TJ 01053, 6 mai 2025, RG 23/02625
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02625 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOCT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEURS
Monsieur [C] [F]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 12],
Madame [Y] [O] épouse [F]
née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 9],
demeurant ensemble [Adresse 4]
représentés par Me Jean-philippe BELVILLE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3030
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Luc PAROVEL, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 1, Me Eric TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Par exploit du 7 juillet 2023, Monsieur [C] [F] et son épouse née [Y] [O] ont assigné la compagnie d’assurance la MAIF devant le Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse aux fins de la voir condamner au principal à leur verser l’indemnité d’assurance qu’ils considèrent leur être due en raison de l’incendie de leur véhicule.
Aux termes de leurs dernières écritures, régularisées par RPVA le 20 septembre 2024, Monsieur [C] [F] et son épouse demandent au Tribunal de :
Vu l’article R114-1 du code des assurances, vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil,
Juger recevable et bien fondée leur demande à l’encontre de la MAIF;
Rejeter la demande de sursis à statuer présentée par la MAIF dans l’attente de l’issue de deux plaintes auprès de la gendarmerie du [Localité 6] et auprès du Procureur du Tribunal de BOURG EN BRESSE;
Débouter la MAIF de l’intégralité de ses prétentions;
Condamner la MAIF à leur payer la somme de 32.400 € en remboursement du véhicule incendié outre intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023,
Vu les conclusions de la MAIF notifiées le 23 juillet 2024,
A titre infiniment subsidiaire,
Condamner la MAIF à leur payer la somme de 29.000 € en remboursement du véhicule incendié, outre intérêts de retard au taux légal, à compter de la mise en demeure du 29 mars 2023,
Condamner la MAIF à leur payer la somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour frais irrépétibles, et aux dépens de la procédure.
A l’appui de leurs prétentions, les époux [F] exposent :
-que le 12 décembre 2022, Monsieur [C] [F] a fait l’acquisition, moyennant la somme de 29.000 €, d’un véhicule Mini Cooper S, immatriculé [Immatriculation 8], proposé à la vente par Monsieur [T] [W] et qu’à cette occasion les parties ont régularisé un acte de vente et un certificat de cession, le vendeur remettant également le certificat d’immatriculation barré, portant la mention “vendue le 12/12/2022 à 19 heures 34";
-que le 13 décembre 2022, le CIC a opéré le virement de la somme de 29.000 € du compte de Monsieur [F] vers le compte du vendeur, Monsieur [W];
-que ce véhicule, dont la première mise en circulation remonte au 15 mars 2019, était destiné à l’usage de l’épouse de Monsieur [F] et que c’est donc dans ces conditions qu’il a été assuré tous risques auprès de la MAIF, au nom de Madame [F] selon la formule « Vam Plénitude »;
-que dans la nuit du 26 au 27 décembre 2022, le véhicule, stationné sur le parking du groupe scolaire [5] à [Localité 7], a été entièrement détruit par un incendie, sinistre qui a donné lieu à un dépôt de plainte le jour même puis à une déclaration de sinistre auprès de la MAIF;
-que la société d’expertise IDEA, mandaté par l’assureur, a conclu que le véhicule n’était pas réparable et que la valeur de remplacement du véhicule pouvait être chiffrée à 27.000,00 € TTC;
-que l’assureur n’ayant procédé à aucun réglement, ils ont été contraints de l’assigner afin de l’y contraindre.
Ils soutiennent être fondés en leur demande de remboursement du véhicule en application du contrat d’assurance, aux motifs :
-que le sinistre figurant parmi les évènements couverts par la garantie, le principe de leur indemnisation ne peut être remis en cause de même que son quantum, alors que les conditions générales du contrat prévoient en cas d’incendie une indemnisation à concurrence de la valeur de remplacement fixée par l’expert majorée de 20 %;
-surtout, que les obligations contractuelles de la MAIF ne sont pas déterminées par le prix d’acquisition du véhicule ou les modalités du règlement de ce prix d’acquisition, mais simplement sur la valeur de remplacement du véhicule incendié à dire d’expert.
Ils contestent toute fraude ou escroquerie à l’assurance, relevant à ce titre :
-que Monsieur [F] a toujours cru que c’était Monsieur [W] qui lui avait vendu le véhicule et n’est pas responsable de l’usurpation de l’identité qui a été fait au préjudice de Monsieur [W], de même qu’il n’est pas responsable de l’incendie qui a détruit le véhicule;
-que l’acte de vente, le certificat de cession et la carte grise du véhicule qui a été barrée qui démontrent leur droit de propriété sur le véhicule incendié, ces documents ayant été établis le jour de la transaction à [Localité 10], soit le 12 décembre 2022, Monsieur [F] justifiant d’ailleurs avoir fait le voyage en train pour aller chercher le véhicule;
-que leur réglement par virement a été fait en faveur de Madame [U] car elle est la compagne de Monsieur [T] [W], ce que n’ignore pas la MAIF;
-qu’ils n’ont commis aucune fausse déclaration intentionnelle justifiant une déchéance de leur droit à garantie.
Dans ses écritures notifiées par RPVA le 3 juillet 2024, la MAIF demande au Tribunal de :
DECLARER Monsieur et Madame [C] [F] irrecevables, en tout cas mal fondés, en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
CONSTATER le jeu de la clause contractuelle de déchéance à l’encontre de Monsieur et
Madame [F] et dire et juger que ces derniers doivent en conséquence être privés de tout droit à garantie au titre du sinistre vol du 27/12/2022 déclaré à la MAIF ;
CONSTATER en tout état de cause l’exception d’inexécution et en conséquence prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance souscrit auprès de la MAIF par les époux [F] aux torts et griefs de de ces derniers ;
DIRE en conséquence que Monsieur et Madame [F] doivent être privés de tout droit à garantie au titre du sinistre vol du 27/12/2022 déclaré à la MAIF ;
CONDAMNER Monsieur [C] [F] à verser à la compagnie MAIF la somme de 2.000 € au titre de son préjudice moral et 171,56 € au titre du préjudice matériel;
Subsidiairement,
SURSEOIR A STATUER dans l’attente de l’issue des deux procédures pénales en cours d’instruction, tant auprès de la gendarmerie du [Localité 6] qu’auprès du Procureur du Tribunal de BOURG EN BRESSE ;
A titre infiniment subsidiaire,
et si par extraordinaire le tribunal décidait contre toute attente d’accorder une indemnisation au requérant, celle-ci devra être limitée à la valeur d'achat du véhicule et non à la VRADE + 20%;.
CONDAMNER le requis à payer à la requérante la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance;
La compagnie d’assurance expose :
-qu’au regard des intérêts en jeu, la MAIF a été amenée à réclamer les justificatifs de financement de l'achat du véhicule et Monsieur [F] a présenté un relevé de compte faisant apparaître un virement à Monsieur [W], précédent titulaire de la carte grise, de 29.000 € le 14/12/2022;
-que néanmoins, en date du 1er février 2023 la MAIF a été informée par la banque des consorts [F] que le relevé de compte et l'ordre d'opération présentés étaient en réalité des documents falsifiés, la copie du relevé de compte original faisant apparaître le virement en faveur de Mme [U] [V] pour 7.500 €;
-que le 27 mars 2023, la MAIF a été informée par les autorités de police, en charge d’une enquête pour escroquerie, que le titulaire de la carte grise, [T] [W], avait vendu son véhicule MINI COPPER le 26/11/2022 à un individu utilisant une identité usurpée, (CNI au nom de [S] [X] ), et qui lui avait remis un faux chèque de banque d'un montant de 27 500 euros;
-que compte tenu des incohérences du dossier, et des faux documents produits, elle a déposé plainte auprès du Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Bourg en Bresse à l’encontre des époux [F] pour faux et usage de faux, et tentative d’escroquerie.
Elle soutient en premier lieu être fondée à voir appliquer la clause de déchéance de garantie prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat en cas de fausse déclaration intentionnelle de l’assuré, alors que le faux et usage de faux est établi puisque les consorts [F] ont fourni un faux relevé de compte faisant apparaitre un virement bancaire en faveur de Monsieur [W] ainsi qu’un faux relevé d’opération faisant apparaitre un virement de 29.000 €, en faveur de Monsieur [W] également;
Elle soutient en second lieu être fondée à se prévaloir de l’exception d’inexécution, au visa des articles 1103 et suivants et 1124 et suivants du Code civil et à voir prononcer la résolution judiciaire du contrat d’assurance .
Elle ajoute subir un préjudice moral et matériel dont elle est fondée à être indemnisée , notamment parce qu’elle est une société d’assurance à caractère mutualiste, fondée sur la loyauté et la solidarité, esprit mutualiste mis en échec par les consorts [F] et parce qu’elle a dû mobiliser du personnel et du temps pour détecter, analyser et traiter les faux justificatifs transmis par les époux [F] et engager des frais à l’occasion du sinistre frauduleusement déclaré, notamment les honoraires d’expertise à hauteur de 171,56 € du Cabinet IDEA.
Subsidiairement, elle indique :
-que la carte grise n’ayant pas été mutée au nom des demandeurs, il n’existe aucun élément prouvant que les époux [F] sont réellement propriétaires du véhicule sinistré et qu’il est donc indispensable d'attendre l'issue des deux plaintes, les sociétaires étant mis en cause dans ces deux procédures pour des faits d'escroquerie, de faux et d'usage de faux;
-qu’en tout état de cause, l’indemnisation supplémentaire de 20 % ne peut être appliquée, le véhicule ayant moins de 48 mois au moment du sinistre .
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs du jugement
I : Sur la demande en paiement des époux [F] et sur la demande de déchéance de garantie de la société MAIF
Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,
Si les époux [F] sollicitent la condamnation de l’assureur à les indemniser au titre du sinistre incendie dont ils ont été victimes au mois de décembre 2022, la Maif de son côté fait valoir son droit à opposer la déchéance contractuelle de garantie, ajoutant qu’en tout état de cause, elle serait fondée à voir prononcer la résolution judicaire du contrat d’assurance aux torts des époux [F] et à les voir de ce fait privés de tout droit à garantie au titre du sinistre du 27 décembre 2022 .
Aux termes de l’article 9 des conditions générales du contrat d’assurance souscrit auprès de la Maif, l’assuré est déchu de son droit à garantie pour le sinistre en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un évènement garanti .
En l’espèce, l’assureur a demandé aux époux [F], dans le cadre de l’instruction de leur demande d’indemnisation, de justifier du virement en faveur du vendeur du véhicule, étant précisé que les époux [F] avaient déclaré avoir acheté le véhicule à Monsieur [T] [W] pour un prix de vente de 29 000 € .
Les époux [F] ont alors produit les justificatifs suivants (pièces versées aux débats):
-un relevé bancaire de la banque CIC Lyonnaise de banque, agence de [Localité 11] du mois de décembre 2022 , sur lequel figure au 14 décembre 2022 un virement de 29 000 € au bénéfice de Monsieur [T] [W];
-un avis d’opération de virement de cette même banque, sur lequel il est indiqué que le 13 décembre 2022, Monsieur [C] [F] a opéré un virement de 29 000 € au bénéfice du compte société générale de Monsieur [T] [W].
Pour autant, le contrôle opéré par la Maif auprès de l’agence CIC gérant le compte de Monsieur [C] [F] révèle que sur le relevé bancaire du mois de décembre 2022 de [C] [F], c’est en réalité un virement de 7 100 € qui est intervenu le 14 décembre 2022, et ce non au bénéfice de [T] [W] mais au bénéfice de la dénommée [V] [U] .
Il s’en déduit que les époux [F] ont produit à leur assureur dans le cadre du processus d’indemnisation, un relevé bancaire falsifié ainsi qu’un relevé d’opération falsifié et qu’ainsi il y a bien eu fausse déclaration intentionnelle sur les circonstances d’un évènement garanti , au sens de l’article 9 des conditions générales du contrat, justifiant que l’assurée, en l’occurence, Madame [C] [F] soit déchue de son droit à garantie.
En conséquence, il y a lieu de constater que Madame [C] [F] est déchue de son droit à garantie au titre du sinistre incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2022 sur le véhicule mini cooper et de débouter par voie de conséquence Monsieur et Madame [C] [F] de leur demande d’indemnisation
II : Sur les demandes d’indemnisation de la Maif
Il n’est pas contesté que la Maif est une société d’assurance mutualiste et que les primes qu’elle collecte ne servent pas à faire des bénéfices mais uniquement à indemniser les risques garantiés aux sociétaires et à payer ses frais de fonctionnement .
Or, l’attitude des époux [F] a effectivement mis en échec les principes de loyauté et de solidarité qui gouvernent l’esprit mutualiste, ce qui caractérise un préjudice moral dont la Maif est fondée à être indemnisée.
Les époux [F] sont donc condamnés solidairement à payer à la Maif la somme de
1 000€ en indemnisation de son préjudice moral, montant qui parait justifié au regard des éléments précédemment exposés.
Par ailleurs, la Maif justifie avoir dû régler dans le cadre de l’expertise du véhicule au cabinet IDEA la somme de 171,56 €.
Au regard du lien avec la fraude précédemment décrite, il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la Maif au titre de son préjudice matériel à hauteur du montant sus-visé.
Les époux [F] sont donc condamnés solidairement à payer à la MAIF la somme de 171,56 € en indemnisation de son préjudice matériel .
III : Sur les demandes accessoires
Parties perdantes, les époux [F] sont condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
Ils sont également solidairement condamnés à payer à la Maif la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, justifié en équité .
Par ces motifs:
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
Déclare Madame [C] [F] déchue de son droit à garantie au titre du sinistre incendie survenu dans la nuit du 26 au 27 décembre 2022 sur le véhicule mini cooper;
Déboute Monsieur et Madame [C] [F] de leur demande d’indemnisation;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] [F] à payer à la Maif les sommes de :
- 1 000 € en indemnisation de son préjudice moral,
- 171,56 € en indemnisation de son préjudice matériel ;
Condamne in solidum Monsieur et Madame [C] [F] aux dépens de l’instance;
Condamne solidairement Monsieur et Madame [C] [F] à payer à la Maif la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean-philippe BELVILLE
Me Luc PAROVEL
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