TJ 78646, 6 mai 2025, RG 24/00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 17]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 34]
SURENDETTEMENT
N° RG 24/00239 - N° Portalis DB22-W-B7I-SJ2Q
BDF N° : 000124016432
Nac : 48J
JUGEMENT
Du : 06 Mai 2025
OPHLM HABITAT DU CHER
C/
[L] [D],
ONEY BANK,
[27],
[22],
[28] ([25]),
[24],
CAF DU CHER,
SGC [Localité 5],
[23],
SGC [21],
S.C.P. [20],
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : 25/224
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 06 Mai 2025 ;
Sous la Présidence Mme Basma EL MAHJOUB,chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assistée de Mme Tiffen MAUSSION, Greffier ;
Après débats à l'audience du 11 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
OPHLM HABITAT DU CHER
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant par écrit
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [L] [D]
[Adresse 2]
[Localité 18]
comparant en personne
ONEY BANK
Chez [26] - [Adresse 30]
[Adresse 30]
[Localité 14]
non comparante, ni représentée
[27]
[Adresse 33]
[Adresse 33]
[Localité 19]
non comparante, ni représentée
[22]
[Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
[28] ([25])
M. [M] [W]
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
[24]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
CAF DU CHER
Centre de Traitement CAF 18
[Adresse 9]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 5]
[Adresse 29]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
[23]
Chez [22] - [Adresse 32]
[Adresse 32]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 8]
[Adresse 31]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
S.C.P. [20]
[Adresse 11]
[Localité 16]
non comparante, ni représentée
TRESORERIE [Localité 5] AMENDES
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
A l'audience du 11 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 06 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 mars 2024, Monsieur [L] [D] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, afin d’obtenir le traitement de sa situation de surendettement, dans le cadre d’un redépôt.
Le 13 mai 2024, la commission a déclaré le dossier recevable.
Le 22 juillet 2024 la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire et a averti les parties qu’en l’absence de contestation dans un délai de trente jours, l’effacement des dettes s’imposerait à elles à la date de cette décision.
L’OPHLM DE L’HABITAT DU CHER a contesté ces mesures qui lui ont été notifiées le 30 juillet 2024, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission de surendettement le 31 juillet 2024 considérant que la situation de l’intéressé n’est pas irrémédiablement compromise notamment du fait de son travail en tant que chef de rayon en grande distribution en CDI et bien qu’il soit actuellement en mi-temps thérapeutique, ses ressources de 1759 euros pour des charges de 1751,70 euros permettent de penser qu’un retour à meilleur fortune est à prévoir prochainement.
Toutes les parties ont été convoquées à l’audience du 11 mars 2025 par lettre recommandée avec avis de réception.
La société OPHLM DE L’HABITAT DU CHER, comparait par observations écrites, Monsieur [L] [D] ayant confirmé la bonne réception de leurs observations. Elle reprend pour l’essentiel les termes de sa contestation initiale, joignant en outre des pièces relatives à sa créance.
Monsieur [L] [D] comparait en personne. Il sollicite la confirmation de la décision de la commission, expliquant avoir été opéré récemment (21 novembre 2024) à la suite d’épilepsies. Il confirme travailler à mi-temps thérapeutique et doit suivre un traitement sur le long cours. Il indique être divorcé, avoir 3 enfants à charge, qu’il reçoit une semaine sur deux dans le cadre des vacances scolaires et pour lesquels il verse une contribution à hauteur de 50 euros par enfant.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni adressé d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par courriel autorisé par la présidente, Monsieur [L] [D] a transmis les pièces justificatives relatives à sa situation, notamment sur le plan médical.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de la contestation
Selon l’article R. 741-1 du code de la consommation, lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Cette lettre indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification.
Dans ces conditions, la contestation formée par l’OPHLM DE L’HABITAT DU CHER, exercée dans le délai précité, sera déclarée recevable.
- Sur le bien-fondé de la décision tendant à imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise définie à l’article L. 724-1 caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation, la commission de surendettement peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Lorsque la contestation porte sur une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le contrôle du juge va porter sur l’existence d’une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Il est constant que le juge du surendettement doit statuer au vu des éléments dont il dispose au jour où il statue.
En l’espèce, les ressources mensuelles de Monsieur [L] [D] sont constituées de :
Salaire (mi-temps – moyenne des deux derniers mois) : 1182,60 euros, CAF : 436,17 euros, Total : 1618,77 euros.Si Monsieur [L] [D] percevait des indemnités journalières jusqu’au mois de janvier, il produit aux débats un relevé de situation de la CPAM démontrant qu’il n’a perçu aucune somme pour le mois de février, alors même qu’il a exercé à mi-temps thérapeutique tel qu’il ressort du bulletin de salaire produit.
Ses charges mensuelles sont les suivantes, étant précisé qu’en l’absence de tout justificatif relatif à la situation de l’enfant de l’intéressé, celui-ci sera exclu des personnes à sa charge :
Forfait de base (budget « vie courante ») : 625 euros,Forfait dépenses habitation : 120 euros, Forfait chauffage : 121 euros, Logement : 463 euros, Contribution à l’entretien et éducation des enfants : 150 euros, Forfait accueil enfant DVH : 250 euros, Total : 1729 euros. Pour rappel, le barème vie courante fixé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines dans son règlement intérieur (Annexe) adopté le 19 février 2024, prend en compte les dépenses courantes ménagères, d’alimentation, d’habillement ainsi que les frais de santé et de transport.
La capacité de remboursement réelle du débiteur est en l’état négative et s’élève à la somme de – 110,23 euros, de sorte qu’il pourrait être considéré, en l’état, que la situation de Monsieur [L] [D] est irrémédiablement compromise compte tenu du montant actuel de la capacité de remboursement.
Des éléments figurant au dossier, il résulte que Monsieur [L] [D] a des ressources qui ne lui permettent pas de faire face à ses charges. Il produit en outre aux débats les pièces justificatives de sa situation médicale, démontrant qu’il a du subir une opération chirurgicale d’une certaine ampleur, dont les soins et examens se poursuivent, permettant de considérer que sa situation demeurant fragile, peut-être qualifiée d’irrémédiablement compromise lui permettant de bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Enfin, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DECLARE recevable la contestation formée par l’OPHLM DE L’HABITAT DU CHER, à l’encontre de la décision élaborée par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines au profit de Monsieur [L] [D] aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
CONSTATE que la situation de Monsieur [L] [D] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;
PRONONCE le rétablissement personnel de Monsieur [L] [D] sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
RAPPELLE que cette procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date du jugement, et figurant dans le tableau ci-dessous, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, mais aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a pris de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience pourront former tierce opposition au présent jugement, et qu’à défaut d’une tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité, leurs créances sont éteintes ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la BANQUE DE FRANCE ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que la présente décision sera notifiée à Monsieur [L] [D] et aux créanciers connus par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 6 mai 2025,
LE GREFFIER LE JUGE
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