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TJ 83050, 6 mai 2025, RG 23/06363


Vérifier : TJ 83050, 6 mai 2025, RG 23/06363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
23/06363
Lieu / cour
tj83050
Chambre
Chambre 1
Type
other
Id
681a5ec45eb387f553b9c9a9

Texte de la décision

16,150 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN


Chambre 1


DU 06 Mai 2025
Dossier N° RG 23/06363 - N° Portalis DB3D-W-B7H-J6TT
Minute n° : 2025/ 184

AFFAIRE :

S.A.S. CHEMINEES DU ROCHER venant aux droits des Entreprises [L] - Cheminée GODIN C/ Madame [F] [K] épouse [B], [G] [B]

JUGEMENT DU 06 Mai 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER lors des débats : Madame Nasima BOUKROUH
GREFFIER lors du délibéré : Madame Cécile CARTAL

DÉBATS :

A l’audience publique du 23 janvier 2025 mis en délibéré au 20 mars 2025 prorogé au 06 Mai 2025

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort.

Copie exécutoire à la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES
la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES
Délivrées le

Copie dossier

NOM DES PARTIES :

DEMANDERESSE :

S.A.S. CHEMINEES DU ROCHER
venant aux droits des Entreprises [L]- Cheminée GODIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

D’UNE PART ;

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [B]
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

D’AUTRE PART ;

INTERVENTION VOLONTAIRE :

Madame [F] [K] épouse [B]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Grégory KERKERIAN de la SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN


EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis accepté le 20 septembre 2022, Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] ont confié à l'entreprise [L], cheminées Godin, la fourniture et la pose d'une cheminée pour un montant de 14.806,06 euros.

Ils ont versé un acompte de 4.445 euros, le solde étant à régler à la fin des travaux.

Les époux [L] ont cédé leur fonds de commerce à la SAS CHEMINEES DU ROCHER par acte sous seing privé du 23 janvier 2023.

La cheminée a été livrée le 3 mai 2023, et la SAS CHEMINEES DU ROCHER a émis une facture de solde d'un montant de 10.411,24 euros le 5 mai 2023, que Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] n'ont pas réglé, en contestant le montant et faisant valoir que les travaux sont inachevés et que l'intervention de l'entreprise a généré des surcoûts.

Les époux [B] n'ayant pas réglé la facture en dépit d'une mise en demeure du 16 juin 2023, la SAS CHEMINEES DU ROCHER, suivant acte du 11 septembre 2023, a fait assigner Monsieur [G] [B] en paiement devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN.

Dans ses conclusions du 19 janvier 2025, la SAS CHEMINEES DU ROCHER demande au tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil
Vu l’article 700 du CPC,

-REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [G] [B] et Madame [F] [B] à l’encontre de la société CHEMINEES DU ROCHER ;
DECLARER irrecevables les conclusions et pièces communiquées postérieurement au 19 novembre 2024,
-CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CHEMINEES DU ROCHER la somme de 10.411,21 €, avec intérêt à compter de la mise en demeure, soit le 16 juin 2023, au taux contractuel de trois fois le taux légal,
-CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CHEMINEES DU ROCHER la somme de 40 € à titre d’indemnité forfaitaire conventionnelle,
-CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CHEMINEES DU ROCHER la somme de 1.800 € à titre de dommages et intérêts, en suite du préjudice économique lié aux déplacements supplémentaires,
-CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CHEMINEES DU ROCHER la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive,
-CONDAMNER Monsieur [G] [B] et Madame [F] [B] à payer à la société CHEMINEES DU ROCHER la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, elle conteste les griefs invoqués par les époux [B]. S'agissant de la hauteur du socle, elle fait valoir que ce dernier a été réalisé par l'entreprise mandatée par Monsieur [B], à qui il n'a pas fourni les dimension de la cheminée. Elle souligne qu'il avait été précisé que le socle ne devait pas dépasser 50 cm, hauteur que le maçon n'a pas respectée, puisqu'il était élevé d'environ 65 cm. Elle affirme que cette difficulté ne relève pas de sa responsabilité, de sorte que le coût de la démolition n'a pas à être mis à sa charge.
Elle conteste les allégations des défendeurs selon lesquelles l'un de ses salariés a cassé des tuiles du toit lors de l'intervention.

Relativement aux inachèvements invoqués par les époux [B], elle fait valoir qu'ils n'en rapportent pas la preuve. Elle rappelle que, selon les conditions générales signées par Monsieur [B], le raccordement électrique est à la charge du client, de même que le raccordement du système de ventilation, de sorte qu'il ne peut lui être reproché de ne pas y avoir procédé.

Elle affirme que rien ne s'oppose au règlement de la facture, à laquelle s'ajoute la somme de 1.800 euros consécutive aux nombreux déplacements supplémentaires générés.
Elle conclut au rejet des demandes formulées reconventionnellement, soulignant que l'absence de subventions résulte de leur manquement à l'obligation de payer la facture, seul la production de la facture acquittée permettant le déblocage de l'aide publique ; que la surconsommation d'électricité invoquée n'est pas justifiée, de sorte qu'il ne saurait être fait droit à la demande de compensation.

Dans leurs conclusions du 8 janvier 2025, Monsieur [G] [B] et son épouse, Madame [F] [B], intervenant volontairement à la procédure, demandent au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants du code civil,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les fautes commises par la SAS CHEMINEES DU ROCHER venant aux droits de l’entreprise [L] dans l’exécution du contrat,
Vu les dommages aux existants,
Vu les erreurs,
Vu les surcoûts engendrés,

Vu la bonne foi des époux [B],
Vu l’échec des tentatives amiables,

Vu le devis du 20/09/2022 et ses conditions générales,
Vu l’absence de stipulation d’un taux contractuel égal au triple de l’intérêt légal,
Vu l’absence de préjudice économique subi par la SAS CHEMINEES DU ROCHER,

-DEBOUTER la SAS CHEMINEES DU ROCHER de toutes ses demandes fins et conclusions.
-CONDAMNER la SAS CHEMINEES DU ROCHER d’avoir à payer aux époux [B] la somme de 6 005.57€ TTC au titre du surcoût généré par l’erreur de hauteur du socle, par la destruction de certaines tuiles et l’inachèvement de ses ouvrages.
-CONDAMNER la SAS CHEMINEES DU ROCHER d’avoir à payer aux époux [B] la somme de 2 229€ au titre de la surconsommation d’électricité en l’absence d’utilisation de la cheminée.
-CONDAMNER la SAS CHEMINEES DU ROCHER d’avoir à payer aux époux [B] la somme de 4000€ à titre de dommages et intérêts.

En tant que de besoin,
Vu les articles 1347 et suivants du code civil,
-ORDONNER la compensation entre les sommes.

En tout état de cause,
-CONDAMNER la SAS CHEMINEES DU ROCHER d’avoir à payer aux époux [B] la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-CONDAMNER la SAS CHEMINEES DU ROCHER d’avoir à payer les dépens de l’instance.

A l'appui de leurs prétentions, ils reprochent à la SAS CHEMINEES DU ROCHER l'abandon du chantier, des malfaçons aux existants et des inachèvements. Ils lui reprochent ainsi une erreur sur la hauteur du socle, et soutiennent que le socle a bien été réalisé à une hauteur de 50 cm, comme recommandé par la société, alors qu'il a dû être raboté de 20 cm. Ils soulignent que lorsque les cotes ont été prises, la SAS CHEMINEES DU ROCHER ne s'est pas aperçu que le sol était brut. Ils soulignent avoir réglé la somme de 1.400 euros pour la démolition et la reconstruction du socle à hauteur.
Ils soutiennent qu'il ressort de l'attestation du maçon que lors de la pose de la cheminée et de la mise en place des tubages, l'un des employés a cassé de nombreuses tuiles et tuiles de faîtage.
Ils prétendent qu'ils ont fait dressé un procès-verbal de constat le 7 juin 2023 duquel il ressort que le système de ventilation n'a pas été posé et qu'aucun programmateur n'a été installé. Ils contestent le fait que ces éléments soient à leur charge, soulignant que les conditions générales de vente ne sont pas produite et que le devis mentionne le raccordement en air frais extérieur. Ils font valoir que les dommages aux existants ont conduit à un surcoût de 6.005,57 euros, et ajoutent que du fait de l'impossibilité d'utiliser leur cheminée, ils ont eu à régler un surcoût de consommation électrique.
Ils contestent la demande de dommages et intérêts au titre des déplacements, qui ne sont pas justifiés, et qui sont en tout état de cause dus à ses propres erreurs, ainsi que pour résistance abusive, dans la mesure où ils ont essayé à plusieurs reprises de trouver une solution.
Ils soulignent qu'ils n'ont pas pu percevoir la subvention à laquelle ils pouvaient prétendre en l'absence de règlement de la facture de solde générée par les fautes de l'entreprise.
Ils rappellent que les créances connexes doivent donner lieu à compensation.

La procédure a été clôturée le 20 janvier 2025 par ordonnance du 6 décembre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d'irrecevabilité des pièces communiquées postérieurement au 19 novembre 2024

Par ordonnance du 6 décembre 2024, la clôture, initialement fixée au 19 novembre 2024, a été reportée au 6 décembre 2024, de sorte que la demande tendant à voir déclarer irrecevables les pièces communiquées postérieurement au 19 novembre 2024 est à présent sans objet.

Sur la demande en paiement du solde de la facture

Les défendeurs reconnaissent ne pas avoir réglé le solde de la facture de 10.411,21 euros, mais invoquent des malfaçons pour justifier l'absence de paiement.

Sur la hauteur du socle

Il n'est pas contesté que le socle sur lequel devait reposer la cheminée, réalisé par Monsieur [A] [C], maçon engagé par les époux [B], était trop haut, de sorte qu'il n'était pas possible d'installer la cheminée, et qu'il a dû être raboté.

Il est également constant que la SAS CHEMINEES DU ROCHER avait donné aux défendeurs une fiche technique de la cheminée commandée, portant la mention manuscrite : « socle maxi 50 cm du sol ».

Chacune des parties verse aux débats des photographies, qui ne sont pas datées et qui permettraient d'établir la hauteur du socle. Cependant ces éléments qui se contredisent ne sont pas suffisants pour démontrer si le socle était à l'origine de 50 cm ou de 65 cm.

Si l'entreprise a indiqué dans un courriel adressé aux époux [B] : « Vous pouvez voir que je vous fais cadeaux des grilles de 20/35 afin de compenser la main d’œuvre pour la casse du socle », cela ne constitue nullement une reconnaissance de responsabilité, alors qu'il s'agit d'un simple geste commercial.

Par conséquent, il n'est pas possible de déterminer la hauteur du socle, de sorte que cet argument sera rejeté.

Sur les dommages aux existants

Les époux [B] soutiennent que les ouvriers de la SAS CHEMINEES DU ROCHER ont cassé des tuiles lors de la pause de la cheminée, mais s'appuient uniquement sur l'attestation de leur maçon, qui est leur préposé, et ne justifient pas avoir effectué une quelconque réclamation à ce titre à la société avant la procédure.

Ce manquement invoqué sera par conséquent rejeté.

Sur les inachèvements

Il est établi que le système de ventilation n'a pas été posé et que le programmateur n'a pas été installé.

Ces éléments sont, selon les conditions générales de vente de la SAS CHEMINEES DU ROCHER, à la charge du client. Les époux [B] affirment ne pas en avoir été destinataires. Si le devis, qui lie les parties, mentionne expressément : « Je reconnais avoir pris connaissance de la totalité des CGDV ci-joint au devis (feuille supplémentaire) », seules les conditions générales de vente de l'entreprise [L], a vec qui Monsieur [B] avait contracté, peuvent s'imposer.

En revanche, le devis, qui s'apparenterait à des conditions particulières, mentionne expressément « raccordement en air frais extérieur – distribution d'air chaud », ce qui correspond au système de ventilation. Dès lors, l'installation dudit système était bien à la charge de la SAS CHEMINEES DU ROCHER, en dépit de ce qui est indiqué aux conditions générales.

Il appartenait par conséquent à la SAS CHEMINEES DU ROCHER d'installer le système de ventilation, de sorte qu'il conviendra de déduire de la facture de solde la facture réglée par les époux [B] à la société GHIBAUT pour le placement des quatre bouches, l'ouverture et la fermeture de la cheminée pour la pose du programmateur à hauteur de 1.502 euros ainsi que l'ajout des grilles pour une somme de 183,87 euros.

Sur la demande d'indemnisation au titre de la subvention non perçue

Les époux [B] n'ont pas perçu l'intégralité de la subvention à laquelle ils pouvaient prétendre dans la mesure où ils n'avaient pas procédé au règlement de la facture de la SAS CHEMINEES DU ROCHER. Ils ne peuvent solliciter de dommages et intérêts à hauteur de la quotité de la subvention non perçue du fait de leur carence. Il leur appartenait en effet de régler l'intégralité de la facture pour pouvoir y prétendre et d'élever des contestations par la suite. Ils seront par conséquent déboutés de leur demande de dommages et intérêts à ce titre.

Sur la demande de remboursement partiel des factures d'électricité

Dans la mesure où il a été vu supra qu'il n'est pas possible de déterminer, au regard des éléments contradictoires invoqués par chacune des parties, les raisons pour lesquelles la cheminée n'a pu fonctionner qu'avec retard, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de la SAS CHEMINEES DU ROCHER au titre de l'indemnité forfaitaire

Cette demande, qui n'est pas étayée, sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts formulée par la SAS CHEMINEES DU ROCHER au titre du préjudice économique lié aux déplacements supplémentaires

La SAS CHEMINEES DU ROCHER n'est pas en mesure de démontrer le nombre ni le coût des déplacements supplémentaires effectués et sera déboutée de cette demande.

Sur la demande au titre des intérêts au taux contractuel

Cette sanction est prévue aux conditions générales de vente mais il n'est pas démontré qu'elles correspondent à celles qui liaient les époux [B] à l'entreprise [L], leur co-contractant originel, de sorte qu'elles ne leur sont pas opposables et que cette demande sera rejetée.

Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive

Ainsi qu'il l'a été vu, les époux [B] étaient fondés, pour partie, à ne pas régler l'intégralité de la facture de la SAS CHEMINEES DU ROCHER, de sorte qu'il ne peut leur être reproché une quelconque résistance abusive et que la demanderesse sera déboutée de cette demande.

Sur les comptes entre les parties

Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] restent devoir à la SAS CHEMINEES DU ROCHER la somme de 10.411,21 euros au titre du règlement du solde de la facture de la cheminée, tandis que Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] lui doivent 1.685,87 euros. Il convient par conséquent d'ordonner la compensation entre ces deux sommes et de condamner Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] à payer à la SAS CHEMINEES DU ROCHER la somme de 8.725,34 euros.

Sur les mesures de fin de jugement

Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B], qui succombent en l'essentiel de leurs prétentions seront condamnés aux dépens. En revanche, aucune considération tirée de l'équité ne justifie de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] à payer à la SAS CHEMINEES DU ROCHER la somme de 8.725,34 euros, après compensation.

REJETTE l'ensemble des autres demandes.

CONDAMNE Monsieur [G] [B] et Madame [F] [K] épouse [B] aux dépens.

La greffière La juge

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