TJ 75056, 6 mai 2025, RG 21/06125
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 expéditions exécutoires
délivrées à :
- Me FRANZINI
- Me LEPOUTRE
- Me VAURS
le :
+ 1 copie dossier
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5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06125
N° Portalis 352J-W-B7F-CUK64
N° MINUTE :
Assignations des :
18 mars et 21 avril 2021
JUGEMENT
rendu le 06 mai 2025
DEMANDERESSES
La Société EARL DE LA GERBAUDERIE, Exploitation agricole à responsabilité limitée à associé unique, immatriculée au RCS de Châteauroux sous le n°414 298 679, sis [Adresse 5] à [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
La Compagnie THELEM ASSURANCES, Société d’assurance mutuelle à cotisations variables régie par le code des assurances, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n°085 580 488, sis [Adresse 6] à [Localité 4] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en tant qu’assureur de l’EARL subrogée dans ses droits.
représentées par Maître Sara FRANZINI de l’AARPI SATORIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D310
DÉFENDERESSES
Société SAME DEUTZ-FAHR FRANCE (ci-dessous désignée “SDF”), Société par actions simplifiée à associé unique, inscrite au RCS d’ANGOULEME sous le n°775 739 162, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Ghislain LEPOUTRE du Cabinet CHAUCHARD LEPOUTRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C128
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
N° RG 21/06125 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUK64
La compagnie ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY, Société anonyme d’un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen immatriculée au RCS de Paris sous le n° 484 373 295, dont l’établissement principal est situé en France [Adresse 2].
représentée par Maître Annelise VAURS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1882
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Madame Fathma NECHACHE, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 11 mars 2025, tenue en audience publique.
Avis a été donné aux conseils qu’une décision serait rendue le 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
- Prononcé par mise à disposition
- Contradictoire
- En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
DE LA GERBAUDERIE est une exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) à associé unique sis [Adresse 5].
En mars 2017, l’EARL De la Gerbauderie acquérait auprès du concessionnaire Dupin de [Localité 7] un tracteur fabriqué par la société SAME DEUTZ-FAHR France (ci-après la société SDF) pour un montant de 69.000,00 € HT. Ce tracteur était assuré auprès de la Compagnie Thelem Assurances.
La société SDF était titulaire d’une police responsabilité civile n°7400026489 souscrite auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE.
Le 12 septembre 2017, [V] [L], employé de la société SDF et référant de la marque sur le secteur, contactait le concessionnaire Dupin de [Localité 7] afin de le prévenir que la société souhaitait rappeler plusieurs tracteurs.
Le 14 septembre 2017, l’EARL De la Gerbauderie rapportait le tracteur au concessionnaire Dupin de [Localité 7].
Le 15 septembre 2017, [V] [L] se rendait sur place pour procéder aux réparations nécessaires. Après avoir procédé à un reconditionnement de l’embrayage, il partait seul effectuer un essai routier. Aux alentours de 12h10, il était retrouvé décédé et gisant sous le tracteur, tombé dans un fossé au fond d’un champ.
Le 27 septembre 2017, une autopsie était réalisée sur réquisition du Ministère public. Elle permettait de conclure à une grande probabilité de décès par cause naturelle. En effet, le médecin légiste concluait « Il semblerait que Monsieur [L] ait pu perdre le contrôle du tracteur suite à son malaise. L’engin se serait alors renversé entraînant un traumatisme crânien et thoracique ».
Le 9 janvier 2018, le cabinet BCA réalisait une expertise automobile du tracteur, qui concluait que sa valeur avant sinistre était de 67.000,00 € HT et qu’il était économiquement irréparable, le coût des travaux ayant été estimé à 90.278,00 € HT.
Le 13 avril 2018, l’EARL De la Gerbauderie cédait le tracteur à son assureur, la Compagnie Thelem Assurances, qui lui reversait ainsi la somme de 67.000,00 € HT.
La Compagnie Thelem Assurances se rapprochait de la société SDF pour obtenir les coordonnées de son assureur et le remboursement des frais engagés.
Par courrier en date du 20 octobre 2017, la société SIACI Saint Honoré, courtier, transmettait à la Compagnie Thelem Assurances l’attestation d’assurance responsabilité civile de la société SDF auprès de la Compagnie Zurich Insurance en date du 22 juin 2017 valable jusqu’au 1er juillet 2018.
Par échange de mails des 30 janvier 2018 et 25 janvier 2019, la société SIACI Saint Honoré informait la Compagnie Thelem Assurances de l’existence de deux exclusions de garantie figurant dans le contrat : « Une exclusion générale relative « aux dommages résultant d’un accident de la circulation sur la voie publique », - Une exclusion de la police locale italienne relative « aux dommages atteignant les biens dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement responsable sont propriétaires, locataires, dépositaires, détenteurs ou gardiens. » ».
Le 10 avril 2019, la Compagnie Thelem Assurances adressait une LRAR à la société SDF afin de solliciter la transmission des conditions générales et particulières du contrat d’une part, et le remboursement du préjudice matériel causé (en l’absence de preuve des dites exclusions) d’autre part.
Le 27 mai 2019, une relance était adressée à la société SDF par courrier simple.
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
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Le 8 novembre 2019, une nouvelle LRAR était adressée à la société SDF. La Compagnie Thelem Assurances adressait également une LRAR à la société Zurich Insurance.
Le 3 juin 2020, la Compagnie Thelem Assurances mettait en demeure la société SDF, la Compagnie Zurich Insurance et la société SIACI de rapporter la preuve des exclusions de garantie alléguées ou, à défaut, de régler la somme de 67.000,00 € HT.
Par échange de mail en date du 12 juin 2020, la Compagnie Zurich Insurance informait la Compagnie Thelem Assurances de son refus de transmettre les conditions particulières et générales du contrat souscrit auprès d’elle par la société SDF.
C’est dans ces conditions que, par actes de saisine des18 mars et 21 avril 2021, la Compagnie Thelem Assurances et son assuré dont elle est subrogée ont assigné la société SDF et la Compagnie Zurich Insurance devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par conclusions récapitulatives notifiées par RPVA le 2 novembre 2023, l’EARL De la Gerbauderie et la Compagnie Thelem Assurances demandent au tribunal de :
« A titre principal :
DECLARER recevables et bien fondées l'EARL de la GERBAUDERIE et la Compagnie THELEM ASSURANCES en toutes leurs demandes, fins et conclusions, par suite du sinistre survenu le 15 septembre 2017,CONSTATER que l'EARL de la GERBAUDERIE, propriétaire du véhicule sinistré, ne disposait plus de la garde de celui-ci lors de la survenance de l'accident,DECLARER qu'au moment de l'accident, Monsieur [L], en tant que préposé d'une société professionnelle de l'automobile, n'était pas assuré auprès de la Compagnie THELEM ASSURANCES au regard des conditions générales de son contrat,DECLARER qu'en tant que commettant de Monsieur [L], qui agissait dans l'exercice de ses fonctions, la Société SAME DEUTZ FAHR était gardienne du véhicule lors de l'accident,DECLARER que s'agissant d'un accident de la circulation, la Société SAME DEUTZ FAHR engage donc sa responsabilité civile même sans faute/ cas de force majeure, pour les dommages causés au véhicule par son préposé Monsieur [L],DECLARER en conséquence la Société SAME DEUTZ FAHR responsable des conséquences dommageables de l'accident,DECLARER que la Société SAME DEUTZ FAHR était assurée auprès de la Compagnie ZURICH INSURANCE au moment de l'accident, pour les dommages matériels subis par des tiers, au regard du certificat d'assurance produit,DECLARER qu'en raison de l'absence de signature par la Société SAME DEUTZ FAHR des conditions générales et particulières du contrat et de leurs avenants successifs présentés par la Compagnie ZURICH INSURANCE, cet assureur ne rapporte par la preuve que son assuré avait connaissance avant l'accident des clauses qui les composent.DECLARER la Cie ZURICK INSURANCE n'a pas respecté ses obligations issues de l'article R 421-18 du code des assurances en ce qu'elle n'a pas informé sans délai l'EARL de la GERBAUDERIE, la Cie THELEM ASSURANCES et le FGAOD de son exclusion de garantie et du numéro de la police d'assurance concernée,DECLARER en conséquence que les franchises et exclusions de garantie présentées par la Compagnie ZURICH INSURANCE sont inopposables tant à son assurée la Société SAME DEUTZ FAHR qu'aux tiers au contrat l'EARL de la GERBAUDERIE et la Cie THELEM ASSURANCES,› DECLARER de ce fait que la garantie totale de de la Cie ZURICK INSURANCE, sans limitation aucune, est acquise,DECLARER que la Compagnie THELEM ASSURANCES est subrogée dans les droits de son assuré l'EARL de la GERBAUDERIE, tant par l'effet de la loi que par le contrat d'assurance souscrit, par suite de l'indemnisation à celle-ci du préjudice subi à son véhicule,DECLARER que la Compagnie THELEM ASSURANCES dispose d'une action directe du fait de la subrogation précitée, tant à l'encontre du civilement responsable la Société SAME DEUTZ FAHR qu'à l'encontre de son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE,En conséquence,
CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum la société SDF et son assureur la Compagnie ZURICH INSURANCE, à prendre en charge le préjudice matériel subi par l'EARL de la GERBAUDERIE et donc par son assureur la Cie THELEM ASSURANCES, en tant que subrogée dans ses droits,CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à allouer à la Compagnie THELEM ASSURANCES la somme actualisée de 77.064,04 € HT, en tant que subrogée dans les droits de PEARL de la GERBAUDERIE,CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs aux intérêts au taux légal sur cette somme désormais actualisée, a minima à compter de la première demande de règlement en date du 19 décembre 2017, renouvelée par LRAR du 10 avril 2019 et mise en demeure avant assignation du 3 juin 2020, en application de l'article 1344 du Code civil,CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les mêmes défendeurs à allouer à l'EARL de la GERBAUDERIE la somme actualisée de 2.333,39 € au titre de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,CONDAMNER solidairement et à défaut in solidum les parties défaillantes à allouer à l'EARL de la GERBAUDERIE et à la Compagnie THELEM ASSURANCES une somme de 7.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, mais aussi prendre en charge les entiers dépens de la présente instance, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, dont distraction au profit de Me Sara FRANZINI, Avocat associée de la AARPI SATORIE,DECLARER qu'il sera en outre fait application de l'anatocisme, tel que prévu à l'article 1342-3 du Code civil, à l'ensemble des sommes retenues par le Tribunal, RAPPELER que l'exécution provisoire totale est de droit pour l'ensemble des condamnations qui seront prononcées.A titre subsidiaire :
DECLARER que la clause d'exclusion pour les dommages causés aux biens confiés à la Société SAME DEUTZ FAHR est abusive et donc non écrite,DECLARER que la clause d'exclusion relative aux dommages causés par les véhicules terrestres à moteur est sans objet, s'agissant en l'espèce d'un dommage causé à un véhicule terrestre à moteur,DECLARER en conséquence que la garantie totale de de la Cie ZURICK INSURANCE, sans limitation aucune, reste acquise même à titre subsidiaire ».
Décision du 06 mai 2025
5ème chambre 2ème section
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Par conclusions notifiées par RPVA le 30 octobre 2023,, la Compagnie Zurich Insurance demande au tribunal de :
« A titre principal :
DEBOUTER la compagnie THELEM ASSURANCES et l’EARL DE LA GARBAUDERIE de l’intégralité de leurs demandes à l’encontre de la société SAME DEUTZ FAHR ainsi qu’à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE, celles-ci apparaissant à la fois irrecevables et mal fondées ;DEBOUTER la compagnie THELEM ASSURANCES, l’EARL DE LA GERBAUDERIE ainsi que la société SAME DEUTZ FAHR France de toutes demandes, fins et prétentions dirigées à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE, celles-ci se heurtant aux clauses d’exclusion prévues par la police ZURICH ;METTRE HORS DE CAUSE la compagnie ZURICH INSURANCE ;A titre très subsidiaire :
JUGER opposables à tous les limites du contrat d’assurance de la compagnie ZURICH INSURANCE, et notamment la franchise de 75.000 euros prévue par la police, s’agissant de l’application des garanties facultatives ;JUGER que le montant susceptible d’être alloué à la compagnie THELEM ASSURANCES ne saurait en aucun cas excéder la somme de 43.492 euros HT, correspondant à la valeur du tracteur avant sinistre déduction faite de sa valeur après sinistre ;DEBOUTER l’EARL DE LA GERBAUDERIE de la demande tendant à obtenir réparation de son prétendu préjudice matériel, celui-ci ayant déjà été intégralement pris en charge par la compagnie THELEM ASSURANCES et toute demande à ce titre apparaissant au demeurant irrecevable car prescrite ;DEBOUTER les compagnie THELEM ASSURANCES et l’EARL LA GERBAUDERIE de leur demande tendant à actualiser l’évaluation des préjudices allégués au vu de l’évolution des indices à la consommation ainsi que de leurs demandes d’intérêts moratoires et d’anatocisme ;En tout état de cause :
CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES, l’EARL DE LA GERBAUDERIE et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, à verser la compagnie ZURICH INSURANCE une somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER la compagnie THELEM ASSURANCES, l’EARL DE LA GERBAUDERIE et/ou toute autre partie succombante, le cas échéant in solidum, aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Annelise VAURS ;DEBOUTER toute partie du surplus de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de la compagnie ZURICH INSURANCE ».Par conclusions notifiées par RPVA le 14 septembre 2023, la société Same Deutz-Fahr France demande au tribunal de :
« A titre principal, sur la subrogation :
Déclarer irrecevable la demande de THELEM ASSURANCES,A titre subsidiaire, sur les responsabilités :
Déclarer THELEM ASSURANCES mal fondée au visa des dispositions de l’article 1218 du Code civilDébouter les demanderesses de leurs entières demandesDire et juger que l’éventuelle obligation à garantie de THELEM ASSURANCES l’était à hauteur de la somme de 43.492 €Débouter THELEM ASSURANCES de toute demande complémentaireDébouter l’EARL DE LA GERBAUDERIE de sa demande tardivement formulée, du remboursement d’une prétendue franchise de 2.000 € actualisée.A titre infiniment subsidiaire,
Juger nulles et de nul effet les clauses de la police de ZURICH INSURANCE excluant la garantie des accidents in fine causés par un quelconque préposé de la société SAME DEUTZ FAHR FRANCE, conduisant sur route de manière légale un véhicule terrestre à moteurCondamner en conséquence ZURICH INSURANCE à relever et à garantir la société SAME DEUTZ FAHR FRANCE de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre, en principe, intérêts et fraisDébouter les demanderesses de leurs entières demandes d’intérêts moratoires et d’anatocismeEcarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, au visa de l’article 514-1 du Code de procédure civileEn tout état de cause,
Condamner l’EARL DE LA GERBAUDERIE, THELEM ASSURANCES, ou tout succombant, à verser à la société SAME DEUTZ FAHR France la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».La clôture a été ordonnée le 7 novembre 2023 et l’affaire plaidée lors de l’audience du 11 mars 2025.
Lors de l’audience des plaidoiries du 11 mars 2025, le tribunal a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré avant le 11 avril 2025 sur les dispositions de l’article 789 du code de procédure civile et la recevabilité en conséquence des fins de non-recevoir soulevées par la société SDF
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu'en procédure écrite, la juridiction n'est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l'ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater», à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n'y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l'article 4 du code procédure civile dès lors qu'elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu'en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de subrogation de la compagnie Thelem Assurances
La société SDF prétend que la compagnie Thelem assurances ne pouvait pas se subroger dans les droits de son client faute pour elle d’avoir établi la preuve qu’elle l’avait dûment indemnisé notamment en fournissant une quittance subrogative concomitante au supposé paiement.
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Au contraire, la compagnie Thelem Assurances estime que la seule production des conditions générales et particulières adjointes de justificatifs de paiement suffisent à établir cette preuve.
SUR CE,
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(...)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, il ressort des dispositions susvisées que seul le juge de la mise en état, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, disposait du pouvoir de statuer sur la fin de non recevoir tirée d’une absence de subrogation de la compagnie Thelem Assurances.
La fin de non-recevoir soulevée par la société SDF sera par conséquent déclarée irrecevable.
Sur la responsabilité civile de la société SDF
L’EARL De la Gerbauderie et la compagnie Thelem Assurances avancent que la société SDF est civilement responsable, en tant que commettant de [V] [L], du dommage que ce dernier a causé au tracteur du fait de l’accident de la circulation dont il a été victime.
La société SDF réplique qu’elle ne peut être tenue pour civilement responsable du dommage causé par son salarié dès lors que le malaise cardiaque à l’origine de l’accident constituait un cas de force majeure, exonérateur de sa responsabilité.
SUR CE,
Sur la responsabilité civile du commettant
Au titre de l’article 1242, alinéa 1er du code civil, « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ». Cette responsabilité à l’égard du fait des choses est de plein droit, c’est-à-dire que le gardien de la chose engage sa responsabilité alors même qu’il n’aurait commis aucune faute.
En outre, est gardien toute personne qui détient à l’égard de la chose les trois conditions cumulatives suivantes : son usage, entendu comme la faculté de se servir de la chose ; son contrôle, c’est-à-dire le pouvoir de la surveiller afin qu’elle n’amène pas à la survenance d’un dommage ; et sa direction, qui correspond au pouvoir d’initiative sur celle-ci. Il est en parallèle précisé que le propriétaire de la chose est présumé simplement en être le gardien.
Pour être reconnu comme tel, toute personne ayant l’usage, le contrôle et la direction de la chose doit en outre exercer ces trois pouvoirs de manière indépendante. En effet, la jurisprudence a reconnu que le commettant demeurait responsable des actes dommageables causés par son préposé dès lors que ce dernier avait agi dans le cadre de la mission qui lui était impartie et sans en outrepasser les limites (Cass, ass. plén., 25 février 2000, 97-17.378 ; 97-20.152).
En l’espèce, à la suite d’un rappel constructeur par la société SDF, l’EARL De la Gerbauderie a rapporté son tracteur au concessionnaire Dupin de [Localité 7] afin qu’il soit procédé au remplacement de certaines pièces du véhicule. Elle a en conséquence confier la garde du véhicule audit concessionnaire pour le temps des réparations.
[V] [L], salarié de la société SDF France et référent sur le secteur du concessionnaire susvisé s’est transporté sur place et a effectué les différentes opérations sur le tracteur. À l’issue, il a décidé de tester le véhicule sur route et est parti seul de la concession. À cet instant, [V] [L] était conducteur du tracteur et avait par conséquence l’usage, le contrôle et la direction de l’engin de sorte qu’il agissait en qualité de gardien dudit tracteur.
Plusieurs heures après, les salariés du concessionnaire retrouvaient le tracteur et [V] [L], le tracteur accidenté dans un fossé au fond d’un champ, le conducteur décédé et gisant sous l’engin. Étant gardien de la chose, les conséquences dommageables de l’accident incombaient a priori à [V] [L]. Cependant, comme salarié de la société SDF, il occupait le poste d’inspecteur technique régional et l’essai d’un véhicule après remplacement de pièces sur ce dernier entrait dans le champ de ses missions, aucun élément fourni au tribunal ne permettant d’établir qu’il aurait outrepassé les limites de ses missions.
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Partant, la société SDF doit être regardée comme civilement responsable des dommages causés à l’occasion du travail de [V] [L], sauf à démontrer l’existence d’un cas de force majeure qui exonérerait totalement la responsabilité de la société SDF.
Sur l’existence d’un cas de force majeure
Sur la caractérisation de la force majeure
En vertu de l’article 1218 du code civil, « il y a force majeure en matière contractuelle lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». De cette définition ressort les trois éléments dégagés par la jurisprudence sur la force majeure : l’extériorité, l’imprévisibilité et l’irrésistibilité de l’événement ayant conduit au dommage. L’extériorité s’entend du caractère indépendant de la volonté de la personne affectée de voir l’événement se réaliser, l’irrésistibilité désigne le caractère insurmontable de l’évènement pour la personne qui l’a subi et l’imprévisibilité vise le caractère raisonnablement inévitable de cet événement.
En l’espèce, l’EARL De la Gerbauderie a confié la garde de son tracteur au concessionnaire Dupin de [Localité 7] pour effectuer un remplacement de pièce sur l’engin, opération réalisée par le fabricant du tracteur, la société SDF. Il était donc implicitement conclu que le concessionnaire, et partant la société SDF, devait rendre le tracteur dans l’état exact dans lequel il leur avait été confié après remplacement de la pièce. À l’issue du remplacement, le véhicule a été testé sur route par un salarié, [V] [L], qui a été victime, selon le rapport d’autopsie, d’un malaise cardiaque lui ayant été fatal et ayant accidenté le véhicule.
Au moment où le malaise est survenu, [V] [L] était au volant du tracteur.
La survenance d’un malaise, certes intrinsèque à la personne qui le subit, doit cependant être regardé comme satisfaisant le critère d’extériorité dès lors qu’il ne résulte aucunement d’une volonté expresse de la victime mais d’une réaction corporelle incontrôlable.
La société SDF énonce par ailleurs dans ses conclusions avoir eu connaissance que le salarié portait un stent depuis plus de 7 ans et présentait conséquemment des risques cardiaques. Pour autant, la seule connaissance de ce fait ne permet pas d’écarter l’imprévisibilité du malaise. En effet, le salarié effectuait une mission habituelle de ses fonctions et n’avait, au regard des éléments versés aux débats, jamais eu aucun antécédent médical sur son temps de travail pour des tâches similaires.L’employeur n’avait ainsi aucune raison de douter de l’aptitude au travail de [V] [L] pour la mission qui lui a été confiée.
Enfin, le caractère brutal du malaise permet de conclure à l’irrésistibilité de ce dernier. En effet, celui-ci est intervenu soudainement sans que le salarié n’ait pu engager une manœuvre de freinage d’urgence ou d’évitement de l’accident comme en témoigne les photos du lieu de l’accident qui font état d’un tracteur renversé dans un fossé au fond d’un champ.
En conséquence, la société SDF ne pouvait prévoir la survenance du malaise de sorte que ce dernier constitue à son égard un cas de force majeure qui l’exonère totalement de sa responsabilité civile.
Sur l’applicabilité de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, dite loi Badinter
La loi dite Badinter dispose en son article 1er que « les dispositions du présent chapitre s'appliquent, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l'exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres ». Elle requiert ainsi qu’en en sus du véhicule impliqué auteur du dommage, soit impliqué au moins un autre usager de la route victime du dommage (autre véhicule, passager du véhicule à l’origine du dommage, piéton, vélo, …).
En l’espèce, l’accident n’implique qu’un seul véhicule terrestre à moteur et aucune autre victime hormis le conducteur. L’accident litigieux ne saurait dès lors être regardé comme un accident de la circulation au sens de la loi Badinter.La compagnie Thelem Assurances, assureur subrogé du propriétaire dudit tracteur, ne peut dès lors utilement invoquer l’inopposabilité de la force majeure à la victime prévue par cette loi.
En conséquence, les demanderesses seront déboutées de leur demande d’indemnisation de leur préjudice matériel et de l’ensemble de leurs demandes subséquentes.
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir formée par la société SDF tirée de l’absence de subrogation de la compagnie Thelem Assurances ;
Déboute l’EARL De la Gerbauderie et la compagnie Thelem Assurances de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne l’EARL De la Gerbauderie et la compagnie Thelem Assurances aux dépens, qui pourront être recouvrés selon les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette les demandes du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 mai 2025
Le Greffier Le Président
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.