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TJ 01053, 30 avr. 2025, RG 24/00345


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00345
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a5b425eb387f553b9bfe7

Texte de la décision

4,921 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Affaire :

S.A. [7]

contre :

[5]

Dossier : N° RG 24/00345 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXT6

Décision n°

Notifié le
à
- S.A. [7]
- [5]

Copie le
à
- Me Virginie GAY JACQUET

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. [Y] [T],
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme [C] [I],

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

S.A. [7]
[Adresse 3]
[Localité 1]

représentée par Me Marjolaine BELLEUDY, avocat au barreau de LYON, substituant Me Virginie GAY JACQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDEUR :

[5]
Service contentieux
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

PROCEDURE :

Date du recours : 22 mai 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 22 mai 2025 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SA [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la [4] faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 15 % à son salarié, Monsieur [M] [Z], au titre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 11 août 2022 et a été consolidé le 1er octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025.

À cette occasion, la société [7] demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité à 5% au titre du taux médical sur la base de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [J]. Elle fait valoir que son médecin-conseil a relevé un état antérieur au plan cervical.

La [6] est dispensée de comparution. Aux termes de ses écritures, elle sollicite la confirmation du taux d'incapacité médical de 15% attribué à son assuré sur la base de l'avis de son médecin-conseil. Elle indique que l'accident du travail a révélé et aggravé l'état antérieur.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au Docteur [U] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 1er octobre 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,
• Analyser les doléances de l'employeur,
• Déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [M] [Z] imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 11 aout 2022.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l'employeur en précisant que l'état antérieur relevé par ce dernier avait été révélé par l'accident du travail, a considéré au vu du rapport clinique d'évaluation des séquelles que l'état de Monsieur [M] [Z] consécutif à son accident du travail justifiait qu'un taux d'incapacité de 15% soit retenu en application du guide-barème.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties.

En conséquence, la société [7] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la société [7] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SA [7] recevable,

DEBOUTE la SA [7] de ses demandes.

CONDAMNE la SA [7] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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