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TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00271


Vérifier : TJ 91228, 6 mai 2025, RG 25/00271 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
06/05/2025
Numéro
25/00271
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
681a5ff45eb387f553b9cc78

Texte de la décision

7,921 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 6 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00271 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QXTA

PRONONCÉE PAR

Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Fabien DUPLOUY, greffier,lors des débats à l’audience du 1er avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, Greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. COFIDIM
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Alexandra SEIZOVA de la SELARL SELARL DAFIA & SEIZOVA AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : C2392

DEMANDERESSE

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. WIZ SURVEYING
dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante ni constituée

S.A. MMA IARD, en qualité d’assureur de WIZ SURVEYING
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la SARL WIZ SURVEYING
dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante ni constituée

Société commerciale étrangère ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d’assureur de la société KARIS BAT,
dont le siège social est situé [Adresse 5] et prise en son établissement secondaire ERGO FRANCE sis [Adresse 3]

représentée par Maître Florian MOLY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P483

DÉFENDERESSES D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Selon ordonnance du 14 avril 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro RG 22/01220, le président du tribunal judiciaire d'EVRY-COURCOURONNES statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [O] [B] et Madame [G] [E] épouse [B], désigné Monsieur [Y] [R], en qualité d'expert judiciaire.

Par ordonnance du 1er décembre 2023 rendue dans l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 23/01027, le président du tribunal de céans statuant en référé a, sur la demande de la SAS ATP, rendu communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.

Par assignation délivrée les 14, 17 et 21 février 2025, la SAS COFIDIM demande, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, que les opérations d'expertise soient rendues communes et opposables à la SARL WIZ SURVEYING et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT, et que les dépens soient réservés.

A l'audience du 1er avril 2025, la SAS COFIDIM, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé les pièces telles que visées dans l'assignation.

En défense, la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT, représentée par son conseil, a formé oralement protestations et réserves.

Bien que régulièrement assignées, la SARL WIZ SURVEYING et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, n'ont pas comparu et n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance et aux écritures déposées et développées oralement à l'audience ainsi qu'à la note d'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.

L'expert judiciaire a donné un avis favorable sur cette demande selon note aux parties n°17 en date du 13 février 2025.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats par la SAS COFIDIM que, dans le cadre du chantier litigieux :
- la SARL WIZ SURVEYING, assurée auprès de la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, était en charge de l'établissement des plans de géomètre,
- la société KARIS BAT, déjà dans la cause, était assurée auprès de la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT.

En conséquence, il convient de constater que la SAS COFIDIM justifie d'un motif légitime à rendre les opérations d'expertise communes à la SARL WIZ SURVEYING, et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT.

Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS COFIDIM, dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :

DECLARE communes et opposables à la SARL WIZ SURVEYING et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT, les opérations d'expertise ordonnées par l'ordonnance du 14 avril 2023 désignant Monsieur [Y] [R], en qualité d'expert judiciaire ;

DIT que la SAS COFIDIM communiquera sans délai à la SARL WIZ SURVEYING et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT, l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ;

DIT que l'expert devra convoquer la SARL WIZ SURVEYING et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT, à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;

IMPARTIT à l'expert un délai supplémentaire d'un mois pour déposer son rapport ;

FIXE à la somme de 2.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par la SAS COFIDIM, entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 7] à EVRY-COURCOURONNES ([Courriel 8], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DIT que, faute de consignation par la SAS COFIDIM de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l'extension de la mission de l'expert à la SARL WIZ SURVEYING et ses assureurs la SA MMA IARD et la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et à la société ERGO VERSICHERUNG AKTIENGESETTSCHAFT, en qualité d'assureur de la société KARIS BAT, sera caduque et privée de tout effet ;

INFORME les parties intéressées qu'elles pourront être invitées par l'expert à l'utilisation d'OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l'expertise ;

DIT que dans l'hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l'expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;

DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

LAISSE les dépens à la charge de la SAS COFIDIM.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 6 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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