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TJ 94028, 6 mai 2025, RG 24/06869


Vérifier : TJ 94028, 6 mai 2025, RG 24/06869 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
24/06869
Lieu / cour
tj94028
Chambre
3ème Chambre
Type
other
Id
681a5d9a5eb387f553b9c741

Texte de la décision

7,529 caractères

MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 06 Mai 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/06869 - N° Portalis DB3T-W-B7I-VQD5
AFFAIRE : S.A. CREDIT LOGEMENT C/ [P] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL

3ème Chambre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRESIDENT : M. LUCCHINI, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

Avec la collaboration de Mme [F], Attachée de justice

GREFFIER : Mme REA

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Harry ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC31

DEFENDEUR

Monsieur [P] [Z], demeurant chez Monsieur et Madame [Z], [Adresse 1]

non représenté

Clôture prononcée le : 30 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 06 mai 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 06 mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2020, la société BNP PARIBAS a consenti à Monsieur [P] [Z] un prêt immobilier, d’un montant de 234 700,00 € et d’une durée de 300 mois, destiné à financer l’acquisition de sa résidence principale, et à la garantie duquel était affecté le cautionnement de la société CREDIT LOGEMENT.

L’emprunteur n’ayant pas respecté ses obligations d'emprunt, la société BNP PARIBAS a vainement adressé à Monsieur [P] [Z], par lettre recommandée du 14 juin 2024, une mise en demeure de payer les échéances échues impayées visant la clause résolutoire stipulée au contrat, puis a prononcé la déchéance du terme du prêt suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 11 juillet 2024.

La société CREDIT LOGEMENT a réglé à la banque la somme de 5 001,46 €, puis la somme de 219 108,36 €, soit la somme totale de 224 109,82 €, d’après les quittances subrogatives datées du 26 juillet 2023 et du 2 octobre 2024.

La caution a mis l’emprunteur en demeure de lui rembourser les sommes payées par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2024.

Suivant acte d'huissier signifié le 29 octobre 2024,la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [P] [Z] devant le tribunal judiciaire de Créteil en paiement de sa créance subrogatoire.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans son exploit introductif d'instance, la société CREDIT LOGEMENT a demandé à la juridiction, au visa des articles 1103, 1104, 1193, 1218 et 2308 du Code civil de condamner Monsieur [P] [Z] au paiement des sommes suivantes :
- 224 874,24 € correspondant au montant de sa créance en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 17 octobre 2024, avec les intérêts de retard au taux légal à compter du 18 octobre 2024, jusqu’au parfait paiement ;
- 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

La société CREDIT LOGEMENT estime sa créance fondée au vu des pièces versées.

L’acte introductif d’instance a été signifié au défendeur suivant les modalités de l’article 656 du Code de procédure civile. Monsieur [P] [Z] n’a pas constitué avocat à la date du premier appel de l’affaire devant le juge de la mise en état. La représentation par avocat étant obligatoire devant le tribunal judiciaire, il sera ainsi statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 472 du Code de procédure civile.

La clôture a été prononcée le 30 janvier 2025, l’affaire a été immédiatement mise en délibéré au 6 mai 2025.

EXPOSE DES MOTIFS

A titre liminaire, sur la détermination des prétentions des parties

La juridiction rappelle qu’en application des dispositions de l’article 768 du code de procédure civile « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif » et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert-hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur l’absence du défendeur

Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande en paiement

Selon l’article 2305 du Code civil dans ses dispositions applicables, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

En l’espèce, la société CREDIT LOGEMENT verse aux débats :

- le contrat de prêt immobilier signé par Monsieur [P] [Z] le 29 décembre 2020,
- le tableau d’amortissement du prêt,
- l'accord de cautionnement et les quittances subrogatives datées du 26 juillet 2023 et du 2 octobre 2024 correspondant, après vérification par le tribunal :
- aux échéances impayées au cours de la période du 5 mars 2023 au 5 juillet 2024 à hauteur de 16 876,75 € ;
- au capital restant dû au titre du prêt cautionné pour un montant de 207 178,77 € ;
- outre les pénalités de retard dues pour un montant total de 54,30 € ;
Soit un montant total de 224 109,82 € ;
- un décompte, datant du 17 octobre 2024, établissant, après vérification par le tribunal, une créance pour le prêt litigieux comprenant :
- les règlements quittancés par la caution à hauteur de 224 109,82 €,
- les intérêts à hauteur de 764,42 € ;
- les mises en demeure de payer du prêteur et de la caution adressées à l'emprunteur défaillant le 14 juin 2024 et le 26 septembre 2024.

La société CREDIT LOGEMENT, qui démontre qu’elle a payé en sa qualité de caution la dette de Monsieur [P] [Z] auprès de l’établissement prêteur, est fondée à exercer un recours personnel à l’encontre de ce dernier sur le fondement invoqué supra, tant pour le principal que pour les intérêts.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 224 874,24 €, avec les intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024.

Sur les mesures accessoires

En application des articles 695 et 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [P] [Z] au paiement des dépens.

Selon l’article 700 du Code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [P] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500,00 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile dans sa version applicable au présent litige, l’exécution provisoire de cette décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par un jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 224 874,24 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 jusqu’à parfait paiement ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] à payer à la société CREDIT LOGEMENT la somme de 2 500,00 € au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE Monsieur [P] [Z] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Fait à [Localité 3], l’an DEUX MIL VINGT-CINQ ET LE SIX MAI

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier présents lors du prononcé.

Le GREFFIER Le PRÉSIDENT

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