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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00241


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00241
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
681a5ff05eb387f553b9cbf0

Texte de la décision

5,761 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00241 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QWXL

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

S.C.I. TOKO
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Fabienne FENART de la SELARL DORASCENZI-FENART, avocate au barreau de l’ESSONNE

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. MARY BEAUTE MF, représentée par son liquidateur amiable Mme [F]
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Joanes LOUIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 749

DÉFENDERESSE D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte délivré le 18 février 2025, la SCI TOKO a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL MARY BEAUTE MF représentée par son liquidateur amiable Madame [Y] [F], au visa de l'article 835 du code de procédure civile et de l'article L 145-41 du code de commerce aux fins de :

- constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial à compter du 20 octobre 2024,
- entendre dire et ordonner que, dans les 24 heures de l'ordonnance à intervenir, la SARL MARY BEAUTE MF sera tenue de quitter, vider, débarrasser de sa personne, de ses biens ainsi que de tout occupant de son chef les lieux par elle occupés à [Adresse 2] et que faute par elle de se faire dans ledit délai, il sera procédé à son expulsion en la forme accoutumée et même avec l'assistance de la force publique si besoin est, ses meubles et objets mobiliers séquestrés dans les lieux mêmes ou déposés en tel lieu ou garde-meubles que l'huissier de justice instrumentaire avisera et ce, à ses charges, frais et périls,
- condamner la SARL MARY BEAUTE MF à payer à la SCI TOKO :
la somme provisionnelle de 10.295,04 euros TTC correspondant aux loyers, frais et indemnités d'occupation arrêtés au 31 janvier 2025,
- une indemnité d'occupation mensuelle de 700 euros du 1er février 2025 jusqu'à la remise des clefs du local,
- la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens y compris des commandements de payer visant la clause résolutoire.

Au soutien de ses prétentions, la SCI TOKO expose que :
- selon acte du 1er mai 2020, elle a donné à bail à la SASU MARY BEAUTE MF un local commercial situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2], pour une durée de 9 ans, pour l'activité de salon de coiffure et vente de produits de beauté, moyennant un loyer mensuel de 700 euros payable d'avance,
- la SASU MARY BEAUTE MF accusant des retards de paiement depuis janvier 2021, la SCI TOKO lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire réclamant la somme de 9.595,04 euros, qui est demeuré infructueux.

A l'audience du 1er avril 2025, la SCI TOKO, représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation.

La SARL MARY BEAUTE MF représentée par son liquidateur amiable Madame [Y] [F], non constituée et non présente lors de l'appel des causes et de la plaidoirie du dossier, s'est manifestée après que le dossier ait été mis en délibéré et a adressé par mail dans l'après-midi ses écritures, précisant avoir tenté, en vain, de joindre son confrère à plusieurs reprises pour lui faire part de son intervention.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 444 du code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

En l'espèce, le dossier a été mis en délibéré au 6 mai 2025 après que la SCI TOKO ait exposé ses prétentions et moyens.

Cependant, Maître [D] [U] s'est manifesté auprès de la juridiction après la mise en délibéré du dossier et a déposé sa constitution dans les intérêts de la SARL MARY BEAUTE MF représentée par son liquidateur amiable Madame [Y] [F] dès l'après-midi, souhaitant faire valoir ses arguments en défense.

Dans ces conditions, il convient d'ordonner la réouverture des débats afin de permettre à la SARL MARY BEAUTE MF représentée par son liquidateur amiable Madame [Y] [F] d'exposer ses observations, dans le respect du principe de la contradiction.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et non susceptible de recours :

ORDONNE la réouverture des débats afin de permettre à la SARL MARY BEAUTE MF représentée par son liquidateur amiable Madame [Y] [F] d'exposer ses observations dans le respect du principe de la contradiction ;

FIXE au 27 juin 2025, à neuf heures trente, la date de l'audience au cours de laquelle les débats seront repris ;

DIT que la présente ordonnance sera notifiée à chacune des parties et tiendra lieu de convocation à la prochaine audience ;

RESERVE les dépens.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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