TJ 69123, 6 mai 2025, RG 25/01582
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01582 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WJH- Hospitalisations sans consentement
Ordonnance du : 06 Mai 2025
ORDONNANCE DE REJET DE LA REQUÊTE EN MAINLEVÉE
DE LA MESURE D’HOSPITALISATION COMPLETE SANS CONSENTEMENT
Nous, Emmanuelle WIDMANN, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Anne-Bérangère RUBAT, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 1er avril 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu l’ordonnance de maintien en hospitalisation sans consentement rendue par le juge près le tribunal judiciaire de Lyon en date du 11 avril 2025,
Concernant :
Madame [C] [R]
née le 14 Septembre 1972
Vu les saisines par requête des 25 et 28 Avril 2025 de Madame [C] [R], patiente, actuellement en hospitalisation complète sans consentement au centre hospitalier [5] reçues au greffe les 28 et 29 Avril 2025 en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous contrainte dont elle fait l’objet, et les pièces transmises par l’établissement hospitalier et jointes au dossier ;
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 30 avril 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique : Madame [C] [R] assistée de Maître BOYER Sarah-Marie, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience Madame [C] [R] a fait savoir que sa requête, rédigée depuis quelques temps déjà, n’était plus d’actualité ; qu’elle n’avait pas supporté de ne pas avoir de permission de sortie pour aller se recueillir sur la tombe de son fils ; qu’elle a cependant obtenu depuis des permissions et qu’elle devrait quitter normalement l’hôpital le 13 ou le 14 mai 2025 ;
Attendu qu’il est attesté par le certificat mensuel du Docteur [W], médecin de l’établissement, en date du 05 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [C] [R] doit se poursuivre nécessairement ;
Qu’il résulte de ce certificat médical que l’état mental du patient impose des soins immédiats et actuels assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien en hospitalisation complète ;
Qu’il y a lieu par conséquent de rejeter la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
REJETONS la requête en mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement de Madame [C] [R]
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 06 Mai 2025
Le Juge
Emmanuelle WIDMANN
N RG 25/01582 - N Portalis DB2H-W-B7J-2WJH- Hospitalisations sans consentement
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel à Maître BOYER Sarah-Marie, avocat de permanence le 06 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [C] [R] le 06 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance a été notifiée par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 06 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 06 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 06 Mai 2025.
Le Greffier,
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