TJ 75056, 6 mai 2025, RG 24/08121
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/08121
N° Portalis 352J-W-B7I-C5B5Z
N° MINUTE :
Assignation du :
17 Juin 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mai 2025
DEMANDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [D] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [O] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Maître Sandra THENOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B1094
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
S.A.S. [Adresse 3] représentée par la SCP BTSG, prise en la personne de Maître [P] [K], agissant en qualité de liquidateur judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Denis MEYER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D52
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Robin VIRGILE, Juge,
assisté de Madame Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience publique du 25 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Mai 2025.
ORDONNANCE
Prononcée en audience publique
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par acte du 2 août 2023, la société IMMOBILIER [Adresse 3] d'une part et [D] [S] et [O] [W] d'autre part signé une promesse de vente reçue par Maître [F] [Y], notaire à [Localité 6], portant sur un bien sis, [Adresse 3]) au prix de 16.500.000 euros.
Deux avenants prorogeant la promesse de vente ont été signés, d'abord le 27 novembre puis le 7 décembre 2023, desquels il ressort que l'acquisition devait intervenir avant le 15 février 2024.
La promesse de vente comportait en outre une "indemnité d'immobilisation ", d'un montant de 400.000 euros.
Par exploits d'huissier en date du 17 juin 2024, la société IMMOBILIER [Adresse 3] a fait assigner [D] [S] et [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles d'obtenir le paiement de l'indemnité d'immobilisation prévue à la promesse unilatérale de vente, outre le paiement des intérêts de retard à compter du 1er mars 2024 et le paiement d'une somme de 50 000 euros à titre de dommages intérêts.
L'affaire a été distribuée à un juge de la mise en état.
Par jugement en date du 20 février 2025 du tribunal des activités économiques de Paris, la société [Adresse 3] a été placée en liquidation judiciaire.
Par conclusions du 18 mars 2025, la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 3] est intervenue volontairement à l'instance.
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 18 mars 2025, la société [Adresse 3] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire demandent au juge de la mise en état de :
" Vu l'article 47 du Code de procédure civile
DESAISIR le Tribunal judiciaire de PARIS de la présente instance au profit du Tribunal judiciaire de VERSAILLES ;
CONDAMNER solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [D] [S] à payer à la société [Adresse 3] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER solidairement Madame [O] [W] et Monsieur [D] [S] aux entiers dépens ; "
Dans leurs dernières conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, [D] [S] et [O] [W] demandent au juge de la mise en état de :
" DESAISIR le Tribunal Judiciaire de PARIS de la présente instance au profit du Tribunal Judiciaire de FONTAINEBLEAU;
CONDAMNER la société IMMOBILIER [Adresse 3] à payer Madame [O] [W] et Monsieur [D] [S] la somme de 1.500 € par application de l'article700 du Code de Procédure Civile ; "
Il sera renvoyé aux conclusions précitées pour un exposé exhaustif des moyens des parties au soutien de leurs demandes, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
A l'audience du 25 mars 2025, l'incident a été mis en délibéré au 3 avril 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de désignation formée par la société [Adresse 3] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l'article 125 du même code, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 47 du code de procédure civile énonce que : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82. "
A l'audience du 25 mars 2025, le juge de la mise en état a mis au débat l'irrecevabilité pour défaut de qualité à agir de la demande de la société IMMOBILIER [Adresse 3] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de désignation de la juridiction de Versailles.
En l'espèce, il résulte de l'article 47 du code de procédure civile que le demandeur au fond peut uniquement saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe à celle où le défendeur exerce ses fonctions, et non pas solliciter le renvoi devant une juridiction choisie dans ces mêmes conditions, cette possibilité n'étant ouverte à toutes les parties qu'en cause d'appel. Cette action n'étant ouverte en l'espèce qu'au défendeur, la société [Adresse 3] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire n'a pas qualité à agir en première instance pour solliciter le renvoi, de sorte que leur demande de renvoyer l'affaire devant la juridiction de Versailles sera déclarée irrecevable.
Sur le renvoi de l'affaire fondé sur l'article 47 du code de procédure civile
L'article 789 du code de procédure civile énonce :
" Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; (...)"
L'article 47 du code de procédure civile énonce que : " Lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe.
Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82."
Enfin, l'article 82 du code de procédure civile énonce que : " En cas de renvoi devant une juridiction désignée, le dossier de l'affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d'appel dans le délai.
Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tout moyen par le greffe de la juridiction désignée à poursuivre l'instance et, s'il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d'un mois à compter de cet avis.
Lorsque devant la juridiction désignée les parties sont tenues de se faire représenter, l'affaire est d'office radiée si aucune d'elles n'a constitué avocat dans le mois de l'invitation qui leur a été faite en application de l'alinéa précédent."
En l'espèce, les conditions d'application de l'article 47 du code de procédure civile compte tenu de la qualité d'avocat des défendeurs au fond n'est pas contestée. Leur inscription au barreau de Paris n'est pas davantage contestée, et les parties ne divergent au final que sur la juridiction de renvoi, les demandeurs à l'incident sollicitant le renvoi de l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau alors que la société demanderesse au fond représentée par son liquidateur sollicitent le renvoi devant le tribunal judiciaire de Versailles, demande de désignation déclarée irrecevable (cf. supra).
L'article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques énonce que :
" Les avocats exercent leur ministère et peuvent plaider sans limitation territoriale devant toutes les juridictions et organismes juridictionnels ou disciplinaires, sous les réserves prévues à l'article 4.
Ils peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel.
Par dérogation au deuxième alinéa, les avocats ne peuvent postuler devant un autre tribunal que celui auprès duquel est établie leur résidence professionnelle ni dans le cadre des procédures de saisie immobilière, de partage et de licitation, ni au titre de l'aide juridictionnelle, ni dans des instances dans lesquelles ils ne seraient pas maîtres de l'affaire chargés également d'assurer la plaidoirie. "
Il s'ensuit que l'inscription des défendeurs au fond peut les conduire à exercer leur profession d'avocat dans l'ensemble des juridictions de la cour d'appel de Paris, de sorte qu'aucune de ces juridictions ne peut être désignée comme juridiction de renvoi, ce qui n'est d'ailleurs sollicité ni par les demandeurs à l'incident, ni par les défendeurs à l'incident.
Il est constant que depuis que les avocats ont une compétence sur l'ensemble du ressort de la cour d'appel, il faut considérer que le ressort visé par l'article 47 englobe l'ensemble des tribunaux relevant de la cour d'appel dont dépend le tribunal près duquel est constitué le barreau où ils sont inscrits.
Le tribunal judiciaire de Fontainebleau étant bien limitrophe de la cour d'appel de Paris, il sera fait droit au renvoi sollicité par [D] [S] et [O] [W] devant cette juridiction, de sorte qu’il y a aussi lieu de se dessaisir suivant les modalités précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les autres demandes
Les dépens seront réservés, ainsi que les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclarons irrecevable pour défaut de qualité à agir la demande de la société IMMOBILIER [Adresse 3] représentée par la SCP BTSG prise en la personne de Maître [P] [K] agissant en qualité de liquidateur judiciaire de renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire de Versailles ;
Renvoyons, par application des articles 47 et 82 du code de procédure civile, l'affaire devant le tribunal judiciaire de Fontainebleau et nous en dessaisissons ;
Disons que, passé 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils et à défaut d'appel, le dossier sera transmis par le greffe au tribunal judiciaire de Fontainebleau ;
Constatons que l'instance est suspendue et disons qu'elle reprendra à défaut d'appel formé dans un délai de 15 jours à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance aux parties et à leurs conseils selon les modalités de l'article 84 du code de procédure
civile ;
Rejetons toute autre demande ;
Faite et rendue à Paris le 06 Mai 2025
La Greffière Le Juge de la mise en état
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