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TJ 13055, 3 févr. 2025, RG 25/00267


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Date
03/02/2025
Numéro
25/00267
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
681a56245eb387f553b9b153

Texte de la décision

5,935 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025

GROSSE :
Le 28/04/25
à Me EBERT
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00267 - N° Portalis DBW3-W-B7J-546A

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES (SFHE), dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Chloé EBERT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [K] [V]
née le 29 Mai 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparante

Monsieur [P] [D]
né le 25 Mai 1995 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 15 janvier 2025, SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES a assigné [V] [K] et [D] [P] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon contrat en date du 26 octobre 2017 SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES consentait à [V] [K] et [D] [P] un bail pour un immeuble à usage d’habitation sis [Adresse 5].

Après une procédure de référés aux fins d’expulsion et condamnation à l’arriéré locatif, [V] [K] et [D] [P] ont quitté le logement 28 décembre 2022.

L’état des lieux de sortie relevait des dégradations dans toutes les pièces.

Lors de l’audience du 3 février 2025, SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 3], sur le fondement de l’article 22 du 6 juillet 1989 ::

-Condamner [V] [K] et [D] [P] à lui payer la somme de 3474,74 € avec intérêts au taux taux légal à compter de la première mise en demeure,-Condamner [V] [K] et [D] [P] à lui payer la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,-Condamner [V] [K] et [D] [P] à lui payer la somme de 800,00€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [V] [K] et [D] [P] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à étude, [V] [K] et [D] [P] n’ont pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la créance de SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES:

L’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de rendre un logement dans l’état où il lui a été remis.

En l’espèce, SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES soutient que [V] [K] et [D] [P] lui doivent la somme de :
les sommes de 3474,74 € avec intérêts avec intérêts au taux légal à compter de la première mise en demeure.
SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES fournit au dossier le contrat souscrit par [V] [K] et [D] [P] ainsi qu’un état des lieux d’entrée, un état des lieux de sortie et un historique comptable.

Ces éléments corroborent son allégation.

[V] [K] et [D] [P], ne fournissent aucun élément au dossier de nature à contester la dette.

La demande de SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ne peut qu’être accueillie.

Par conséquent, il y a lieu de faire droit à la demande de SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES, de constater la résiliation du contrat et de condamner [V] [K] et [D] [P] à lui payer les sommes de 3474,74 € avec intérêts au taux au taux légal à compter de l’assignation et non de la première mise en demeure.

Sur la demande de dommages et intérêts

Le demandeur ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard, de sorte qu’il sera débouté de cette demande.

Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire

[V] [K] et [D] [P] , qui succombe, sera tenu aux dépens.

Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu'il soit accordé une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les couts d’exécution forcée, purement hypothétiques à ce stade, ne seront pas mis à la charge du défendeur.

Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement repute contradictoire et en dernier ressort,

Condamne solidairement [V] [K] et [D] [P] à payer à SA SOCIETE FRANCAISE DES HABITATIONS ECONOMIQUES les sommes de 3474,74 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation soit le 15 janvier 2025.

Rejette les demandes supplémentaires ou contraires ;

Condamne solidairement [V] [K] et [D] [P] aux dépens ;

Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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