TJ 01053, 6 mai 2025, RG 23/02897
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/02897 - N° Portalis DBWH-W-B7H-GOZ3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Mai 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDEUR
Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Anne christine DUBOST, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 40, Me Emna FARAH-DE-MATOS, avocat au barreau de PARIS,
DEFENDEUR
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau de l’AIN, T 33, Me Marie-Ang SOUVY, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Mme MASSON-BESSOU, Juge
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Mars 2025
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Contradictoire
Exposé du litige
Monsieur [P] [X] né le [Date naissance 4] 1942 à [Localité 10] est décédé le [Date décès 2] 2022 à [Localité 8].
Il laisse pour lui succéder, ses deux fils :
- Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 12] (65)
- Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 11] (92)
Par testament olographe du 21 février 2021, Monsieur [P] [X] a institué son fils [F] [X] légataire universel de l’intégralité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
Les dispositions testamentaires excèdent la quotité disponible de sorte qu’elles portent atteinte à la réserve héréditaire individuelle de Monsieur [C] [X] qui devra percevoir une indemnité de réduction permettant de préserver sa réserve héréditaire.
Des difficultés sont intervenues pour procéder aux opérations de liquidation et partage de cette succession .
Ainsi, l’acte de notoriété n’a été établi que le 2 octobre 2023. Par ailleurs à ce jour aucune déclaration n’a été fournie à l’administration fiscale .
Soutenant que son frère [C], mécontent du testament rédigé par leur père en sa défaveur, était à l’origine du blocage du réglement de la succession, Monsieur [F] [X] l’a, en date du 5 septembre 2023, assigné devant le tribunal judiciaire de Bourg en Bresse pour partage judiciaire de la succession de leur père .
Dans ses dernières écritures, régularisées par RVPA le 11 mars 2024, Monsieur [F] [X] demande au Tribunal de :
Le juger recevable et bien fondé en l’ensemble de ses demandes ;
Sur le partage du prix de vente vente de l’immeuble sis à [Localité 8] :
Ordonner le déblocage des fonds « séquestrés » en l’Etude de Maîtres [I], [W] et [O] de même que le partage des éventuels intérêts entre les héritiers ;
Ordonner le partage des fonds selon les droits de chacun des coindivisaires,
Condamner Monsieur [C] [X] à lui verser la somme de 3.000€ au titre de l’article 1240 du Code civil ;
Juger que ce montant sera déduit de la part de Monsieur [C] [X] à lui revenir sur le et versé directement entre les mains de Monsieur [F] [X] ;
Sur la liquidation de la succession de Monsieur [P] [X] :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [P] [X],
Commettre à cet effet un notaire,
Désigner Maître [I] de l’Etude de Me [I], [W] et [O], Notaires à [Localité 8] pour procéder aux opérations de partage ;
Juger que le notaire désigné aura un délai de 12 mois pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage et autoriser le notaire désigné à interroger les banques et tout organismes utiles tels que FICOBA ;
Juger qu’il appartiendra au notaire désigné d’établir tout inventaire, de dresser un état liquidatif établissant la masse partageable, les droits des parties, les comptes entre les parties le cas échéant, et la composition des lots;
Désigner l’un des Juges pour surveiller lesdites opérations et dire que les Notaires et les Juges ainsi commis seront, en cas d’empêchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête;
Dire et juger que le notaire devra procéder sans délai au paiement de toutes les charges et dettes récurrentes, le cas échéant, existantes et à venir, par prélèvement sur les liquidités disponibles de la succession;
Juger que le testament de Monsieur [P] [X] du 21 février 2021 est valable ;
Condamner Monsieur [C] [X] à verser à Monsieur [F] [X] la somme de 5.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens;
Juger que ce montant sera payé en moins prenant sur la part à revenir à Monsieur [C] [X] compte tenu de son insolvabilité ;
Monsieur [F] [X] soutient tout d’abord satisfaire aux dispositions de l’article
1360 du Code de procédure civile et que sa demande est recevable .
Il fait principalement valoir :
-que son frère opére un blocage abusif des fonds provenant de la vente d’un appartement à [Localité 8], qui est sans rapport avec la succession puisqu’il avait fait l’objet d’une donation de la part de leur père, son frère ayant exigé sans aucune raison que les fonds soient consignés à la caisse des dépôts et consignations;
-que rien ne permet de remettre en cause la validité du testament du 21 février 2021;
-qu’il combien d’ouvrir les opérations de partage et de désigner Maître [I], déjà chargée du dossier pusiqu’elle a établi l’acte de notoriété à cette fin ;
-que de son côté, il a établi une proposition de partage, étant précisé que la succession ne se compose aujourd’hui que de liquidités retenues en banque.
Aux termes de ses dernières écritures, régularisées par RPVA le 9 septembre 2024, Monsieur [C] [X] demande au Tribunal de :
Juger irrecevable la demande de Monsieur [F] [X] engagée sans avoir tenté une négociation amiable en reconnaissant qu’il avait perçu la totalité des deux assurances vie et juger en conséquence sa demande non fondée et la rejeter;
Renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir après avoir donné les éléments sur les assurances vie au Notaire chargé de la succession, pour calculer la part de chaque héritier si le montant des assurances vie est disproportionné;
Juger que le partage demandé par Monsieur [F] [X] ne peut être retenu en l’état et entériné;
Constater que le Notaire chargé de la succession n’a pas eu de réponse à ses demandes concernant les assurances vie pour faire le partage si le capital assuré est jugé excessif;
A titre subsidiaire,
Juger recevable et bien fondée la demande reconventionnelle de Monsieur [C] [X] tendant à se faire communiquer la clause bénéficiaire des deux assurances vie et leur montant exact;
Juger qu’au regard du montant des assurances connues avec pour bénéficiaire Monsieur [F] [X], leur montant est excessif par rapport à l’actif et ouvre droit à réduction;
Juger que le notaire désigné pour établir l’acte de partage devra réintégrer une partie des assurances vie dans la succession pour un montant qui sera déterminé selon les règles de droit successorales;
Désigner un notaire totalement neutre pour régler la succession, si par extraordinaire la demande de Monsieur [F] [X] était déclarée recevable;
Juger que les fonds de la vente de l’appartement doivent rester bloqués chez le notaire;
Juger recevable sa demande concernant l’annulation du testament en application de l’article 901 du Code civil et que le partage se fera sans dispositions testamentaire à égalité entre les deux parties;
Condamner Monsieur [F] [X] à lui payer la somme de 4000 € au titre de L’article 700 et en tous les dépens.
Monsieur [C] [X] expose l’appui de ses prétentions :
-que les montants des assurances vie souscrites au bénéfice de son frère sont exagérés et qu’il y a recel successoral du fait du silence de son frère s’agissant du capital qu’il a perçu;
-que la validité du testament est sujette à caution, compte tenu de l’état de leur père lorsqu’il l’a rédigé.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du Code de procédure civile .
Motifs de la décision
La cause d’irrecevabilité soulevée par M. [C] [X] (en l’absence de “négociation amiable”) est elle-même irrecevable devant le tribunal en application des article 789 et 802 du code de procédure civile.
Il convient, à défaut de partage amiable, d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [X], décédé le [Date décès 2] 2022.
En l’absence d’accord entre les parties, le notaire désigné pour établir l’acte de partage sera choisi par le tribunal.
Le prix de l’immeuble de [Localité 8] est un élément de l’actif à partager comme les autres, sans qu’il soit besoin de statuer spécialement sur son sort en l’état (s’agissant du déblocage ou du partage des fonds).
La mission confiée au notaire liquidateur par le juge, précisément définie par la loi, donc exclusive de tout autre mandat, sera rappelée dans le dispositif du présent jugement.
Se bornant à établir que le défunt était soigné pour une addiction à l’alcool et/ou une dépression qu’il qualifie de sévère et une déficience cardiaque, M. [C] [X] ne rapporte cependant pas la preuve, qui seule importe, que son père n’était pas sain d'esprit au moment de l’établissement de son testament daté du 21 février 2021 ou que son consentement a alors été vicié par l'erreur, le dol ou la violence au sens de l’article 901 du code civil. Sans fondement la demande d’annulation de la libéralité litigieuse sera dès lors rejetée.
Il importe peu que le capital des contrat d’assurance-vie souscrits par le défunt (en l’occurrence 10 750 euros et 82 820,96 euros) soit ou non “excessif” comme l’affirme M. [C] [X] en page 5 de ses dernières écritures, dès lors que ce capital n’est pas légalement soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant, observation faite que le tribunal ne peut se prononcer sur l’éventuel caractère manifestement exagéré des primes versées, faute de demande spécifique faite à ce titre et alors que sont totalement ignorées les facultés du souscripteur au moment de leur versement, au regard de son âge, de ses situations patrimoniale et familiale ou de l'utilité du contrat pour lui.
Non fondées, les demandes de M. [C] [X] relatives aux contrats d’assurance-vie souscrits par son père seront toutes rejetées.
M. [F] [X] ne prouve pas que le comportement supposé fautif de son frère lui a causé un préjudice particulier. Non fondée, sa demande en paiement de dommages et intérêts compensatoires sera en conséquence rejetée.
La nature de l’affaire justifie de laisser à chaque copartageant la charge des dépens qu’il a engagés. Il n’y a donc pas lieu d’appliquer les dispositions des articles 699 ou 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare irrecevable la cause d’irrecevabilité soulevée par M. [C] [X] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [P] [X] ;
Désigne pour procéder aux opérations de partage le président de la [9] de la cour d'appel de Lyon ou son délégataire ;
Dit que le notaire délégataire, en cas de refus ou s’il ne devait pas pouvoir accomplir sa mission pour quelque raison que ce soit, devra en informer le président de la [9] de la cour d'appel de Lyon pour que celui-ci procède lui-même directement à son remplacement ;
Commet le juge du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse chargé du suivi des partages successoraux pour surveiller ces opérations ;
Dit que le notaire rendra compte au juge commis des difficultés rencontrées et pourra solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
Dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, sauf prorogation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;
Dit que si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure;
Dit que en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;
Rejette toutes les autres demandes des parties, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Anne christine DUBOST
Me Catherine VIGUIER
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