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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00956


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Date
06/05/2025
Numéro
25/00956
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Juge de l'Exécution
Type
other
Id
681a5ff25eb387f553b9cc34

Texte de la décision

4,503 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY JUGE DE L'EXÉCUTION

AUDIENCE DU 06 Mai 2025 Minute n° 25/

AFFAIRE N° N° RG 25/00956

N° Portalis DB3Q-W-B7J-QW5Q

CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :

RENDU LE : SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l'exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [Y] [D]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

non comparant, représenté par Maître Keltoum MESSAOUDEN, barreau de Paris (C 568)

Madame [S] [O]
[Adresse 2]
-
[Adresse 2]

non comparante, représentée par Maître Keltoum MESSAOUDEN, barreau de Paris (C 568)

ET

PARTIE DEFENDERESSE :

Société IMMOBILIERE 3 F
[Adresse 1],
[Adresse 1]

non comparante, représentée par Maître Hela KACEM, barreau de Paris
(A 220)

DEBATS

L'affaire a été appelée à l'audience du 08 Avril 2025,date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 06 Mai 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 janvier 2025, la SA IMMOBILIERE 3F a fait délivrer un commandement de quitter les lieux à Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [O] en exécution d'un jugement du tribunal de proximité d’Evry du 27 juillet 2023.

Par assignation en date du 6 février 2025, Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [O], représentés par avocat, ont saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Évry d’une demande de délais de 12 mois pour libérer les lieux.

A l’audience du 8 avril 2025, la SA IMMOBILIERE 3F, représentée par avocat, a indiqué ne pas être opposée à l'octroi de délais.

Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.

L’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel chaque fois que le relogement ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Conformément à l'article L. 412-4 du même code, dans sa version applicable au présent litige, la durée des délais ne peut, en aucun cas être inférieure à un mois ni supérieure à un an.

Pour la fixation de ce délai, le juge tient compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues par le code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

Il appartient donc au juge de respecter un juste équilibre entre deux revendications contraires en veillant à ce que l'atteinte au droit du propriétaire soit proportionnée et justifiée par la sauvegarde des droits de l'occupant dès lors que ces derniers apparaissent légitimes.

La SA IMMOBILIERE 3F a fait part de son accord sur l'octroi de délais.

Compte tenu de ces éléments, il convient de faire droit à la demande de sursis à expulsion de Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [O] dans les termes du dispositif ci-après.

Chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a avancés.

Il est rappelé que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et rendu à charge d’appel :

SUSPEND pour une durée de DOUZE MOIS la procédure d'expulsion ;

DIT que pendant ce délai, Monsieur [Y] [D] et Madame [S] [O] devront s'acquitter de l'indemnité d'occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges avant le 5 de chaque mois ;

DIT qu'à défaut de paiement d'un seul versement de l'indemnité d'occupation et après l'envoi d'une mise en demeure restée infructueuse pendant un délai de 15 jours, la procédure d'expulsion pourra reprendre sans aucune formalité ;

DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle avancés ;

RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d'EVRY, le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ

LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION

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