TJ 44109, 5 mai 2025, RG 19/03980
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
[Adresse 4]
[Localité 1]
05/05/2025
4ème chambre
Affaire N° RG 19/03980 - N° Portalis DBYS-W-B7D-KGOU
DEMANDEUR :
M. [B] [V]
Rep/assistant : Maître Charlotte LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de NANTES
Rep/assistant : Maître Laure SAINT GERMES - LALLEMAND de la SELARL AVOCATS SUD, avocats au barreau de TOULOUSE
DEFENDEUR :
S.A. MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, Société anonyme, au capital de 564,62 €, ayant son siège social sis CRTA. [Adresse 2] (ESPAGNE), immatriculée au RCS de MADRID, sous le numéro seccion 8, Hoja 933
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
M. [X] [F]
Rep/assistant : Maître Emmanuel RUBI de la SELARL BRG, avocats au barreau de NANTES
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
Rep/assistant : Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
Mutuelle MMA IARD
Rep/assistant : Me Alain VOISARD, avocat au barreau de NANTES
S.A. NAUTIC CENTER SA NAUTIC CENTER SOCIEDAD ANONIMA, Société anonyme, , ayant son siège social sis [Adresse 5] (ESPAGNE)
Rep/assistant : Maître Alice LE BLAY de la SCP SCP ROBET- LE BLAY, avocats au barreau de NANTES
ORDONNANCE
du juge de la mise en état
Audience incident du 12 Décembre 2024, délibéré prévu le 30 Avril et prorogé au 05 Mai 2025
Le CINQ MAI DEUX MIL VINGT CINQ
FAITS-PROCEDURE-PRETENTIONS
Par acte du 16 juillet 2019, Monsieur [B] [V] a assigné Monsieur [X] [F] devant le tribunal judiciaire de Nantes, sur le fondement de l’article 1242 du Code civil, aux fins de:
- Y venir Monsieur [F],
- S’entendre déclarer responsable des dommages subis par la bateau VAGANTYL,
En conséquence,
- Condamner Monsieur [F] au paiement de la somme de 19.500 € au titre du prix du bateau,
- Le condamner au paiement de 6.500 € au titre des divers travaux effectués et dépenses annexes,
- Le condamner au paiement de 6.590,42 € au titre des frais de relevage et de destruction du bateau,
- Le condamner au paiement de 4.500 € au titre du préjudice moral.
Par acte du 6 décembre 2019, Monsieur [X] [F] a assigné ses assureurs, les compagnies MMA IARD ASSURANCE MUTUELLES et MMA IARD en intervention forcée, aux fins de:
- Vu l’article 1103 du Code civil,
- Vu l’article L 124-1 du Code des assurances,
- Vu le contrat d’assurance,
- Ordonner la jonction de la présente procédure avec celle sous le numéro RG 19/03980,
- Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à relever indemne Monsieur [F] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre dans le cadre de l’affaire l’opposant à Monsieur [V],
- Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES à verser à Monsieur [F] la somme de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
- Condamner les sociétés MMA IARD SA et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux entiers dépens.
Par acte du 10 décembre 2020, les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ont assigné la SA NAUTIC CENTER et son assureur, la société MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA en garantie afin notamment :
- Vu les dispositions de l’article 331 du Code de procédure civile,
- Dire les compagnies MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, recevables et bien fondées en leur assignation en intervention forcée dirigée à l’encontre de la société NAUTIC CENTER,
- Ordonner la jonction de la présente instance en intervention forcée, avec l’instance principale pendante devant le 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nantes et inscrite sous le n° de RG 19/03980,
- Condamner la société NAUTIC CENTER à réparer les préjudices subis par le navire SYMOA lors du sinistre survenu le 1er octobre 2018,
En tout état de cause,
- Condamner solidairement ou en tout cas in solidum la société NAUTIC CENTER et la compagnie MAPFRE ESPANA à garantir les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre, de Monsieur [F] ou Monsieur [V],
- Les condamner sous la même solidarité à payer aux sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 janvier 2024, la SA NAUTIC CENTER et la SA MAPRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 9 janvier 2024, la SA NAUTIC CENTER et la SA MAPRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS demandent au juge de la mise en état, de :
- Juger que la loi espagnole est applicable à l’action et aux demandes de la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la COMPAGNIE MMA IARD formulées à l’encontre des sociétés NAUTIC CENTER et MAPFRE,
- Déclarer la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la COMPAGNIE MMA IARD irrecevables, en leur demande de condamnation solidaire ou in solidum des sociétés NAUTIC CENTER et MAPFRE à leur payer une somme de 54.128,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2019 date du paiement, au motif de prescription,
- Débouter les sociétés la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la COMPAGNIE MMA IARD de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
- Condamner solidairement ou in solidum la COMPAGNIE MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la COMPAGNIE MMA IARD à payer à la société NAUTIC CENTER et à la société MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA, à chacune, une somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 décembre 2024, la SA MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent au juge de la mise en état, de :
Vu les dispositions des articles 789 et 122 du Code de Procédure Civile, 2241 du Code Civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,
- Débouter les Sociétés NAUTIC CENTER et MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS de leur demande visant à voir déclarer la demande formée par les Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, en paiement de la somme de 54.128,32 € irrecevable,
- Les condamner solidairement ou en tout cas in solidum à payer aux Sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA, chacune, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
- Les condamner aux entiers dépens de l’incident.
Monsieur [X] [F] et Monsieur [B] [V] n’ont pas conclu sur l’incident.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions d’incident conformément aux dispositions de l’article 455 du Code Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
La société MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et la société NAUTIC CENTER font valoir que la société NAUTIC CENTER, prestataire de service, est une société de droit espagnol dont le siège social est situé en Espagne et exerçant une activité en Espagne, et soutiennent au visa du Règlement CE n° 593/2008 du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles ( Rome I), que le contrat de prestation de services est régi par la loi du pays dans lequel le prestataire de services a sa résidence habituelle, et que seule la loi espagnole trouve donc à s’appliquer au contrat conclu en Espagne entre la société NAUTIC CENTER et Monsieur [F].
Elles soulèvent la prescription sur le fondement de l’article 1964.2 du Code civil espagnol, faisant valoir que le délai de prescription de 5 ans court à compter du jour où l’exécution de l’obligation peut être exigée, soit le 1er octobre 2018, jour du sinistre.
Elles allèguent à titre subsidiaire que l'action est prescrite y compris sous l'empire de la loi française puisque le délai de prescription quinquennale a commencé à courir à compter du 1er octobre 2018, date du sinistre. Ils font valoir que ni l’unicité du sinistre ni le fait que les garanties soient contenues dans un même contrat d’assurance ne permet de voir juger que l’assignation aurait interrompu toutes leurs demandes à venir.
Les sociétés MUTUELLES [Localité 3] opposent que le règlement invoqué permet une grande liberté dans la détermination de la loi applicable, et font valoir que les sociétés NAUTIC CENTER et MAPFRE ne communiquent aucun élément de jurisprudence ou d’interprétation des textes qu’elles visent.
Elles sollicitent l’application de la loi française, et font valoir que la demande de garantie des sociétés MUTUELLES [Localité 3] procèdent de la subrogation, et que l’assignation délivrée par elles le 10 décembre 2020 a interrompu la prescription quinquennale à leur encontre.
Elles ajoutent qu’en tout état de cause, le point de départ de l’action engagée par les sociétés MUTUELLES [Localité 3] à l’encontre des sociétés NAUTIC CENTER et MAPFRE est fixé à la date du dépôt du rapport d’expertise. Elles indiquent que le sinistre survenu le 1er octobre 2018 était constitué par la chute du navire de Monsieur [F] sur celui de Monsieur [V], qu’il n’était alors question que des conditions météorologiques, et que ce n’est que le rapport de Monsieur [G] qui a mis en lumière la responsabilité du chantier NAUTIC CENTER, soit le 21 janvier 2019.
En application de l’article 4 de la convention de Rome sur la loi applicable aux obligations contractuelles , en l'absence de choix par les parties, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Si est présumé présenter de tels liens le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle, cette présomption est écartée lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.
En l'espèce, le seul lien entre l'Espagne et le contrat litigieux est le lieu du chantier NAUTIC CENTER. Cependant le contrat original liant la société NAUTIC CENTER à Monsieur [F] selon devis du 14 août 2018, et ayant pour objet le stockage du bateau du 1er septembre 2018 au 30 juin 2019, n’est pas versé aux débats.
En tout état de cause, il ressort clairement des circonstances du litige que le contrat concerne des navires qui appartiennent à des propriétaires Français et assurés en France par des compagnies françaises, de sorte que le litige présente des liens plus étroits avec la France.
En conséquence, le contrat doit être régi non par la législation espagnole mais par le code civil français et notamment son article 2224 applicable à l'espèce, en application duquel les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 122 du code de procédure civile prévoit que constitue une fin de non-recevoir tout moyen, qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, telle la prescription.
Les parties s'accordent sur l'application de la prescription quinquennale mais elles s'opposent sur le point de départ du délai de prescription.
Le délai de prescription d'une action en responsabilité contractuelle court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. (Cass. Com. 26 janvier 2010, n° 08-18.354).
La charge de la preuve du point de départ d'un délai de prescription incombe à celui qui invoque cette fin de non-recevoir.
En l'espèce, il est constant que le sinistre a eu lieu le 1er octobre 2018,
Il importe, pour fixer le point de départ de l'action en responsabilité, de rechercher la date à laquelle les sociétés MUTUELLES DU [Localité 3] ont connu les faits leur permettant d'exercer leur action.
Cette date ne saurait être fixée au jour de l'accident dès lors que les sociétés MUTUELLES DU [Localité 3], ignoraient alors qu’elles étaient susceptibles de rechercher la responsabilité du chantier NAUTIC CENTER, puisqu’il n’était question alors que des conditions météorologiques. Il est établi que ce n’est que le rapport de Monsieur [G], dont la mission était de rechercher l’origine et la cause des dommages, qui a évoqué la responsabilité éventuelle du chantier NAUTIC CENTER.
Il s'ensuit que le délai de cinq ans a commencé à courir le 21 janvier 2019, date du dépôt du rapport d’expertise. Dès lors, la demande formée par les sociétés MUTUELLES [Localité 3] par conclusions signifiées le 9 octobre 2023 est recevable, la prescription de l’action en responsabilité n’étant pas acquise.
Sur les demandes accessoires
Les dépens du présent incident seront mis à la charge de la société MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et de la société NAUTIC CENTER qui succombent.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code Procédure Civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Laëtitia FENART, juge de la mise en état, assistée de Franck DUBOIS, faisant fonction de greffier, statuant par ordonnance contradictoire susceptible d'appel,
REJETONS la fin de non-recevoir ;
DECLARONS en conséquence recevable la demande des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD SA ;
CONDAMNONS la société MAPFRE ESPANA COMPANIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SA et de la société NAUTIC CENTER aux entiers dépens de l’incident ;
DEBOUTONS les parties des demandes formées au titre de l’article 700 du Code Procédure Civile ;
RENVOYONS à l’audience de mise en état du 4 juin 2025 pour les conclusions de Maître VOISARD ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
F.DUBOIS L.FENART
copie :
Maître Laure SAINT GERMES - LALLEMAND de la SELARL AVOCATS SUD
Maître [N] [A] de la SELARL BRG - 206
Maître [I] [K] de la SELARL [K] [L] & ASSOCIES - 14A
Maître [D] [S] de la SCP SCP ROBET- [S] - 36
Me Alain VOISARD - 178
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