10.000 euros en réparation de leur préjudice moral.

SUR LES APPELS EN GARANTIE FORMES PAR LES SOCIETES DEFENDERESSES

I. Sur le recours de l'assureur dommages-ouvrage :

La société QBE Europe SA/NV exerce, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, son action subrogatoire à l'encontre des MMA, de la société Socotec, de la société AXA France Iard, de la société Ramery TP, de la SMABTP, de la société Sylvagreg et de la société Allianz Iard et sollicite en conséquence leur condamnation in solidum à lui payer la somme de 91.823,34 euros correspondant à 20% de la somme de 455.320,19 euros versée aux acquéreurs à titre de préfinancement, et qui ne lui a toujours pas été réglée par les MMA.

Les MMA ne contestent pas le bien-fondé de ce recours subrogatoire.

Les autres défenderesses concluent au débouté dans la mesure où elles ont déjà remboursé leur part.

L'article L 121-12 du code des assurances prévoit que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

L'assurance dommages-ouvrage étant une assurance de préfinancement de l'assurance de responsabilité décennale, la société QBE Europe SA/NV est fondée, au titre du recours subrogatoire de l'article L 121-12 du code des assurances et sous réserve de justifier de l'indemnisation préalable du tiers lésé, à exercer un recours contre les intervenants déclarés responsables des désordres et leur assureur.

En l'espèce, il ressort des développements précédents que l'expert amiable impute les désordres objets du présent litige :
- à la société Loger Habitat en charge de la maîtrise d'œuvre d'exécution,
- à la société Socotec en charge du contrôle technique,
- à la société Ramery TP en charge de l'exécution du lot VRD aménagements extérieurs, réalisation des enrobées et évacuation des EP,
- et à la société Sylvagreg en charge de l'exécution du lot gros œuvre.

Leur responsabilité est ainsi engagée sur le fondement de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil si bien que la société QBE Europe SA/NV est bien fondée à exercer son action subrogatoire à l'encontre de l'ensemble des constructeurs responsables et de leurs assureurs respectifs.

En effet, pour rappel, en application de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommages-ouvrage a vocation à garantir le paiement des travaux de remise en état de l'ouvrage ayant subi un dommage de nature décennale, en dehors de toute recherche des responsabilités. Elle permet, par un préfinancement des travaux, d'assurer la réparation immédiate des désordres graves sans avoir à attendre la détermination des responsabilités.

L'assureur dommages-ouvrage n'a donc pas vocation à supporter la charge finale du coût des travaux de reprise, si bien qu'il importe peu que certains responsables aient déjà remboursé la société QBE Europe SA/NV, à charge pour eux d'exercer par la suite leur propre recours en garantie.

En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum les MMA, la société Socotec, la société AXA France Iard, la société Ramery TP, la SMABTP, la société Sylvagreg et de société Allianz Iard à payer à la société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage, la somme de 91.823,34 euros en remboursement des sommes versées au titre du préfinancement des travaux de Monsieur [R] [X] et de Madame [I] [F].

II. Sur les autres appels en garantie :

A titre liminaire, le tribunal relève que si les MMA sollicitent du tribunal dans leur dispositif de "limiter les condamnations susceptibles d'être prononcées à l'encontre des MMA à 20% du préjudice", sans plus de précisions dans le corps de leurs écritures, cette demande ne s'analyse pas comme un appel en garantie au stade de la contribution à la dette mais comme un partage de responsabilité au stade de l'obligation à la dette.

o Au titre des présentes condamnations :

La SNC de la Motte forme un appel en garantie à l'encontre de la société Ramery TP, de la SMABTP, de la société Sylvagreg, la société Allianz Iard, de la société Socotec, de la société AXA France Iard, de la société QBE Europe SA/NV, des MMA, de la société Apogeo et de la SMA SA.

La société QBE Europe SA/NV, en sa qualité d'assureur constructeur non réalisateur, appelle en garantie les MMA, la société Socotec, la société AXA France Iard, la société Ramery TP, la SMABTP, la société Sylvagreg et la société Allianz Iard.

La société Socotec et son assureur la société AXA France Iard forment un appel en garantie à l'encontre de la société Sylvagreg, de la société Allianz Iard, de la société Ramery TP, de la SMABTP, de la société Apogeo et des MMA.

Par ailleurs, la société Apogeo et son assureur la SMA SA appellent en garantie la société Sylvagreg, l

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