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TJ 01053, 30 avr. 2025, RG 24/00402


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Date
30/04/2025
Numéro
24/00402
Lieu / cour
tj01053
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
681a5b435eb387f553b9c00f

Texte de la décision

5,183 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL

JUGEMENT DU 30 AVRIL 2025

Affaire :

Société [5]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Dossier : N° RG 24/00402 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GYN4

Décision n°

Notifié le
à
- Société [5]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN

Copie le
à
- SELARL ONELAW

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : M. Arnaud DRAGON, Juge

ASSESSEUR EMPLOYEUR : M. Jean-Pierre DELPERIE,
ASSESSEUR SALARIÉ : Mme Cécile POUILLAT,

GREFFIER : Mme Camille POURTAL,

PARTIES :

DEMANDEUR :

Société [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

représentée par Maître BOUSSEKSOU, de la SELARL ONELAW, avocats au barreau de LYON

DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par M. [C] [M], muni d’un pouvoir

PROCEDURE :

Date du recours : 18 juin 2024
Plaidoirie : 19 février 2025
Délibéré : 16 avril 2025, prorogé au 30 avril 2025
EXPOSE DU LITIGE

Par requête adressée le 18 juin 2024 au greffe de la juridiction par lettre recommandée avec avis de réception, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse d'un recours dirigé contre la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain faisant suite à sa contestation de la décision initiale de la caisse attribuant un taux d'incapacité permanente de 10 % à son salarié, Monsieur [Y] [O], au titre des conséquences de l'accident du travail dont il a été victime le 10 août 2021 et a été consolidé le 31 octobre 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 19 février 2025.

À cette occasion, la société [5] demande au tribunal de fixer le taux d'incapacité à 8% au titre du taux médical sur la base de l'avis médical de son médecin-conseil, le Docteur [W]. Elle explique que le Docteur [W] met en exergue un état pathologique antérieur et que plusieurs nouvelles lésions n'ont pas été instruites en tant que telles par la CPAM à savoir des discopathies et une sciatique.

La CPAM demande au tribunal la confirmation du taux d'incapacité médical de 10% attribué à l'assuré sur la base de l'avis de son médecin-conseil.

Compte tenu du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l'état, les éléments nécessaires pour juger. Il a en conséquence ordonné une consultation sur pièces à l'audience confiée au docteur [P] conformément à l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date de la consolidation, soit le 31 octobre 2023, de :
• Prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements ;
• Analyser les doléances de l'employeur ;
• Déterminer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [O] [Y] imputable à l'accident du travail dont il a été victime le 10 aout 2021.

Le médecin-consultant a énoncé ses conclusions lors de l'audience et les parties ont été mises en mesure de les discuter.

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le taux d'incapacité consécutivement à l'accident du travail :

Par application des dispositions des articles L. 434-1 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité en capital est attribuée à la victime d'un accident du travail atteinte d'une incapacité permanente inférieure à 10 %. Il résulte par ailleurs des dispositions des articles L. 434-2 et R. 434-1 du code de la sécurité sociale que lorsque le taux d'incapacité atteint ou dépasse 10 %, la victime d'un accident du travail a droit à une rente.

L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale énonce que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

En l'espèce, le médecin-consultant répondant aux observations du médecin-conseil de l'employeur, a considéré au vu du rapport clinique d'évaluation des séquelles que l'état de Monsieur [Y] [O] consécutif à son accident du travail justifiait qu'un taux d'incapacité de 10% soit retenu en application du guide-barème. En effet, le docteur [P] ne relève pas d'état antérieur déclaré ou constaté interférant avec l'accident du travail en dehors d'un lumbago.

Le tribunal fera siennes les conclusions du médecin-consultant qui ne sont pas utilement contestées par les parties et le taux médical sera fixé à 10%.

En conséquence, la société [5] sera déboutée de ses demandes.

Sur les mesures accessoires :

Succombant, la société [5] sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de la SAS [5] recevable,

DEBOUTE la SAS [5] de ses demandes.

CONDAMNE la SAS [5] aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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