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TJ 13055, 10 mars 2025, RG 24/07560


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Date
10/03/2025
Numéro
24/07560
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P12 Aud. civile prox 3
Type
other
Id
681a56205eb387f553b9b0c3

Texte de la décision

7,998 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Madame MANACH,
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 10 Mars 2025

GROSSE :
Le 12/05/25
à Me VAN ROBAYS
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/07560 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ZB3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. INGENERIE CONSEILS STRUCTURES PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie LE BARS, avocat au barreau de TOULON, Me Capucine VAN ROBAYS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.D.C. DU [Adresse 3], domiciliée : chez Le Cabinet MARTINI ET COMPAGNIE, dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant proposition d’honoraires du 13 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] a recouru aux services de la société Ingenerie Conseils Structures Provence (ICS Provence) pour réaliser une étude et un diagnostic technique de l’immeuble de la copropriété moyennant un prix de 8.400 euros TTC. Un acompte de 4.200 euros TTC a été versé le 1er décembre 2021.

Par courrier recommandé du 9 mai 2023, la société ICS Provence a mis en demeure le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] de payer la somme de 4.200 euros TTC, représentant le solde de la facture n°2022081 du 9 novembre 2022.

Par acte de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la société Ingenerie Conseils Structures Provence a fait citer le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Marseille aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
4.200 euros TTC majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023 au titre du solde de sa facture pour les prestations réalisées ;40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire due en cas de retard de paiement;2.500 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive;2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 10 mars 2025 à laquelle l’affaire, la société Ingenerie Conseils Structures Provence, représentée par son conseil, maintient ses demandes, précisant que la prestation a été réalisée.

Cité à personne, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] n’a pas comparu et n’était pas représenté.

La décision a été mise en délibéré le 12 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

L'article 1103 du code civil dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, la société ICS Provence produit verse un devis du 13 juillet 2021 portant sur une étude diagnostic de l’immeuble sis [Adresse 5] comprenant une visite sur site, un rapport de diagnostic et des préconisations, et mentionnant un bon pour accord par la société Foncia, syndic en exercice du syndicat des copropriétaires, daté du 25 août 2021.

La société ICS Provence verse également un rapport de diagnostic et une facture n°2022081 du 9 novembre 2022 d’un montant de 4.200 euros, déduction faite de l’acompte de 4.200 euros versé le 1er décembre 2021. Elle justifie également d’une mise en demeure 9 mai 2023 et produit deux avis de virement du syndic Foncila d’un montant de 2.580 euros datés du 8 novembre 2022 que la société ICS Provence allègue ne pas avoir reçus.

Faute de comparaître, le syndicat des copropriétaires n’est pas en mesure de justifier du paiement et donc de s’être libéré du solde de la facture. Il convient donc de le condamner à payer à la société ICS Provence la somme de 4.200 euros TTC euros au titre du solde de sa facture n°2022081 du 9 novembre 2022, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire telle qu’elle est prévue par la facture n°2022081 en cas de retard de paiement, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023.

Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive

La condamnation à des dommages-intérêts pour résistance abusive relève du droit de la responsabilité civile pour faute au sens des dispositions de l’article 1240 du code civil. Elle suppose d’une part que soit caractérisée la faute constituée par la contrainte pour le demandeur d’agir en justice pour faire valoir ses droits, à la suite d’une attitude abusive d’un particulier ou d’une société, qui a refusé d’accéder à ses prétentions et, d’autre part, que soit démontré un lien de causalité entre cette faute et le préjudice subi par la partie demanderesse. Ce préjudice doit être différent de l’indemnité de procédure réclamée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

En l’espèce, malgré une mise en demeure adressée au syndic représentant le syndicat des copropriétaires, celui-ci n’a pas réglé le solde de la facture du 9 novembre 2022, constituant ainsi une faute qui a contraint la société ICS Provence à agir en justice, lui causant ainsi un préjudice distinct de celui réparé les intérêts moratoires de la condamnation au paiement de la somme principale.

En conséquence, il convient de considérer que la résistance abusive du syndicat des copropriétaires est caractérisée et partant, de le condamner à verser à la société ICS Provence la somme de 300 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] sera condamné aux dépens de l’instance.

Par ailleurs, il convient de le condamner au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Ingenerie Conseils Structures Provence la somme de 4.200 euros TTC euros au titre du solde de sa facture n°2022081 du 9 novembre 2022, outre la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire, et ec avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mai 2023;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Ingenerie Conseils Structures Provence la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, aux dépens ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice, à payer à la société Ingenerie Conseils Structures Provence la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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