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TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/01684


Vérifier : TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/01684 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/01684
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
681a51e15eb387f553b9a1fb

Texte de la décision

12,096 caractères

COUR D'APPEL
de [Localité 2]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]

N° RG 25/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVD

ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D'UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE

Le 06 mai 2025 à 16h29

Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Delphine BONDOUX, greffier.

Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;

Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;

Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention de l'autorité administrative prise le 03 mai 2025 par M. PREFET DE L’ISERE ;

Vu la requête de [B] [J] [V] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 05.05.2025 réceptionnée par le greffe du juge le 05.05.2025 à 18h33 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1687;

Vu la requête de l'autorité administrative en date du 05 Mai 2025 reçue et enregistrée le 05 Mai 2025 à 15h08 tendant à la prolongation de la rétention de [B] [J] [V] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVD;

Vu l'extrait individualisé du registre prévu à l'article L. 741-3 du CESEDA émargé par l'intéressé ;

PARTIES

M. PREFET DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,

[B] [J] [V]
né le 12 Octobre 1984 à [Localité 1] (PORTUGAL)
préalablement avisé,

actuellement maintenu, en rétention administrative

présent à l'audience,

assisté de son conseilMe Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, de permanence,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge a procédé au rappel de l'identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l'avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ; représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;

[B] [J] [V] été entendu en ses explications ;

Me Guillemette VERNET, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [J] [V], a été entendu en sa plaidoirie ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVD et RG 25/1687, sous le numéro RG unique N° RG 25/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVD ;

Attendu qu'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour de un an a été notifiée à [B] [J] [V] le 17 avril 2025 ;

Attendu que par décision en date du 03 mai 2025 notifiée le 03 mai 2025, l'autorité administrative a ordonné le placement de [B] [J] [V] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 03 mai 2025;

Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2025 , reçue le 05 Mai 2025, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

I - SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION

Attendu que, par requête en date du 05.05.2025, reçue le 05.05.2025, [B] [J] [V] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu'elle a été transmise au greffe du tribunal avant l'expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'autorité administrative et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats ;

REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :

Attendu que [B] [J] [V] conteste la décision de placement en rétention administrative et demande sa remise en liberté;

- Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

Attendu que le conseil de [B] [J] [V] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté; que ce moyen ne sera donc pas évoqué;

Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté et le défaut d’examen individuel et sérieux de la situation personnelle

Attendu que le conseil de [B] [J] [V] soutient que la décision de l’administration est insufisamment motivée en droit et en fait et ne procède pas d’un examen individuel et sérieux de sa situation et de ses garanties de représentation;

En l'espèce, si la motivation de la décision de placement en rétention de [B] [J] [V] prise par la préfecture de l’Isère répond en apparence aux exigences susvisées, force est de constater que la préfecture n’évoque pas la situation administrativeet personnelle de l’intéressé, et notamment le précédent arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l’objet et l’annulation de ce dernier par le tribunal administratif de GRENOBLE;

Dans ces conditions, il n'apparaît pas que l'édiction de la décision de placement en rétention de [B] [J] [V] ait procédé d'un examen sérieux de la situation personnelle de ce dernier permettant de retenir l’existence d’un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet et d’écarter une assignation à résidence, alors que l’intéressé, ressortissant communautaire né au Portugal, vit régulièrement en France depuis plusieurs années;

- Sur l’erreur manifeste d’appréciation et l’absence de nécessité et de proportionnalité de la mesure

Attendu que le conseil de [B] [J] [V] soutient également que l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux garanties de représentation de son client, la situation de celui-ci étant parfaitement connue de l’administration;
Dans sa décision de placement en rétention, la préfecture indique que [B] [J] [V] , de nationalité portugaise, est détenteur d’une carte nationale d’identité mais qu’il ne peut justifier d’une résidence stable et effective alors même que la préfecture dispose de toutes les informations relatives à la situation personnelle de ce dernier;

En conséquence, en ne procédant pas à un examen approfondi de la situation de [B] [J] [V] et en ne tenant pas compte de ses garanties de représentation, l’autorité administrative a commis une erreur manifeste d’appréciation; le placement en rétention n’apparait en l’espèce ni nécessaire ni proportionné à la situation de l’intéressé, ressortissant communautaire, dans l’attente de la décision à venir sur le recours engagé par ce dernier contre la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet; les deux condamnations pénales dont l’intéressé a fait l’objet ne sauraient à elles seules justifier un maintien en rétention;

Qu'il convient en conséquence de constater l'irrégularité de la décision entreprise et d'ordonner la mise en liberté de [B] [J] [V] sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres motifs développés au soutien de la requête, tenant à l’atteinte au droit à un recours effectif;

II - SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION

Attendu que, par requête en date du 05 Mai 2025, reçue le 05 Mai 2025 à 15h08, l'autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;

RECEVABILITE DE LA REQUETE :

Attendu que la requête de l'autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l'article L. 744-3 du CESEDA ;

REGULARITE DE LA PROCEDURE :

Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l'avocat de l'intéressé et ont pu être consultées avant l'ouverture des débats par l'étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;

REGULARITE DE LA RETENTION :

Attendu que l'intéressé s'est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;

Attendu que l'intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :

Attendu que la prolongation de la mesure de rétention est devenue sans objet à la suite de la mise en liberté qui est ordonnée ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire ;

ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVD et 25/1687, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01684 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2WVD ;

DECLARONS recevable la requête de [B] [J] [V] ;

DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de [B] [J] [V] irrégulière ;

ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [B] [J] [V] ;

En conséquence,

DISONS n'y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [B] [J] [V] ;

RAPPELONS que l'intéressé a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 742-10 du CESEDA.

LE GREFFIER LE JUGE

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,

NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [J] [V], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.

Information est donnée à [B] [J] [V] qu'il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à sa rétention ou lors d'une assignation à résidence.

LE GREFFIER

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