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TJ 13055, 3 févr. 2025, RG 24/06575


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Date
03/02/2025
Numéro
24/06575
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P10 Aud. civile prox 1
Type
other
Id
681a56255eb387f553b9b171

Texte de la décision

3,600 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

JUGEMENT DU : 28 Avril 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 03 Février 2025

GROSSE :
Le 28/04/25
à Me FILIPPI
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/06575 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5TO3

PARTIES :

DEMANDEURS

Monsieur [D] [N]
né le 19 Septembre 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [K] [M]
né le 05 Août 1981 à [Localité 6], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Manon FILIPPI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [S] [Z]
né le 13 Avril 1962 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]

non comparant

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 14 octobre 2020, [N] [D] et [M] [K] ont assigné [Z] [S] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 7], pour les motifs suivants tels qu’ils résultent de son acte introductif d’instance.

Selon offre de contrat signée le 22 juillet 2023, [N] [D] et [M] [K] ont pris à bail un immeuble meublé appartenant à [Z] [S] et sis [Adresse 3].

Lors de la remise des clefs, ils ont constaté que le bien avait été saccagé et ont sollicité les sommes payées d’avance.

[Z] [S] n’a pas remboursés les demandeurs;

Lors de l’audience du 2 décembre 2024, [N] [D] et [M] [K] s’est référée à son assignation et a demandé au juge des contentieux de la protection de [Localité 7], sur le fondement de la loi du 6 juillet 1989, de :

-Constater la résiliation du contrat de prêt-Condamner [Z] [S] à leur payer les sommes de 2400 €, 1720€ et 1650 € outre 5000 € de dommages et intérêts ;-Condamner [Z] [S] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.-Condamner [Z] [S] au paiement des entiers dépens.Ordonner l’exécution provisoire

Cité par acte de commissaire de justice remis à personne, [Z] [S] n’a pas comparu.

La présente décision sera réputée contradictoire, conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

MOTIFS

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge est fondé à statuer sur le fond et à faire droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Le tribunal compétent est le tribunal du lieu de situation de l’immeuble ou à défaut du domicile du défendeur lorsque celui-ci est incarcéré. En l’occurrence l’immeuble est situé à [Localité 4] et le défendeur est domicilié à [Localité 4]. En conséquence le tribunal de céans est incompétent.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Se déclare incompétent au profit du pôle de proximité d’[Localité 4].

Réserve les dépens et la décision sur l’article 700 du code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS ET AN QUE DESSUS.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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