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TJ 13055, 6 mai 2025, RG 24/12352


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Date
06/05/2025
Numéro
24/12352
Lieu / cour
tj13055
Chambre
JEX
Type
other
Id
681a55dd5eb387f553b9ae6d

Texte de la décision

5,523 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION

DOSSIER : N° RG 24/12352 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5S5Q
MINUTE N° : 25/

Copie exécutoire délivrée le
à
Copie certifiée conforme délivrée le 06 mai 2025
à Me LAMARCHE
Copie aux parties délivrée le 06 mai 2025

JUGEMENT DU 06 MAI 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier

L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Mars 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.

L’affaire oppose :

DEMANDEUR

Monsieur [H] [I]
né le à [Localité 4] (13),
demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Anne LAMARCHE, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-13055-2024-01601 du 25/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DEFENDEURS

Maître [S] [Z], mandataire judiciaire
domicilié [Adresse 1]

non comparant, ni représenté

S.A.S.U. CHAPATI NATIONAL,
société inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n° 834 820 979
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

non comparante, ni représentée

Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 06 Mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

NATURE DE LA DECISION : Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

M. [H] [I] a été employé par la société CHAPATI NATIONAL selon contrat à durée indéterminée du 18 février 2021.

Par jugement en date du 24 février 2023 le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 4] a notamment dit que M. [H] [I] avait fait l’objet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société CHAPATI NATIONAL à la délivrance des documents de fin de contrat, à savoir une attestation Pôle Emploi rectifiée, les bulletins de salaire des mois d’avril 2021 et juillet 2021 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement dans la limité de 30 jours.

Cette décision a été signifiée à la société CHAPATI NATIONAL le 12 mai 2023.

Selon acte d’huissier en date du 4 novembre 2024 M. [H] [I] a fait assigner la société CHAPATI NATIONAL et Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, selon jugement rendu par le tribunal de commerce de Marseille le 29 janvier 2024 d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la société CHAPATI NATIONAL à comparaître devant le juge de l’exécution de Marseille aux fins de
- liquider l’astreinte ordonnée par le Conseil des Prud’Hommes de [Localité 4] et condamner la société CHAPATI NATIONAL à lui payer la somme de 4.500 euros
- ordonner la remise des documents sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement
- déclarer le présent jugement opposable à Maître [Z] [S]
- condamner la société CHAPATI NATIONAL à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.

A l’audience du 28 novembre 2024 M. [H] [I] s’est référé à son acte introductif d’instance.

La société CHAPATI NATIONAL et Maître [Z] [S], mandataire judiciaire, n’ont pas comparu.

Par jugement avant dire droit du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats et a invité M. [H] [I] à donner toute explication utile sur l’irrecevabilité de ses demandes soulevée d’office en raison de l’ouverture de la procédure de sauvergarde le 29 janvier 2024 à l’encontre de la société CHAPATI NATIONAL.

Par conclusions régulièrement signifiées à la société CHAPATI NATIONAL et Maître [Z] [S], M. [H] [I] a demandé de fixer la créance au passif de la société à la somme de 4.500 euros, montant de l’astreinte liquidée, et d’ordonner la remise des documents sous astreinte de 1.500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement.

Le jugement étant susceptible d’appel il sera réputé contradictoire.

MOTIFS

Selon l’article 472 du code de procédure civile “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée”.

Il est constant que l’action en liquidation d'une astreinte prononcée par une décision antérieure à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire est soumise à la suspension des poursuites individuelles et ce pendant la période où l'astreinte a couru. La fixation d'une astreinte pour contraindre à l'exécution d'une obligation de faire née antérieurement à la désignation du liquidateur judiciaire entraîne pour celui-ci le paiement d'une somme d'argent. Elle est donc également soumise à la suspension des poursuites individuelles.

Eu égard à la procédure de sauvergarde ouverte le 29 janvier 2024 à l’encontre de la société CHAPATI NATIONAL les demandes de M. [H] [I] sont irrecevables.

M. [H] [I] succombant supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS, Le juge de l’exécution, Déclare les demandes de M. [H] [I] irrecevables ; Condamne M. [H] [I] aux dépens ; Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute. Le greffier Le juge de l’exécution

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