TJ 35238, 5 mai 2025, RG 23/03248
Vérifier : TJ 35238, 5 mai 2025, RG 23/03248 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Cour d'appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 6] - tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet A
3ème Chambre Civile
Le 05 Mai 2025
Rôle N° RG 23/03248 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KKKQ
[V] [P]
C/
[K] [L]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [V] [P]
née le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Justine AUBRY, avocat au barreau de RENNES
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [L]
placé sous curatelle renforcée de l’APASE depuis une décision du Tribunal d’instance de Rennes en date du 21 octobre 2019
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 10]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
défaillant
COMPOSITION
Carole LEFRANC, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Floriane CHOTEAU, Greffier, lors des débats et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
publics, le 3 avril 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 05 Mai 2025
date indiquée à l’issue des débats.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [V] [P] et Monsieur [K] [E] se sont mariés le [Date mariage 2] 1989 devant l'officier d'état civil de [Localité 9] (35), sans contrat de mariage préalable.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 14 décembre 2020, le Juge aux Affaires Familiales a autorisé les époux à poursuivre l'instance et a attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse, à titre onéreux.
Par jugement en date du 09 août 2022, le Juge aux Affaires Familiales a prononcé le divorce des époux, renvoyé les parties à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et fixé la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens au 10 septembre 2019.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 08 janvier 2024 (Monsieur [E] n'avait pas constitué Avocat), le Juge aux Affaires Familiales a :
- ordonné l'ouverture des opérations de compte liquidation partage de la communauté et de l'indivision post-communautaire entre les parties ;
- désigné Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 7], pour y procéder ;
- dit que figurent au compte d'administration de Madame [P] les sommes de :
- 5 236,41 € au titre des travaux de remise en état du bien commun
- 19 731,27 € au titre du remboursement des prêts communs ;
- dit que Madame [P] est redevable, à l'égard de l'indivision, d'une indemnité d'occupation de 3 433,33 € ;
- dit que le solde du compte d'administration dû à Madame [P] s'élève à 8 148,97 € ;
- dit que la masse active de la communauté comprend le solde du prix de vente de l'immeuble commun (119 751,77 € ) et la valeur Argus du véhicule Citroën Berlingo (412 €) ;
- dit que la masse active de la communauté est constituée de la récompense due à Madame [P] pour la somme de 91 428,57 € ;
- dit que l'actif net de la communauté s'élève à 28 735,20 €, soit 14 367,60 € à chacune des parties ;
- dit que les droits de Madame [P] seront liquidés à hauteur de 113 944,74 € ;
- dit que les droits de Monsieur [E] seront liquidés à hauteur de 6 218,23 € ;
- ordonné l'attribution à Madame [P] du véhicule Citroën Berlingo
et de la somme de 113 944,74 € sur le solde du prix de vente du bien commun séquestrés
auprès de Maître [I] ;
- ordonné l'attribution à Monsieur [E] de la somme de 6 218,23 € € sur le solde
du prix de vente du bien commun séquestrés auprès de Maître [I] ;
- condamné Monsieur [E] aux dépens de l'instance ;
- condamné Monsieur [E] à payer à Madame [P] la somme du 1 500 € sur le
fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] n'ayant pas répondu aux sollicitations du Notaire en vue de régulariser l'acte ou de recueillir ses désaccords, suivant courrier recommandé du 06 août 2024, un procès-verbal de carence a été établi le 03 septembre 2024.
Par conclusions signifiées à Monsieur [E] (le 17 février 2025) et son curateur (le 27 février 2025), Madame [P] demande de voir :
- homologuer le projet d'acte de partage établi par le notaire désigné, Maître [I],
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir
- condamne Monsieur [E] à payer à Madame [P] une indemnité de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC
- condamner Monsieur [E] aux entiers dépens.
Monsieur [E] n'a pas constitué Avocat. La décision sera donc réputée contradictoire.
La procédure a été clôturée le 28 mars 2025, par ordonnance du 07 mars 2025, et fixée pour être plaidée à l'audience du 03 avril 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 05 mai 2025.
MOTIFS
Sur l'homologation du projet d'acte liquidatif :
Les opérations de partage ne pouvant aboutir en raison de l'inertie de Monsieur [E], Madame [P] est bien fondée à solliciter l'homologation du projet d'acte établi par Maître [I], joint au procès-verbal de carence
Sur les mesures accessoires :
Monsieur [E] sera condamné aux dépens de l' instance. Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [P] les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés. Il lui sera allouée la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire, compatible avec la nature du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
HOMOLOGUE le projet d'acte de partage établi par Maître [Z] [I], Notaire à [Localité 7], et annexé au procès-verbal de carence en date du 03 septembre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [E] aux dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [E] à payer à Madame [P] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.