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TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/00982


Vérifier : TJ 75056, 6 mai 2025, RG 25/00982 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00982
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JCP fond
Type
other
Id
681a543e5eb387f553b9a874

Texte de la décision

8,106 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :

Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien MENDES GIL
Monsieur [T] [E]

Pôle civil de proximité
■

PCP JCP fond

N° RG 25/00982 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65IB

N° MINUTE :

JUGEMENT
rendu le mardi 06 mai 2025

DEMANDERESSE
La société FRANFINANCE
venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR
Monsieur [T] [E]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra MONTELS, Vice-Présidente, juge des contentieux de la protection
assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 14 février 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 06 mai 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 06 mai 2025
PCP JCP fond - N° RG 25/00982 - N° Portalis 352J-W-B7J-C65IB

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, la société FRANFINANCE a assigné M. [T] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
Prononcer la déchéance du terme ou à défaut la résiliation judiciaire du contrat, Condamner M. [T] [E] au paiement de la somme en principal de 30638,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,55% l'an à compter du 18 juin 2024 date de la mise en demeure,Subsidiairement condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 30638,69 euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 février 2023 sur le fondement de la répétition de l'indu, Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l'assignation, N'accorder aucun délai de paiement, Condamner M. [T] [E] au paiement de la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, en plus des entiers dépens.
A l'audience du 14 février 2025, la société FRANFINANCE, représentée par son conseil, maintient ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation de la société FRANFINANCE à laquelle elle s'en est rapportée oralement à l'audience pour l'exposé de ses différents moyens.

La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (FIPEN, notice d'assurance, FICP, vérification de la solvabilité) et légaux ainsi que la jurisprudence de la cour de cassation relative aux clauses de déchéance du terme abusives ont été mis dans le débat d'office.

Régulièrement assigné à étude M. [T] [E] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

Aux termes de l'article 1359 du code civil et de l'article 1 de son décret d'application n°80-533 du 15 juillet 1980 l'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant de 1500 euros doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.

En application des articles 1361 et 1362 du code civil il peut être suppléé à l'écrit par un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.

En l'espèce, la société FRANFINANCE n'a pas produit le contrat de crédit allégué sans même expliquer cette carence. Elle a uniquement versé aux débats la demande d'assurance signée électroniquement le 14 février 2023 par M. [T] [E] mais sans produire les éléments permettant de qualifier et d'attester de cette signature électronique, ainsi qu'une notice d'information sur l'assurance. Elle a par ailleurs produit la copie recto-verso de la carte d'identité de M. [T] [E] ainsi qu'un relevé de compte bancaire au nom de ce dernier pour la période du 17 février au 16 mars 2023 seulement sur lequel il apparait qu'elle lui a versé la somme de 30.000 euros le 21 février 2023 au titre d'un prêt personnel n° [Numéro identifiant 2].
Elle verse par ailleurs aux débats un "historique de dossier n°[Numéro identifiant 2] " non nominatif établi à son en-tête.
Elle ne produit aucun élément émanant de M. [T] [E] pouvant constituer un commencement de preuve par écrit.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société FRANFINANCE ne rapporte pas la preuve du contrat de crédit allégué.

Aux termes de l'article 12 al 1 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. En l'espèce la société FRANFINANCE, qui invoque la répétition de l'indu, n'ayant pas fait valoir de fondement juridique à ses prétentions, le juge est tenu de rechercher la loi applicable au litige.
Aux termes des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution et celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.

En l'espèce, il est établi que M. [T] [E] a reçu de la société FRANFINANCE la somme de 30000 euros. Cette dernière reconnait avoir reçu de M. [T] [E] la somme de 2508,03 euros ainsi qu'il ressort du décompte.

M. [T] [E] sera en conséquence condamné à payer à la société FRANFINANCE la somme de 27491,97 euros en restitution de l'indu avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation en application de l'article 1231-6 du code civil

Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

La demande de capitalisation de la société FRANFINANCE qui allègue de l'existence d'un contrat de crédit sera par conséquent rejetée, et la condamnation ne pourra porter que sur la seule somme précédemment fixée.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société FRANFINANCE qui succombe partiellement à l'instance sera condamnée aux dépens et sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'exécution provisoire est de plein droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE M. [T] [E] à payer à la société FRANFINANCE la somme de 27491,97 en restitution de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 21 janvier 2025 ;

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;

CONDAMNE la société FRANFINANCE aux dépens et la déboute de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ainsi signé par la Juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 6 mai 2025.

La Greffière La Juge des contentieux de la protection

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